Irrecevabilité 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 mars 2026, n° 22/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 20 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 129
N° RG 22/02182
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT3K
S.A.S. [1]
SELARL [2]
C/
[G]
[3] -CGEA ILE-DE-FRANCE EST-OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 20 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 novembre 2022,
Ayant pour avocat Me Mathias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTERVENANTE FORCÉE :
SELARL [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de Me [W] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
Défaillante
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [G]
Né le 30 juillet 1997 à KAZAKHSTAN
[Adresse 3]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/5857 du 03/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Claudine PAILLET de la selarl AVODOC-PAILLET, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
INTERVENANTE FORCÉE :
ASSOCIATION [3] dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 1] en son établissement secondaire, le CGEA Ile-de-France Est-Ouest
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SAS [1] est spécialisée dans le secteur d’activité de la construction de maisons individuelles et relève de la convention collective nationale du bâtiment de la région parisienne (IDD 1740).
M. [Z] [G] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 12 août 2019 en qualité de poseur, non cadre, niveau 1, position 1, coefficient 150, par la société [1].
Par requête du 21 décembre 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de rappel de salaires et de voir prononcer la résolution de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS [1].
Par jugement du 20 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a statué ainsi qu’il suit :
dit, juge et ordonne la résiliation du contrat de travail de M. [Z] [G], à la date de l’audience, soit le 6 avril 2022, avec toutes les conséquences induites,
dit et juge que la demande de M. [Z] [G] est justifiée et condamne la SAS [1] à payer à M. [Z] [G] la somme de 4 800 euros brut d’indemnité en application de l’article L.1235-3,
dit et juge que la demande de M. [Z] [G] d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents est justifiée et condamne la SAS [1] à verser à M. [Z] [G] la somme de 3 178,95 euros brut et de 317,80 au titre des congés payés soit 3 496,75 euros brut,
dit et juge que la demande de M. [Z] [G] est justifiée et condamne la SAS [1] à verser à M. [Z] [G] la somme de 4 927,35 euros brut au titre des congés non pris ni payés,
dit et juge que la demande de M. [Z] [G] est justifiée et condamne la SAS [1] à verser à M. [Z] [G] la somme de 1 026,54 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
dit et juge que la demande de M. [Z] [G] est justifiée et condamne la SAS [1] à faire parvenir les bulletins de salaire de M. [Z] [G] dans le délai de huit jours à compter de ce jugement, passé ce délai, la SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard,
dit et juge que la demande de M. [Z] [G] est justifiée et condamne la SAS [1] à verser à M. [Z] [G] la somme de 3 000 euros brut au titre des dommages et intérêts du fait des manquements de la SAS [1],
dit et juge que la demande de M. [Z] [G] au titre de rappel de salaire de congés payés de novembre 2020 à décembre 2021 et de janvier à mars 2022 justifiée et condamne la SAS [1] à verser à M. [Z] [G] la somme de 29 248,09 euros brut,
dit et juge la demande de M. [Z] [G] justifiée et condamne la SAS [1] à faire parvenir les bulletins de salaire de M. [Z] [G] depuis novembre 2020 dans le délai de huit jours à compter de ce jugement, passé ce délai, la SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard,
dit et juge la demande de M. [Z] [G] de rappel de salaires et de congés y afférent justifiée et condamne la SAS [1] à lui verser la somme de 6 252,92 euros et condamne la SAS [1] à faire parvenir les bulletins de salaire de M. [Z] [G] de août 2019 à janvier 2020 dans ce délai de huit jours à compter de ce jugement, passé ce délai la SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard,
dit et juge ordonner l’exécution provisoire du jugement quant aux chefs non assortis de l’exécution provisoire de plein droit,
condamne la SAS [1] à verser la somme de 1 000 euros à M. [Z] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 26 août 2022, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 novembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle en ce qu’il a :
dit jugé et ordonné la résiliation du contrat de travail de M. [Z] [G], à la date de l’audience, soit le 6 avril 2022 avec toutes les conséquences induites ;
dit et jugé que la demande de M. [Z] [G] est justifiée et condamne la société [1] à payer à M. [Z] [G] la somme de 4800 euros bruts d’indemnité en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;
dit et jugé que la demande de M. [G] d’indemnité compensatrice de préavis et de congés-payés afférents est justifiée et condamné la SAS [1] à verser à [Z] [G] la somme de 3178,95 euros bruts et de 317,80 euros au titre des congés-payés afférents soit 3496,75 euros ;
dit et jugé que la demande de M. [G] est justifiée et condamné la SAS [1] à verser à M. [G] la somme de 4 927,35 euros bruts au titre des congés non pris ni payés ;
dit et jugé que la demande de M. [G] est justifiée et condamné la société [1] à verser à M. [G] la somme de 1.026,54 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement ;
dit et jugé que la demande de M. [G] est justifiée et condamné la société [1] à faire parvenir les bulletins de salaire de M. [G] dans le délai de huit jours à compter de ce jugement passé ce délai, la SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard ;
dit et jugé que la demande de M. [G] est justifiée et condamné la société [1] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros bruts au titre des dommages-intérêts du fait des manquements de la SAS [1] ;
dit et jugé que la demande de M. [G] au titre de rappel de salaire et de congés payés de novembre 2020 à décembre 2021 et de janvier à mars 2022 justifiée et condamné la SAS [1] à verser à M. [G] la somme de 29 248,09 euros bruts ;
dit et jugé que la demande de M. [G] est justifiée et condamne la société [1] à faire parvenir les bulletins de salaire de M. [G] depuis novembre 2020 dans le délai de huit jours à compter de ce jugement, passé ce délai, la SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard ;
dit et jugé que la demande de M. [G] de rappel de salaire et de congés-payés afférents justifiée et condamné la SAS [1] à lui verser la somme de 6 252,92 euros bruts et condamné la SAS [1] à faire parvenir les bulletins de salaire de M. [G] à compter de ce jugement, passé ce délai la SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros par jour de retard.
