Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 20 mai 2026, n° 24/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 15 février 2024, N° 2022-3666 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2026
N° RG 24/00885
N° Portalis DBV3-V-B7I-WNH4
AFFAIRE :
[Y] [P]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : I
N° RG : 2022-3666
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [P]
né le 4 mai 1966 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 87
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant: Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction e président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société [1], en qualité de technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, du 27 avril 2013 à effet au 3 juin 2013.
Cette société est spécialisée dans la fabrication et l’installation de fermetures pour le bâtiment. Elle applique la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 15 juin 2015, ensuite renouvelé jusqu’à la rupture.
Par avis du 2 août 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et a précisé que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 5 août 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 août 2022 en vue d’un éventuel licenciement, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par requête du 26 août 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par lettre du 30 août 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « (') Nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude médicale, d’origine non professionnelle, à occuper votre emploi de technico-commercial, constatée et confirmée par le médecin du travail lors de la visite du 2 août 2022, et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
Dans cette (sic) avis, compte tenu de la mention expresse « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement.
En conséquence de ce qui précède, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prend effet immédiatement dès la date d’envoi de cette lettre en application de l’article L. 1226-4 du code du travail et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date n’ayant pas de préavis à exécuter.
Votre état de santé, en effet, ne vous permettant pas de travailler pendant la durée couvrante celle du préavis théorique de 2 mois, ce dernier ne sera pas exécuté et en conséquence de quoi il ne vous sera pas indemnisé.
En revanche, ce délai de préavis sera pris en compte dans le calcul de votre ancienneté pour le calcul de votre indemnité de licenciement. (…) ».
Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud’hommes de Chartres (section industrie) a :
. Reçu M. [P] en ses demandes
. Reçu la société [1] Sarl en sa demande reconventionnelle
. Débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes
. Débouté la société [1] Sarl de sa demande reconventionnelle
. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 mars 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] ainsi qu’à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre de :
— indemnité de préavis ;
— congés payés afférents ;
— dommages et intérêts pour exécution tardive de la visite de reprise ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— frais irrépétibles.
Statuant de nouveau sur ces points,
. Condamner la société [1] à payer à M. [P] les sommes de :
— 5 058 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 505,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
. Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation annale des intérêts à compter de ces mêmes dates ;
. Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
. Condamner la société [1] à payer à M. [P] les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise ;
— 22 761 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
. Dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la même date ;
. Ordonner à la société [1] de remettre à M. [P] un bulletin de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation France travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
. Se réserver la liquidation de l’astreinte.
. Condamner la société [1] aux dépens de l’instance, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes.
. Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, y compris celles au titre des intérêts au taux légal, et de surcroît calculées sur des montants bruts, ainsi que sur la capitalisation.
Y ajoutant
. Condamner M. [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié fait valoir qu’il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 15 juin 2015 à la suite d’une opération relative à une hernie discale et que compte tenu de son état de santé, il n’a pas pu reprendre ses fonctions et a fait l’objet d’une décision de placement en invalidité 2 ème catégorie le 2 février 2018, ce dont il a informé son employeur dès le 28 mars 2018 de sorte qu’il s’est écoulé plus de 4 ans entre son classement en invalidité 2ème catégorie et la visite de reprise obligatoire en 2022, que cette visite plus que tardive l’a conduit à solliciter une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur, lequel était tenu d’organiser une visite de reprise sans délai.
L’employeur réplique qu’il n’a jamais été informé que le salarié aurait été atteint de polyarthrite rhumatoïde depuis 2012 et qu’il n’a été déclaré apte que lors de sa visite médicale du 5 décembre 2013, que l’opération du salarié pour une hernie a engendré un arrêt de travail à compter du 15 juin 2015, qu’en 2018, le salarié a fait l’objet d’un placement en invalidité 2ème catégorie et a continué de lui adresser des arrêts de travail, manifestant ainsi clairement son intention de ne pas reprendre son poste, son contrat de travail étant ainsi toujours suspendu.
