Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 20 févr. 2026, n° 24/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 15 janvier 2024, N° 2023013391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00572 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDA6
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
15 janvier 2024 RG :2023013391
S.A.S. MMC PROVENCE
C/
[G]
[G]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 15 Janvier 2024, N°2023013391
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. MMC PROVENCE, société par actions simplifiée, immatriculée le RCS d'[Localité 1] sous le n°418 885 091, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Guillaume LEMAS de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [V] [G]
née le 11 Septembre 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [B] [G]
assigné à étude d’huissier
né le 13 Octobre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Janvier 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 20 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 14 février 2024 par la SAS MMC Provence à l’encontre du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° RG 2023013391 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er octobre 2024 par la SAS MMC Provence, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 juillet 2024 par Mme [V] [G] et M. [B] [G], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 12 janvier 2026.
***
Le 8 mars 2017, M. [B] [G] et Mme [V] [G], ci-après les époux [G], ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion (Nissan Juke) auprès du concessionnaire Nissan à [Localité 6], établissement appartenant à la société MMC Provence, pour un montant de 11.900 euros. Ce véhicule a été mis en circulation en février 2014 et a totalisé 44.000 kilomètres à cette date.
En décembre 2020, les époux [G] déclarent avoir constaté l’apparition d’un voyant sur le tableau de bord, sans qu’ils n’aient relevé de dysfonctionnements. Ils ont alors conduit le véhicule au garage Nissan à [Localité 6], qui a prescrit de procéder au remplacement du kit de contrôle de distribution et de la pompe à eau.
En janvier 2021, le véhicule a été déposé et le garage a annoncé que le moteur était fortement endommagé et que la remise en état était nécessaire pour un montant de 12 000 euros. Le garagiste a proposé une reprise du véhicule pour la somme de 3.000 euros, sous conditions d’achat d’un nouveau véhicule auprès de sa concession.
Le 21 janvier 2021, les époux [G] ont décliné l’offre, réglé leur facture de travaux et récupéré leur véhicule. Ils ont alors constaté d’importants dysfonctionnements et ont préféré immobiliser le véhicule par précaution.
En février 2022, les époux [G] ont déclaré ce litige auprès de leur assureur, lequel a nommé un expert.
Les 6 avril et 26 mai 2021, une expertise amiable eu lieu dans un garage indépendant, la société FD Méca, en présence de l’expert des époux [G] et de l’expert du concessionnaire Nissan. Le compte-rendu des opérations d’expertise préconisait l’épreuve et le contrôle de culasse et le remplacement des soupapes, soumettant le chiffrage de la remise en état, au résultat des contrôles. Depuis cette date, le véhicule y est immobilisé et les époux [G] ont acheté un autre véhicule.
Le 7 mars 2022, la société MMC Provence a proposé la réparation du véhicule avec une prise en charge des pièces de rechange pour un montant de 650,70 euros, laissant la main d''uvre à la charge des époux [G], pour un montant de 819,00 euros. Les époux [G] ont refusé cette proposition.
Le 1er août 2022, les époux [G] ont fait une proposition au concessionnaire, consistant à ce que celui-ci remette le véhicule en l’état à ses frais ou qu’il leur reprenne le véhicule au montant de sa valeur, cote Argus, soit entre 9.200 et 9.600 euros, outre la prise en charge des frais occasionnés par le litige.
Le concessionnaire a refusé cette proposition le 9 décembre 2022.
Le 20 janvier 2023, les époux [G] ont fait enfin une dernière proposition au concessionnaire consistant en une reprise du véhicule contre une somme forfaitaire de 10.000 euros. Le concessionnaire n’a pas répondu à cette sollicitation.
***
Par exploit du 20 septembre 2023, M. [B] [G] et Mme [V] [G] ont fait assigner la société MMC Provence devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de voir juger que la société défenderesse a manqué à ses devoirs de réparation, de conseil et de sécurité à l’égard des époux [G], voir juger qu’elle a commis une faute lors de son intervention sur le véhicule, et que la responsabilité contractuelle de cette société est engagée, la voir condamner au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts, de remboursement des prestations de diagnostic et de réparation qui se sont révélées inefficaces, au titre de l’acquisition du nouveau véhicule, du coût des cotisations d’assurance depuis l’immobilisation du véhicule litigieux et au titre du préjudice de jouissance de celui-ci, au titre également des frais de gardiennage, enfin au titre de la résistance abusive, des frais irrépétibles et entiers dépens, et d’obtenir l’exécution provisoire.
