Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 8 janv. 2025, n° 23/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 8 JANVIER 2025
N° RG 23/783
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZT SD-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d'[Localité 8], décision attaquée
du 9 novembre 2023, enregistrée sous le n°
[Z]
C/
[K]
Compagnie d’assurance GAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE-DU-SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
Compagnie d’assurance GAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA CORSE-DU-SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domiclié ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une chute dans les escaliers intervenue le 25 juin 2019, M. [H] [Z] a été opéré du coude le 26 juillet 2019, au centre hospitalier d'[Localité 8], pour une arthroplastie de l’épaule droite. Un fixateur externe du coude droit était posé le 27 août 2019. Son médecin lui a alors prescrit des séances de kinésithérapie, que M. [H] [Z] effectuait auprès de M. [J] [K]. Le 4 décembre 2019, au sein du cabinet de M. [J] [K], M [H] [Z] subissait une fracture du tiers inférieur de l’humérus. M. [J] [K] a établi le même jour une déclaration adressée à son assureur la S.A. Gan Assurances, dans laquelle il indique « Je soussigné M. [J] [K] déclare avoir commis un préjudice physique à M. [H] [Z] (') lors de mon exercice professionnel de masseur kinésithérapeute au sein de mon cabinet le jeudi 5 décembre 2019 aux environs de 10h ».
N’obtenant pas réparation de son préjudice par la voie amiable, M. [H] [Z] a assigné le 3 septembre 2020 M. [J] [K] et son assureur, la S.A. Gan Assurances, devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, afin de voir diligenter une expertise judiciaire, ordonnée le 3 novembre 2020. L’expert, le Dr [X], a rendu son rapport le 30 avril 2021, dans lequel il concluait :
« L’examen clinique de ce jour objective :
' En relation avec l’accident du 25 juin 2019 : une raideur modérée du coude droit chez un sujet de latéralité droitière, avec une légère perte musculaire au niveau du biceps brachial.
' En relation avec l’accident du 4 décembre 2019 : L’absence de séquelle fonctionnelle au niveau du bras droit avec une légère perte musculaire au niveau du biceps brachial pouvant majorer de façon très partielle la raideur du coude droit.
Concernant l’accident du 4 décembre 2019, nous noterons que la technique employée lors de cette séance de kinésithérapie suivait les consignes du chirurgien qui avait noté dans sa prescription du 26 novembre 2019 : « séances de kinésithérapie du membre supérieur droit : mobilisation active ou passive. Renforcement du biceps ». La survenue lors de cette séance d’une fracture au niveau de la diaphyse humérale droite s’explique par la fragilité osseuse de cette zone en relation avec l’ablation d’un matériel d’ostéosynthèse enlevé un mois auparavant. (Ablation du fixateur externe).
La technique utilisée lors de cette séance était en relation avec un tenir-relâcher ou contracter-relâcher afin de récupérer les amplitudes du coude. La qualité des soins réalisée par le masseur kinésithérapeute lors de cette séance nous paraît adaptée et conforme aux données de la science médicale ».
Suite à ce rapport, M. [H] [Z] a assigné M. [J] [K] et la S.A. Gan Assurances devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio, qui a rendu un jugement le
9 novembre 2023, le déboutant de l’intégralité de ses demandes en réparation de son préjudice corporel.