exécution provisoire du jugement quant aux chefs non assortis de l’exécution provisoire de plein droit ;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamner M. [G] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’exécution du jugement à venir.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 février 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
déclarer la SAS [1] irrecevable et mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de La Rochelle du 20 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. [1], appelante du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 20 juillet 2022, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a désigné la Selarl [2], prise en la personne de son représentant légal, Maître [W] [J], en qualité de liquidateur.
Par acte signifié le 10 décembre 2024, M. [G] a assigné en intervention forcée devant la cour d’appel la SELARL [2] prise en la personne de son représentant légal, Maître [W] [J], en qualité de liquidateur de la SAS [1].
Par actes signifiés le 30 janvier 2025 et le 22 octobre 2025, M. [G] a assigné l’association [3] en son établissement secondaire, le CGEA d’IDF Est et Ouest en intervention forcée devant la cour d’appel de Poitiers.
Bien que régulièrement assignée à personne morale la Selarl [2] en qualité de liquidateur de la SAS [1] n’a pas constitué avocat.
L’association AGS CGEA Ile de France, régulièrement assignée à personne morale, a fait connaître par courrier adressé à la cour le 30 janvier 2025 que le CGEA ne serait ni présent ni représenté.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2025.
Le 12 novembre 2025, Maître Faurot, avocat au barreau des Deux-Sèvres s’est constitué en lieu et place de Maître Matthias Weber, avocat au barreau de Poitiers, pour le compte de la S.A.S. [1].
Suivant notes en délibéré du 23 décembre 2025 et du 26 février 2026, les parties ont été invitées à donner leur avis sur la recevabilité des conclusions transmises par voie électronique au nom de la SAS [1] le 25 novembre 2022 et sur la recevabilité de l’appel.
Le conseil de M. [G] a répondu par notes du 8 janvier 2026 et du 27 février 2026 et fait valoir l’irrecevabilité des conclusions transmises par la société [1] et l’irrecevabilité de l’appel.
Le conseil de la société [1] n’a pas répondu.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la constitution de Maître Faurot
Selon l’article 802 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, 'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47'.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025, applicable aux instances en cours à cette date, 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
Au cas présent, la constitution de Maître Faurot, avocat au barreau des Deux-Sèvres, aux intérêts de la société [1], aux lieu et place de Maître Weber avocat au barreau de Poitiers, datée du 6 novembre 2025 et transmise par voie électronique le 12 novembre 2025 soit postérieurement à la clôture de la procédure prononcée le 5 novembre 2025 doit être déclarée d’office irrecevable.
Il s’ensuit que Maître Matthias Weber continue de représenter la société [1].
Sur la recevabilité de l’appel
En application des dispositions de l’article R 1461-1 du code du travail le délai d’appel est d’un mois.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 668 du code de procédure civile énonce que sous réserve de l’article 647-1, la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expéditeur, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Le jugement contradictoire rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société [1] le 21 juillet 2022, le pli ayant été présenté à celle-ci le 25 juillet 2022, ainsi qu’il résulte de la signature portée sur l’avis de réception.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, le délai d’un mois pour faire appel expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
Par conséquent, la notification du jugement du conseil de prud’hommes ayant été faite le 25 juillet 2022, le délai pour faire appel expirait le jeudi 25 août 2022, de sorte que l’appel effectué par déclaration du 26 août 2022 est intervenu hors délai et doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la constitution de Maître Guillaume Faurot, avocat au barreau des Deux-Sèvres, aux intérêts de la société [1], aux lieu et place de Maître Weber avocat au barreau de Poitiers, intervenue postérieurement à la clôture ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 20 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.S. [1] les dépens de la procédure.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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