***
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a statué comme suit:
« Condamne la société MMC Provence à payer à M.et Mme [G] en réparation de leurs préjudices, la somme de 14.213,69 euros ;
Condamne la société MMC Provence à payer à M. et Mme [G] la somme de 10.050 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule ;
Condamne la société MMC Provence à payer à M. et Mme [G], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMC Provence aux dépens, dont ceux du greffe, liquidés à la somme de 80,30 euros TTC ».
***
La société MMC Provence a relevé appel le 14 février 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, la société MMC Provence, appelante, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MMC Provence.
Débouter les consorts [G].
Reconventionnellement,
Condamner les consorts [G] à payer à la société MMC Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société MMC Provence, appelante, expose que :
Contrairement à ce que soutiennent les époux [G], ils n’ont pas toujours confié le véhicule au garage MMC Provence pour son entretien dés lors que ce véhicule a été confié Autolyv pour l’entretien annuel en avril 2019, et le fait que les sociétés MMC Provence et Autolyv appartiennent toutes les deux au groupe [E] est indifférent puisqu’il s’agit de deux sociétés distinctes ;
la périodicité de remplacement de la courroie de distribution telle que mentionnée au carnet d’entretien du véhicule des consorts [C] est de 150.000 km ou 72 mois et aucun de ces deux termes n’était échu;
le grief fait au garage MMC Provence d’avoir endommagé le véhicule à l’occasion du remplacement de la courroie de distribution ne repose sur aucun élément et n’est pas confirmé par l’ expertise amiable dont le rapport n’est pas produit par les époux [G];
de plus, il est de jurisprudence constante que la production d’un rapport amiable est insuffisante pour fonder une décision, et il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ce que les désordres seraient liés à l’intervention du garagiste ;
les consorts [G] ont parcouru 35.123 km entre le 15 avril 2019 et le 5 janvier 2021 sans justifier d’aucune révision sur leur véhicule, or les préconisations constructeur imposent une révision tous les 30.000 km/ an (premier des deux termes échu).
La société MMC Provence conclut qu’il apparaît manifeste que les désordres existaient bien à l’entrée du véhicule dans ses établissements et que ces désordres résultent uniquement de l’utilisation de leur véhicule par les consorts [C] et de l’absence d’entretien selon les préconisations constructeur entre le mois d’avril 2019 et le mois de janvier 2021 alors que 35123 km ont été parcourus. Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué à son devoir de sécurité dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a déconseillé aux époux [C] de continuer à rouler avec le véhicule.
***
Dans leurs dernières conclusions, les époux [G], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et de l’article 1231-1 du code civil, de :
« Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 15 janvier 2024 (RG n°2023 13391) en ce qu’il a :
— condamné la société MMC Provence à payer à M. et Mme [G] en réparation de leurs préjudices, la somme de 14.213,69 euros ;
— 8.000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule litigieux ;
— 500 euros au titre des prestations de diagnostic et de réparation qui se sont avérées inefficaces ;
— 4.500 euros au titre de l’acquisition du véhicule d’urgence pour pallier à l’immobilisation du véhicule litigieux ;
— 1.213,69 euros au titre du coût des cotisations d’assurance depuis l’immobilisation du véhicule ;
— condamné la société MMC Provence à payer à M. et Mme [G] les frais de gardiennage du véhicule ;
— condamné la société MMC Provence à payer à M. et Mme [G], la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MMC Provence aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 80,30 euros TTC.
