Infirmation 7 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 août 2025, n° 25/04267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AOUT 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04267 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYDQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2025, à 13h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [P] [J]
né le 15 février 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
déclare à l’audience être né à [Localité 3] en Algérie
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
Ayant pour conseil Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, non présent à l’audience
et de M. [W] [L] [X] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE SEINE [Localité 5]
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [P] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 04 août 2025 jusqu’au 30 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 août 2025, à 14h47, par M. [P] [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [J], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
— sur l’absence de réponse à conclusions :
Il résulte des pièces de la procédure que le conseil de l’intéressé a adressé des conclusions in limine litis qui ont été visées à l’audience par le greffe contenant un moyen de nullité relatif à la nullité de la notification de la garde à vue auqul il n’a pas été répondu dans l’ordonnance querellée. Ce manquement au principe de la contradiction doit donc être sanctionné par l’infirmation de l’ordonnance.
— sur le moyen tiré de l’absence de notification de la garde à vue des droits y afférents en l’absence d’interprète :
La notification des droits en garde à vue doit être faite dans une langue comprise par la personne, le cas échéant au moyen de formulaires écrits (art. 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale). Ainsi, la remise du formulaire, qui ne vaut pas notification des droits, n’est pas optionnelle mais doit être opérée dès lors que l’interprète n’est pas disponible dans le meilleur délai (Cass. 1re Civ. 21 novembre 2012 n°11-30.458). Il appartient à l’officier de police judiciaire de caractériser les circonstances insurmontables prévues à l’article 63-2 du code de procédure pénale pour justifier l’impossibilité pour les services de police de faire immédiatement appel à un interprète lors de la garde à vue (Cass. 1re Civ. 11 septembre 2013 n°12-20.013 ; 1re Civ. 25 septembre 2013 n°12-21.702).
En la présente espèce, l’intéressé a été interpellé dans le cadre d’une procédure de flagrance le 31 juillet 2025 à 19 heures et 5 minutes dans le cadre d’une procédure relative à un recel de vol de scooter. Il a été placé en garde à vue à son arrivée au commissariat à 19h40. La notification de la mesure de garde à vue a été opérée par le truchement d’un interprète en langue arabe, M. [S] [F], interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, par un moyen de télécommunications, à savoir un téléphone. Dès lors, l’intéressé a pu avoir connaissance de ses droits et aucun grief ne saurait être articulé à cet égard.
S’agissant de la notification de la fin de garde à vue le 1er août à 14h56, il est indiqué que cette notification est intervenue par le truchement d’un interprète contacté par téléphone. Cette notification rappelle les droits qui ont été notifiés en début de garde à vue ainsi que les droits qui ont été effectivement exercés.
Un telle notification ne porte pas atteinte aux droits de l’étranger dès lors qu’elle est effectuée dans le même trait de temps que la notification de la mesure d’éloignement.
En la présente espèce, l’arrêté préfectoral de rétention a été notifié le 1er août 2025 à 15h05 à l’intéressé, en présence de son interprète. Le délai de 10 minutes entre la notification qualifiée d’irrégulière par l’intéressé de la fin de la mesure de garde à vue et la notification du placement en rétention administrative n’est pas de nature à caractériser une rétention arbitraire.
Dès lors, aucun grief n’est constitué.
— sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis à parquet lors du placement en rétention :
L’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention »
En application des dispositions de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant toute la durée de la mesure, celui-ci peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Il résulte en espèces de la procédure que l’avis de placement en rétention admirative a été adressé au procureur de la République le 1er août 2025 à 15h52 par le commissariat de sécurité publique de [Localité 2]. Il est démontré aucune circonstance insurmontable justifiant du délai de 52 minutes entre la notification de la mesure de rétention à l’intéressé et l’avis donné au procureur de la république par le même service.
Dès lors, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine [Localité 6],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 07 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Martinique ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Quantum
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Titre ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- L'etat ·
- Casier judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Caractère ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Sécurité ·
- Peinture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Consommation ·
- Clôture ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Audience ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Avocat
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Promotion immobilière ·
- Pacifique ·
- Condition ·
- Réalisation ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Dominique ·
- Appel ·
- Parc ·
- Siège ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Nationalité française ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Origine ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Marbre ·
- Ordonnance ·
- Dalle ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Appel
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rhum ·
- Diffamation ·
- Identification ·
- Tahiti ·
- Propos ·
- Polynésie française ·
- Personnes ·
- Commentaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Auteur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Camping ·
- Méditerranée ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.