Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/03603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 10]
EXPÉDITION à :
[I] [G]
Pole social du TJ de [Localité 6]
ARRÊT du : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/03603 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEJS
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 25 Octobre 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 24 JUIN 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 24 JUIN 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Après une mise en demeure du 27 janvier 2023 et une mise en demeure du 12 mai 2023, l’URSSAF [Adresse 7] a émis le 26 juillet 2023, à l’encontre de M. [G], une contrainte signifiée le 31 juillet 2023, portant sur les cotisations afférentes au 4ème trimestre 2019, à l’année 2020, aux 1er et 4ème trimestres 2021, à l’année 2022 et au 1er trimestre 2023, pour un montant de 56 363,36 euros.
Par requête du 4 août 2023, M. [G] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 25 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [G] [I] à la contrainte émise le 26 juillet 2023 signifiée le 31 juillet 2023 par l’URSSAF [8],
— débouté M. [G] [I] de l’ensemble de ses prétentions,
— validé la contrainte en date du 26 juillet 2023 signifiée le 31 juillet 2023 et condamné M. [G] [I] à payer à l'[Adresse 10] la somme de 56 363,36 euros ' dont 2 152 euros de majorations de retard ' correspondant aux cotisations afférentes au 4ème trimestre de l’année 2019, à la régularisation 2020, aux 1er et 4ème trimestres de l’année 2021, à l’année 2022 et au 1er trimestre de l’année 2023,
— condamné M. [G] [I] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 73,34 euros,
— condamné M. [G] [I] à payer à l'[11] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
— rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte du 26 juillet 2023.
Le jugement ayant été notifié le 6 novembre 2024, M. [G] en a relevé appel par déclaration du 3 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions du 6 juin 2024, soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024, M. [G] demande de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Le déclarer recevable et bien fondé en son recours,
Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence des mises en demeure,
Dire que les mises en demeure de l’URSSAF sont frappées de nullité,
Invalider les mises en demeure de l’URSSAF,
Déclarer l’absence de conformité de la contrainte,
Dire que la contrainte est nulle et irrégulière,
Invalider la contrainte,
En tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l’URSSAF nulle et irrégulière,
En conséquence, débouter l’URSSAF de ses présentions,
Condamner l’URSSAF à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 6 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2025, l’URSSAF demande de :
— débouter M. [I] [G] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 25 octobre 2024,
— valider la contrainte du 26 juillet 2023 pour un montant ramené à 50 889,36 euros,
— condamner M. [G] au paiement des causes de la contrainte, soit de la somme de 50 889,36 euros correspondant aux cotisations (49 008,36 euros et des majorations de retard (1 881 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2019, de la période de régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2021, des quatre trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023,
— condamner M. [G] au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la Cour relève que M. [G] ne conteste, à hauteur d’appel, ni le quantum du recouvrement ni la compétence de l’URSSAF pour recouvrer les cotisations d’assurance chômage et d’assurance garantie des salaires. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points.
— Sur la connaissance par le cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation
Moyens des parties
M. [G] soutient que l’absence de ventilation, dans les deux mises en demeure et dans la contrainte du 26 juillet 2023, du montant des cotisations et majorations dues par type de risque ne lui permet pas de connaître la nature et l’étendue de son obligation, de sorte que ces actes doivent être annulés. Il estime également que les deux mises en demeure doivent être annulées puisqu’elles ne précisent pas le motif du recouvrement.
L’URSSAF soutient quant à elle que les mentions contenues dans la mise en demeure du 12 mai 2023 sont suffisantes puisqu’il y est indiqué la nature des cotisations (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), le motif de recouvrement (insuffisance de règlement), les périodes concernées et le montant réclamé pour chaque période.
Elle ajoute que la contrainte fait quant à elle référence à cette mise en demeure et qu’elle contient en outre la cause des sommes recouvrées (sommes recouvrées en vertu de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale), la nature des sommes (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités) les périodes concernées et le montant réclamé pour chaque période.