Infirmer le jugement pour le surplus
Rejuger à nouveau tel que suit :
Condamner la société MMC Provence à régler aux époux [G] la somme de 12.580 euros (au lieu de 9.220 euros) correspondant à 1.258 jours de privation (du 21 janvier 2021 au 1er juillet 2024) x 10 euros, au titre de la perte de jouissance du véhicule (somme à parfaire) ;
Condamner la société MMC Provence à payer aux époux [G] la somme de 1.500,00 euros pour résistance abusive ;
Condamner la société MMC Provence à payer aux époux [G] la somme de 1.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause :
Débouter la société MMC Provence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que la société MMC Provence a agi de manière déloyale à l’égard des époux [G] ;
Juger que la société MMC Provence a manqué à ses devoirs de réparation, conseil et de sécurité à l’égard des époux [G] ;
Juger que la société MMC Provence a commis une faute lors de son intervention sur le véhicule des époux [G] en janvier 2021 ;
Juger que la responsabilité contractuelle de la Société MMC Provence est engagée ;
Juge que la société MMC Provence est responsable du préjudice subi par les époux [G] ;
Condamner la société MMC Provence à payer à M. et Mme [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
Condamner la société MMC Provence à supporter les dépens d’appel. ».
Au soutien de leurs prétentions, les époux [G], intimés, exposent que :
Le garage MMC Provence a manqué à son obligation de réparation du véhicule dès lors que le devis d’entretien du 28 décembre 2020 est de 671, 24 euros et porte uniquement sur le remplacement de la courroie de distribution et la pompe à eau et que le véhicule présentait, après cette intervention, de graves dysfonctionnements.
Le rapport d’expertise constate que les soupapes et pistons sont abimés, ce qui n’était pas le cas lorsque le véhicule a été confié au concessionnaire, de sorte que la mauvaise exécution de la réparation est établie ;
Le concessionnaire Nissan a aggravé l’état du véhicule, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité de plein droit;
la faute du garagiste est présumée, et la charge de la preuve contraire pèse sur lui (Cass. 1re civ., 8 avr. 2010, n° 09-14.363) ;
Le garage MMC Provence a manqué à son obligation de conseil ; en effet, le rapport d’expertise de la société BCA a permis d’établir que le remplacement de la courroie de distribution aurait dû être réalisé à 90.000 km ou à 60 mois (5 ans). Or, le véhicule a fait l’objet d’une révision par la société Autolyv, filiale du groupe [E] auquel appartient également la société MMC Provence, le 19 avril 2019 à 88 541 km sans qu’il soit proposé de remplacer la courroie de distribution ;
Le garage MMC Provence a manqué à son obligation de sécurité en les laissant rentrer à leur domicile avec un véhicule défaillant dont le moteur présentait de graves dysfonctionnements, en leur préconisant simplement de « ne pas trop rouler avec » ;
L’analyse des propositions commerciales effectuées par le concessionnaire Nissan dans le cadre de ce litige permet d’établir le comportement déloyal et la mauvaise foi du professionnel qui a formulé des offres de reprise dérisoires et sous condition d’achat d’un nouveau véhicule auprès de la concession ; la résistance abusive est caractérisée ;
Ils subissent une perte économique de 8 000 euros correspondant à la différence entre la valeur du véhicule estimée à environ 11 000 euros et la valeur du véhicule hors d’état estimée à 3 000 euros ; ils ont par ailleurs été contraint d’acquérir un nouveau véhicule tout en continuant à assurer le premier ;
Ils subissent également un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur les obligations de la société MMC Provence :
Il est de jurisprudence constante que pèse sur le garagiste une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, obligation qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Toutefois, la jurisprudence considère que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, et qu’il appartient à celui qui l’assigne en responsabilité lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci (1re Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-14.493 ).
Il en résulte que si cet organe du véhicule est défaillant et rend nécessaire une nouvelle réparation, il appartient au garagiste, pour s’exonérer de sa responsabilité, de prouver qu’il avait, dès sa première intervention, apporté tous les soins nécessaires à cette remise en état en démontrant par exemple que l’usure de la pièce défectueuse n’exigeait pas qu’elle fût alors remplacée ou que le dommage a été causé par une cause étrangère.
En l’espèce, il est constant que le devis d’entretien établi le 28 décembre 2020 portait sur le remplacement de la courroie d’entrainement pour un montant total de 671, 24 euros TTC, ce qui était confirmé par l’ordre de réparation afférent du 5 janvier 2021. Enfin, la facture correspondant à cette réparation « Remplacement kit Distri + courroie Forfait remplacement distribution » pour un montant total de 500 euros TTC était éditée le 21 janvier 2021.