Par déclaration enregistrée au greffe le 26 décembre 2023, M. [H] [Z] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens, rejetant toute autre demande plus ample ou contraire formée par les parties.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [H] [Z] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1241 et suivants du code civil,
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 9 novembre 2023 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens, rejetant toute autre demande plus ample ou contraire formée par les parties,
Statuant à nouveau :
Juger que M. [J] [K] est responsable des préjudices subis par M. [H] [Z], eu égard à sa faute professionnelle d’imprudence ou de négligence,
Le condamner au paiement des sommes suivantes :
. PGPA : 6 000 €
. DFT : 3 408 €
. Souffrances endurées : 5 500 €
. Déficit fonctionnel permanent : 4 950 €
. Dommages-intérêts pour préjudice moral : 8 000 €
Total : 27 858,00 € (sauf mémoire quitte à parfaire)
Juger que la S.A. Gan Assurances devra relever et garantir M. [J] [K] du paiement de ces sommes au profit de M. [H] [Z],
Juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Corse-du-Sud,
Condamner M. [J] [K] in solidum avec la S.A. Gan Assurances au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [J] [K] et la S.A. Gan Assurances demandent à la cour d’appel de :
Vu les dispositions de l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio,
En conséquence,
Juger que M. [H] [Z] ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité de nature à engager la responsabilité de
M. [J] [K] dans la survenue de la fracture le 4 décembre 2019,
Débouter M. [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la S.A. Gan Assurances et de M. [J] [K],
À titre subsidiaire,
Réduire les prétentions indemnitaires de M. [H] [Z] à de plus justes proportions et lui allouer :
. PGPA : débouté
. DFT : 1 505,35 €
. Souffrances endurées : 3 000 €
. Déficit fonctionnel permanent : 2 600 €
En tout état de cause,
Débouter M. [H] [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Condamner M. [H] [Z] à verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie Perreimond.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2024. A cette audience, l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et moyens de parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur la faute de M. [J] [K]
Pour demander à la cour d’appel de retenir que M. [J] [K] a commis une faute lors de son activité de kinésithérapeute le 4 décembre 2019 et partant, ordonner réparation de son préjudice, M. [D] [Z] expose en premier lieu que la preuve de la faute découle de la survenance même du dommage, à savoir une fracture unifocale de la distalité de la diaphyse humérale droite. Il affirme que l’intimé a commis l’erreur de mobiliser le bras en passif lors des manipulations, entraînant la fracture de son bras. L’appelant ajoute que M. [J] [K] aurait dû faire preuve de plus de prudence et de moins de négligence dans les soins prodigués et conclut ainsi à la commission d’une faute. Il précise que l’intimé était parfaitement informé de l’état de santé de M. [D] [Z], l’ayant suivi comme kinésithérapeute dès la réalisation, le 6 août 2019, d’une arthrolyse au niveau de
son coude droit. Il lui appartenait alors d’établir un plan de soins adapté. En l’occurrence,
la survenance de la fracture démontre, selon M. [D] [Z], que la technique de soins était inadaptée et que M. [J] [K] a commis une faute entraînant sa responsabilité, aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Dans un second temps, il précise que cette faute a par ailleurs été reconnue par M. [J] [K] dans sa déclaration de sinistre du 9 décembre 2019 à la S.A. Gan Assurances, dans laquelle il a écrit « avoir commis un préjudice physique à Monsieur [Z] » lors de son exercice professionnel de masseur-kinésithérapeute. L’appelant demande à la cour de considérer cette déclaration comme un aveu extrajudiciaire, devant l’amener à considérer établis tant la faute du praticien que le lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis par l’appelant.
En réponse, M. [J] [K] et son assureur, la S.A. Gan Assurances exposent que l’appelant se limite à affirmer l’existence d’une faute commise par le praticien, sans en apporter le début d’une preuve. Or les intimés rappellent que l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire d’Ajaccio qualifie la qualité de soins apportés par M. [J] [K] « [d'] adaptée et conforme aux données de la science médicale ». Ils ajoutent que la déclaration de sinistre par laquelle le kinésithérapeute reconnaît avoir commis un préjudice ne saurait constituer un aveu extrajudiciaire, aucune faute n’étant admise sur cet écrit.
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute».
Pour pouvoir engager la responsabilité de M. [J] [K], il est donc indispensable au préalable de démonter qu’il ait commis une faute lors des soins prodigués à M. [D] [Z] le 4 décembre 2019.
Or si l’article 232 du code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, il n’est pas lié par ces conclusions.
