Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 oct. 2025, n° 25/06207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06207 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPGI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[P] [M]
HOPITAL CORENTIN CELTON
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
AT92 (ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE)
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Octobre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [P] [M]
Actuellement hospitalisé à l’Hôpital [10]
comparant et assisté de Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 13] [10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté
ARS ANTENNE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
AT92 (ASSOCIATION TUTELAIRE DES HAUTS DE SEINE)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
INTIMÉES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté et ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 24 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [M], né le 17 février 1979 à [Localité 9] (92), fait l’objet depuis le 8 août 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [10], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Par décision du 14 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de [P] [M].
En outre, suite à sa requête en mainlevée du 22 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a rejeté la demande de mainlevée d’hospitalisation complète formée par [P] [M] par ordonnance du 28 août 2025.
Par requête du 9 octobre 2025, l’intéressé a de nouveau sollicité la mainlevée de la mesure de soins contraints s’appliquant à sa personne.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a rejeté cette requête en mainlevée.
Appel a été interjeté par [P] [M] par courriel parvenu au greffe le 20 octobre 2025.
Le 20 octobre 2025, [P] [M], le préfet des Hauts-de-Seine, l’hôpital [11] 92, ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 22 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 24 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Hauts-de-Seine et l’hôpital [10] n’ont pas comparu.
[P] [M] a été entendu et a dit que : il prend du Risperdal. Il se sent un peu vaseux. Il a eu des crises d’angoisse. Lorsqu’il sortira il viendra à l’hôpital de jour. Il aimerait travailler dans l’informatique. Le suivi avec les médecins se passe bien.
Le conseil de [P] [M] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée du défaut d’information et de convocation de la personne chargée de la mesure de protection juridique du patient
— Irrégularité tirée du défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
[P] [M] a été entendu en dernier et a dit que : il se rendra aux soins.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [P] [M] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’information et de convocation de la personne chargée de la mesure de protection juridique du patient
En l’espèce, il est constant que [P] [M] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée par jugement du 24 juillet 2025, et ce pour une durée de 60 mois. L’exercice de cette mesure est confié à l’AT 92 sise à [Localité 12].
Or, les pièces du dossier transmis par le greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE ne font pas apparaître la convocation de ce service à l’audience du 16 octobre 2025 devant ce magistrat pas plus que la preuve de la notification de l’ordonnance rendue à cette date.
L’application combinée des articles 468 et 475 du code civil impose que, lorsque le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doit être convoqué (notamment Civ. 1ère, 20 mars 2024, pourvoi n° 22-21.898).
Il résulte de l’article 119 du code de procédure civile que le défaut d’information et de convocation du curateur par le greffier du juge en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle, constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief.
La décision sera donc infirmée sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen.
Toutefois, les différents certificats médicaux du dossier, et notamment le dernier avis médical motivé, établi le 21 octobre 2025 par le Docteur [U] [X], révèlent de façon particulièrement circonstanciée que l’état de santé de [P] [M] nécessite des soins ; il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [M], en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [P] [M] recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [P] [M],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin, le cas échéant, qu’un programme de soins puisse être établi.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président
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