Il n’est pas contesté par la société MMC Provence qu’elle a, à l’établissement de cette facture, constaté que le moteur était fortement endommagé, qu’elle a préconisé le remplacement dudit moteur et que les époux [G] ayant refusé toute intervention sur leur véhicule, ont récupéré celui-ci le jour même, après avoir été avertis que le véhicule pouvait présenter une dangerosité et qu’il ne fallait pas rouler avec.
Cette chronologie révèle, s’agissant de l’obligation de réparation, que lorsque le véhicule a été pris en charge par le garage MMC Provence suivant l’ordre de réparation du 5 janvier 2021, ce véhicule nécessitait le changement de la courroie de distribution, mais présentait également des dysfonctionnements affectant le moteur.
La société MMC Provence ne conteste pas cet état de fait puisqu’elle soutient qu’il est manifeste que les désordres existaient bien à l’entrée du véhicule dans ses établissements et que ces désordres résultent uniquement de l’utilisation de leur véhicule par les consorts [G] et de l’absence d’entretien selon les préconisations du constructeur entre le mois d’avril 2019 et le mois d’avril 2021.
Or, si la société MMC Provence soutient qu’elle a découvert les dysfonctionnements du moteur à l’occasion du remplacement de la courroie de transmission, elle ne justifie cependant pas que ces dysfonctionnements n’étaient pas décelables lorsqu’elle a établi son devis de réparation, étant précisé qu’elle ne conteste pas les affirmations des époux [G] indiquant qu’ils ont conduit leur véhicule au garage après avoir été alertés par un voyant lumineux anormal.
En l’absence de diagnostic précis établi par la société MMC Provence, cette dernière ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information et de conseil auprès des époux [G].
La société MMC Provence reproche aux époux [G] un mauvais entretien du véhicule. La cour constate cependant que les époux [G] ont régulièrement fait procéder à la révision de leur véhicule suivant :
— un ordre de réparation du 19 avril 2017 pour divers contrôles et réglages,
— un ordre de réparation du 26 mars 2018 pour une révision,
— un ordre de réparation du 15 avril 2019 pour une vidange et une intervention sur le filtre gasoil.
Le grief qui leur est opposé d’avoir parcouru 35 123 km entre le 15 avril 2019, date de la dernière révision, et le 5 janvier 2021 sans avoir fait procéder à une révision alors que le constructeur préconise une révision tous les 30 000 km/1 an ne permet pas de retenir contre les époux [G] un mauvais entretien du véhicule. En effet, la préconisation du constructeur est indicative et les différentes révisions sus-visées pratiquées par la société MMC Provence et par la société Autolyv, au mois d’avril 2019, toutes deux appartenant au groupe « [E] », n’ont décelé aucun dysfonctionnement en lien avec une mauvaise utilisation du véhicule.
Enfin, la société MMC Provence souligne que la périodicité de remplacement de la courroie de distribution est de 150 000 km ou 72 mois, conformément aux indications du programme d’entretien du véhicule, de sorte que le véhicule qui totalisait 87 245 km à la date du 21 janvier 2021, se situait dans le délai constructeur pour le changement de ladite courroie.
Une expertise amiable a eu lieu le 26 mai 2021 en présence de M. [G], de M. [M], responsable après-vente du groupe « [E]», de M. [D], expert IDEA, représentant Nissan, de MM [T] et [N] co-gérants du garage FD Auto et de M. [S], expert BCA missionné par MAE assureur de M. [G].
Sur la base de cette expertise, l’expert [W] [D], représentant la marque Nissan, a, par courrier du 7 mars 2022, transmis à M. [G], la proposition du garage MMC Provence [Localité 7] de prendre en charge le remplacement de deux soupapes défectueuses pour un montant de 650, 70 euros TTC et de laisser à la charge du client la main d''uvre estimée à 819 Euros TTC, proposition refusée par les époux [G].