Elle ne se prononce pas sur les mentions de la mise en demeure du 27 janvier 2023.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Soc., 19 mars 1992, pourvoi n° 88-11.682, Bull V n° 204).
Selon l’article R. 133-3 du Code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (Soc., 19 mars 1992, n° 88-11.682, Bull V n° 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001 pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (Civ., 2ème 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; Soc., 20 décembre 2001, pourvoi n° 00-12.750 à 00-12.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; Soc., 31 janvier 2002, pourvoi n° 00-15.269).
Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations [5] » n’était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265).
En l’espèce, la validité de la mise en demeure du 27 janvier 2023 importe peu dès lors que les informations qu’elle contient, et notamment les cotisations appelées, ont été reprises au sein de la mise en demeure du 12 mai 2023.
La mise en demeure du 12 mai 2023 indique la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), bien que la ventilation par risque ne soit pas précisée. Elle comporte également les périodes concernées soit les périodes déjà mentionnées dans la précédente mise en demeure (régularisation 2020, 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2021, tous les trimestres 2022) auxquelles s’ajoute le 1er trimestre 2023 et avec pour chacune le montant des cotisations réclamées, de la régularisation éventuelle, des majorations appliquées, du montant déjà payé et du montant restant à payer. Elle est adressée à M. [G] « SARL [9] ».
Ainsi, comme l’a justement relevé le tribunal, ces éléments sont suffisants pour permettre à M. [G] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Quant à la contrainte du 26 juillet 2023, elle mentionne la mise en demeure du 27 janvier 2023 ainsi que la mise en demeure du 12 mai 2023, quoique en indiquant un numéro de mise en demeure erroné. Cette seule erreur ne peut toutefois suffire à créer une confusion auprès du cotisant. La contrainte détaille en outre le montant des cotisations et contributions, des régularisations, des pénalités, du montant déjà payé et du montant restant à payer pour chacune des périodes. Les périodes mentionnées correspondent à celles mentionnées dans la mise en demeure du 12 mai 2023.
De plus, le montant total à payer mentionné dans la mise en demeure du 12 mai 2023 (57 640,36 euros) correspond au solde à payer figurant dans la contrainte après prise en compte des versements déjà effectués, eux aussi indiqués dans la contrainte (57 640,36 – 1 277 = 56 363,36 euros).
Il en résulte que M. [G] pouvait connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation de sorte que ses moyens doivent être rejetés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
— Sur la signature scannée des actes
Moyens des parties
A l’appui de sa demande incidente tendant à la nullité des mises en demeure et de la contrainte du 26 juillet 2023, M. [G] soutient que l’apposition d’une signature scannée ne vaut pas signature des documents, l’URSSAF ne s’expliquant pas sur la fiabilité du procédé.
Concernant la contrainte, il fait valoir qu’en l’absence d’opposition, celle-ci aurait eu la force d’un jugement et devait donc satisfaire les mêmes exigences de forme, s’agissant de la signature, que les décisions judiciaires.
L’URSSAF estime quant à elle que tant les mises en demeure que la contrainte sont régulières puisque l’apposition d’une signature manuscrite numérisée ne suffit pas à retenir que son signataire était dépourvu de la qualité à agir et qu’elle justifie de la nomination du directeur de l’URSSAF.
Appréciation de la Cour
L’apposition sur la contrainte d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-11.744).
Il n’y a pas lieu de juger différemment pour la mise en demeure.
En l’espèce, la mise en demeure du 12 mai 2023 ainsi que la contrainte du 26 juillet 2023 sont signées par M. [N], directeur de l’URSSAF. La seule circonstance que la signature consiste en une image numérisée d’une signature manuscrite n’est pas de nature à remettre en cause la qualité du signataire, dont l’URSSAF justifie par ailleurs de la nomination.
Dès lors, M. [G] ne critique pas utilement les signatures de la mise en demeure et de la contrainte. Il y a donc lieu de rejeter son moyen.
— Sur les frais du litige
Succombant, M. [G] sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser à l'[Adresse 10] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Y ajoutant :
Déboute M. [G] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [G] à verser à l'[11] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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