L’employeur explique qu’à l’issue de la période de suspension du contrat de travail, il a organisé une visite de reprise auprès du médecin du travail, qui a déclaré le salarié inapte à son poste, qu’il a donc satisfait à sa seule obligation, soit celle d’organiser une visite de reprise. Il ajoute que le salarié a mis en place un scénario, ayant saisi un avocat en avril 2018 en vue d’une procédure devant le conseil de prud’hommes et a attendu ensuite quatre années pour se manifester auprès de l’employeur pour lui dire qu’il reprenait son poste.
**
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement ( Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-14.099, publié).
Dans l’hypothèse où le salarié n’est plus au service de son employeur à la date où la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, la rupture du contrat de travail prend date au jour où la relation de travail a définitivement cessé.
Dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Doit être approuvé l’arrêt qui, après avoir relevé que le salarié avait demandé à son employeur de l’informer des perspectives qu’il envisageait au mieux de ses intérêts à la suite de sa mise en invalidité deuxième catégorie, a constaté que celui-ci s’était borné à l’inviter à prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail sans organiser lui-même les visites de reprise auprès du médecin du travail et a décidé que le retard dans l’organisation de ces visites était imputable à l’employeur (Soc., 25 janvier 2011, pourvoi n° 09-42.766,publié).
Ayant constaté que l’employeur, informé par le salarié, qui n’avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, de son placement en invalidité 2ème catégorie en janvier 2006, ne l’avait convoqué que le 4 novembre 2010 à une visite médicale de reprise et exactement retenu qu’il appartenait à l’employeur d’organiser la visite de reprise, la cour d’appel a pu décider qu’en tardant plus de quatre années pour organiser cette visite, l’employeur avait commis une faute engageant sa responsabilité et a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ( Soc., 17 mai 2016, pourvoi n° 14-23.138).
Ayant relevé que par lettre du 20 janvier 2013, la salariée, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, avait informé l’employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie depuis le 2 décembre 2010, la cour d’appel en a exactement déduit, sans être tenue de faire d’autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la société aurait dû organiser une visite de reprise et a pu décider qu’en l’état de ce manquement, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée (Soc., 23 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.978).
Pour dire que l’employeur n’était pas tenu d’organiser une visite de reprise, l’arrêt retient à tort que le salarié a adressé à son employeur son classement en invalidité deuxième catégorie en avril 2008, et sans discontinuer, depuis 2005, des arrêts de travail, qu’il en résulte que le contrat de travail se trouve toujours suspendu et que le salarié a, par là-même, manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail (cf Soc., 12 avril 2023, pourvoi n° 21-24.301).
Au cas présent, le salarié a été en arrêt de travail à compter du 15 juin 2015, ensuite renouvelé jusqu’à la rupture du 30 août 2022.
Par lettre du 28 mars 2018, le salarié a informé l’employeur de la décision du 2 février 2018 du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de placement en invalidité 2ème catégorie. Il ressort de cette lettre du 29 mars 2018 que le salarié n’y manifeste pas son intention de ne pas reprendre le travail.
Il ressort du dossier que l’ l’employeur a organisé la visite de reprise le 16 mai 2022, le salarié l’ayant informé de son souhait de reprendre son poste et le salarié convoqué par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple, ne s’y est pas présenté.
Par courriel du 18 mai 2022, le salarié indique à l’employeur : 'Au sujet de ce rendez-vous du 16 mai 2022 à la médecine du travail, j’ai eu le docteur au téléphone le 22 avril 2022 qui m’a demandé si j’étais d’accord pour une visite de pré-reprise suite à une demande de votre part ( rendez-vous que j’ai bien sûr accepté). Visite qui ne devait pas être pour tout de suite ! Pour mes arrêts de travail, je ne pense pas qu’ils soient utile, du fait de ma mise en invalidité classe 2 à 80%, la raison de mon absence. Invalidité qui est à votre connaissance depuis avril 2018'.
La visite a donc été reportée et le médecin du travail a conclu à l’inaptitude du salarié le 2 août 2022, le salarié ayant ensuite saisi le conseil de prud’hommes pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur pour tardiveté dans l’organisation de la visite de reprise.