***
Il en résulte qu’aucun reproche dans le suivi du véhicule ne peut être opposé aux époux [G], que leur véhicule a été pris en charge en janvier 2021 par la société MMC Provence alors qu’il présentait des dysfonctionnements du moteur nécessitant, outre le remplacement de la courroie de distribution, le remplacement de soupapes.
La société MMC Provence n’apporte aucun élément permettant d’écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur elle dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve, d’une part que les dysfonctionnements affectant le moteur n’étaient pas décelables lors de l’établissement du devis du 28 décembre 2020, puis de l’ordre de réparation du 5 janvier 2021, d’autre part, qu’elle a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule qui lui a été confié, le véhicule ayant été restitué sans avoir été remis en état de marche.
Le manquement au devoir de conseil est caractérisé au regard du décalage manifeste entre la proposition de réparation initiale de la société MMC Provence et celle qui résulte des opérations d’expertise amiable. Et la société MMC Provence a manqué à l’obligation de résultat qui lui incombe et qui exige de garantir une réparation efficace et conforme au diagnostic qu’elle doit au client en sa qualité de professionnelle, dans le cadre de son devoir d’information et de conseil.
Ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la société MMC Provence a manqué à son obligation de résultat de réparation à l’égard des époux [G]. La cour écarte en revanche le manquement à l’obligation de sécurité au regard des informations et de la mise en garde précise qu’elle a adressées aux époux [G] lors de la restitution du véhicule.
Sur le préjudice:
Les époux [G] ont été indemnisés par les premiers juges à hauteur de :
— 14 213, 69 euros se décomposant comme suit :
8000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule
500 euros au titre des diagnostics et réparations inefficaces
4 500 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule d’urgence
1 213, 69 euros au titre des cotisations d’assurance depuis l’immobilisation du véhicule, outre
10 050 euros au titre du coût des frais de gardiennage du véhicule immobilisé.
Les époux [G] justifient de l’acquisition d’un nouveau véhicule d’un montant de 4 500 euros par la production du certificat de cession du 5 mars 2021, ainsi que des avis d’échéances de cotisations pour assurer le véhicule Nissan Juke défectueux. S’ils ne produisent qu’une facture du 24 juillet 2023 relative aux frais de gardiennage du véhicule Nissan Juke, l’existence de ces frais, ni leur montant ne sont remis en cause, même à titre subsidiaire, par la société MMC Provence.
En revanche, les époux [G] ne sauraient prétendre à la somme de 8 000 euros au titre de la perte de valeur du véhicule dés lors que ce véhicule est réparable, que le coût des réparations a été évalué à la somme totale de 1 469, 70 euros au terme des opérations d’expertise amiable sans qu’aucune des parties ne propose une évaluation autre que celle proposée. La cour limite par conséquent la perte de valeur du véhicule à la somme de 1 500 euros.
La somme de 4 500 euros allouée au titre de l’acquisition d’un véhicule d’urgence vient réparer le préjudice de jouissance puisque ce véhicule vient compenser l’impossibilité d’utiliser le véhicule en cours de réparation. Cependant, le véhicule acquis en urgence présentant des qualités inférieures à celui immobilisé, s’agissant d’un véhicule de marque KIA mis en circulation le 14 août 2012, alors que le véhicule Nissan Juke avait été mis en circulation le 24 février 2014, la cour alloue aux époux [G] la somme totale de 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
La demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral doit être rejetée en ce qu’elle n’est justifiée par aucun élément.
Enfin, les époux [G] forment une demande au titre de la résistance abusive, mais ils ne justifient d’aucun préjudice distinct de ceux déjà indemnisés au titre des différents postes sus-visés, de sorte que cette demande est rejetée par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais de l’instance :
La société MMC Provence, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à M. et Mme [G] une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société MMC Provence a failli à son devoir de réparation
Infirme le jugement déféré sur le montant du préjudice indemnisé
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société MMC Provence à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes :
1 500 euros au titre de la perte de valeur du véhicule
500 euros au titre des diagnostics et réparations inefficaces
1 213, 69 euros au titre des cotisations d’assurance depuis l’immobilisation du véhicule,
6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance en ce compris le coût d’acquisition d’un nouveau véhicule
10 050 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé
Dit que la société MMC Provence supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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