En l’espèce, dans son rapport déposé le 30 avril 2021, l’expert désigné par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio, le Dr [X], a conclu que :
« Concernant l’accident du 4 décembre 2019, nous noterons que la technique employée lors de cette séance de kinésithérapie suivait les consignes du chirurgien qui avait noté dans sa prescription du 26 novembre 2019 : « séances de
kinésithérapie du membre supérieur droit : mobilisation active ou passive.
Renforcement du biceps ». La survenue lors de cette séance d’une fracture au niveau de la diaphyse humérale droite s’explique par la fragilité osseuse de cette zone en relation avec l’ablation d’un matériel d’ostéosynthèse enlevé un mois auparavant. (Ablation du fixateur externe). La technique utilisée lors de cette séance était en relation avec un tenir-relâcher ou contracter-relâcher afin de récupérer les amplitudes du coude. La qualité des soins réalisée par le masseur kinésithérapeute lors de cette séance nous paraît adaptée et conforme aux données de la science médicale ».
Interrogé par dire du conseil de M. [D] [Z] le 11 mars 2021 sur le fait qu’il n’avait pas répondu à l’une des missions fixées par le tribunal judiciaire d’Ajaccio, consistant à analyser les erreurs, négligences et maladresses du kinésithérapeute en cas de réponse négative à la mission précédente de savoir si les soins par lui apportés étaient conformes aux données acquises de la science, l’expert répétait dans son rapport que les soins avaient été prodigués conformément aux prescriptions médicales.
Ainsi, il ressort de l’expertise que M. [J] [K] n’a commis aucune négligence, maladresse, erreur ou manque de précaution et que ses soins étaient donc conformes tant aux données de la science qu’aux prescriptions du 26 novembre 2019 du chirurgien de l’appelant, le Dr [N].
En se limitant à écarter les conclusions du rapport d’expertise rendu par le Dr [X] sans apporter d’autres éléments permettant de les contredire, l’appelant échoue à démontrer cette faute.
Sur l’affirmation selon laquelle la faute de l’intimé découle du préjudice même de l’appelant, il est établi par une jurisprudence constante que l’anormalité du préjudice subi ne peut à elle seule induire une faute du kinésithérapeute.
Par ailleurs, sur le second moyen, l’article 1383 du code civil dispose que « L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire ». Il est admis de manière tout aussi constante que pour être recevable, l’aveu judiciaire comme extrajudiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
En l’espèce, il ne peut être considéré que la déclaration de sinistre dans laquelle M. [J] [K] indique avoir « commis un préjudice » revêt les caractéristiques de l’aveu extrajudiciaire. Manque en effet la reconnaissance claire et non équivoque par l’intimé d’une faute commise par lui et à l’origine du dommage subi par M. [D] [Z], de nature à entraîner un devoir de réparation des préjudices de son patient. En écrivant dans cette déclaration de sinistre qu’il a commis un préjudice, M. [J] [K] informe son assureur qu’il a été à l’origine d’une fracture survenue lors d’une séance, ce
qui est la description objective de l’accident du 4 décembre 2019. Il n’admet en rien que cet accident est intervenu suite à une erreur ou une faute de sa part.
Dès lors, il convient de retenir de M. [D] [Z] n’apporte aucun élément probant de nature à caractériser la faute de M. [J] [K] dans les soins apportés le 4 décembre 2019.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si la preuve du dommage et du lien de causalité entre ce dommage et la faute alléguée est apportée par l’appelant, M. [D] [Z] sera débouté de ses demandes en réparation de ses préjudices, en l’absence de démonstration d’une faute commise par M. [J] [K].
Le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. [D] [Z] sera débouté de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
M. [D] [Z], succombant principalement, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande de prévoir la condamnation de M. [D] [Z] à verser à M. [J] [K] et à la S.A. Gan Assurances la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [D] [Z] à verser à M. [J] [K] et à la S.A. Gan Assurances une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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