Dès lors, la visite de reprise s’est tenue plus de quatre années après le classement du salarié en invalidité 2ème catégorie, l’employeur ne contestant pas en avoir été informé le 28 mars 2018.
Or, le classement du salarié dans la deuxième catégorie des invalides a une incidence sur l’obligation faite à l’employeur d’organiser la visite de reprise et il devait ainsi sans tarder faire passer la visite de reprise au salarié qui l’avaitinformé, sans manifester son intention de ne pas reprendre le travail, que la sécurité sociale l’avait classé en invalidité de deuxième catégorie.
L’employeur se prévaut à tort de ce que le salarié lui a adressé sans discontinuer ses arrêts de travail, ce qui ne l’empêchait toutefois pas de prendre l’initiative d’organiser une visite de reprise.
La circonstance également que des visites périodiques auprès du médecin du travail aient été organisées par l’employeur à plusieurs reprises à compter du 26 janvier 2018 ressort de la pièce n°10 de l’employeur. Par courriel du 23 septembre 2022, le service de la médecine du travail indique à l’employeur que le salarié a été convoqué à des visites périodiques mais que le rendez-vous du 18 décembre 2018 a été annulé par l’employeur, celui du 10 juillet 2019 a été annulé sans précision, le rendez-vous du 28 mars 2022 ayant de nouveau été annulé par l’employeur.
Certes, l’employeur expose que ces visites ne pouvaient pas se tenir dès lors que le salarié était toujours en arrêt de travail et leur organisation établit que l’employeur ne s’est pas désintéressé de la situation du salarié.
Toutefois, dans ces circonstances, et quand bien même l’employeur a organisé de sa propre initiative la visite de reprise du mois du 16 mai 2022 sur demande du salarié qui a manifesté le souhait de reprendre son travail, cette visite est très tardive. En outre, le seul fait que le salarié soit en arrêt de travail n’empêchait pas l’employeur d’organiser une visite de reprise.
En conséquence, en tardant plus de quatre années, pour organiser la visite de reprise du salarié, l’employeur a commis une faute qui engage sa responsabilité à son égard et il conviendra de le condamner à verser au salarié la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, le salarié étant resté en situation de suspension du contrat de travail sans être fixé sur son sort, le jugement étant infirmé de ce chef.
Par ailleurs, cette abstention d’organiser la visite de reprise après l’annonce du classement du salarié dans la deuxième catégorie des invalides sans que celui-ci ne manifeste la volonté de ne pas reprendre le travail, caractérise également un manquement suffisamment grave de l’employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, la régularisation survenue à la date du licenciement étant également trop tardive et uniquement parce que le salarié a sollicité la reprise de son travail.
Par voie d’infirmation il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat du salarié, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 août 2022, date du licenciement.
L’employeur, qui communique au dossier le livre d’entrées et de sorties du personnel, justifie qu’il employait habituellement, au jour de la rupture, moins de dix salariés.
La période de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte pour la détermination de l’ancienneté qui s’établit donc à deux années, du 3 juin 2013 au 14 juin 2015, date du l’arrêt maladie initial ensuite renouvelé jusque la rupture.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié ayant acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés, a droit à une indemnité brute comprise entre 0,5 et 3,5 mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 56 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de sa rémunération non contestée de 2 529 euros bruts euros, de son état de santé et de ce qu’il ne justifie pas de sa situation financière, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 1500 euros bruts.
Le salarié peut également prétendre au bénéfice des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis).
Les parties s’accordent sur le fait que le salarié a perçu une indemnité de licenciement qui s’élève à la somme de 7 479,17 euros. En revanche, le salarié n’a pas perçu d’indemnité compensatrice de préavis. L’employeur ne sera donc condamné qu’au paiement de la somme de 5 058 euros bruts outre 505,80 euros bruts de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n’est pas critiqué par l’employeur, le jugement étant également infirmé à ce titre.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis produira intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel dont le montant sera recouvré par la SCP Houssard&Terrazzoni, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle et de le condamner à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute la société [1] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 août 2022,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise,
— 1 500 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 058 euros bruts outre de congés payés afférents au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 505,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis produira intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société [1] de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par la SCP Houssard&Terrazzoni conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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