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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 nov. 2025, n° 25/06627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/06627 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQN6
Du 08 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 13h15
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Gaelle POIRIER, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [E] [W]
né le 12 Décembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
CRA [Localité 4]
représenté par Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2023
Le Préfet des YVELINES
représenté par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500
Vu l’obligation pour M. [E] [W] de quitter le territoire français prise par le préfet des Yvelines en date du 28 février 2025, notifiée le 11 mars 2025 ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 8 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour;
Vu l’ordonnance du 12 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [W] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles déclarant irrecevable la requête de la préfecture des Yvelines en prolongation de la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours, pour absence de tenue régulière du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA ;
Le 7 novembre 2025 à 17h06 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de ladite ordonnance qui a :
— déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E] [W] et dit n’y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande ;
— ordonné la remise en liberté de M. [E] [W],
— rappelé à M. [E] [W] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [E] [W] ne dispose pas de garanties de représentation effectives et qu’il n’a pas de ressources garanties ; qu’il est entré en France sans visa long séjour en 2017 et s’y est maintenu sans effectuer de démarche administrative jusqu’à mai 2022. Célibataire, sans charge de famille, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 11 mars 2025 lequel a été confirmé par le tribunal administratif de Versailles de 7 juin 2025. En outre, M. [E] [W] s’est vu notifier une interdiction de paraître pour des faits de faux et est poursuivi pour des faits de vol aggravé dans un local d’habitation commis le 1er avril 2024 pour lesquels il sera jugé le 1er avril 2026, ce qui est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner la suspension des effets de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 novembre 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [E] [W],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 8 novembre 2025 à 15h30, salle X1
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 8 novembre 2025 à 13h15
Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseiller et Gaëlle POIRIER, Greffier
Le Greffier, La Conseillère
Gaëlle POIRIER Charlotte GIRAULT,
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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