Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 5 sept. 2025, n° 25/00930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00930 – N° Portalis DBVS---GN5FB7JV opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES VOSGES
À
Mme [N] [O]
née le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [N] [O] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 septembre 2025 à 10h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [N] [O] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES VOSGES interjeté par courriel du 05 septembre 2025 à 11h20 contre l’ordonnance ayant remis Mme [N] [O] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 04 septembre 2025 à 17h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 05 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [N] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Philippe LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES VOSGES a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [N] [O], intimée, assistée de Me Camille LEVY, avocat au barreau de Metz, avocat commis d’office, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00929 et N°RG 25/00930 sous le numéro RG 25/00930 ;
— Sur l’exception de nullité tirée de l’absence de pièces de justice :
L’avocat Général fait valoir que la préfecture produit à hauteur d’appel le procès-verbal explicitant les circonstances d’interpellation de l’intéressée qui faisait défaut en première instance. Cette rétention fait suite à un placement en garde à vue qui a démarré à la fin de l’hospitalisation de Mme [O]. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
La Préfecture demande l’infirmation de la décision en mentionnant que la procédure est désormais régulière par la production du procès-verbal utile et que la mesure de placement est régulière également au regard des précédentes mesures d’éloignement non respectées et l’absence de toute garantie de représentation. Il est sollicité la prolongation de la mesure
Le conseil de Mme [O] rappelle que la pièce produite est datée du 4 septembre 20225 donc postérieurement à la décision du juge des libertés et de la détention, et produit pour la cause.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le procès-verbal est effectivement daté du 4 septembre 2025, mais précise que Mme [O] n’était pas sous main de justice entre l’intervention des gendarmes et la sortie d’hôpital, le procès-verbal d’interpellation à l’issue de son hospitalisation n’étant pas une pièce obligatoire. Le procès-verbal explicatif permet de s’assurer du respect des droits de Mme [O], et de déterminer les conditions dans lesquelles Mme [O] a été placée en garde à vue puis en rétention. Il y a donc lieu d’infirmer la décision de première instance et d’examiner les autres moyens soulevés en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu que l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
Attendu que l’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
— Sur l’insuffisance de motivation en droit et en fait
Mme [O] fait valoir que la préfecture ne fait pas mention dans sa décision de placement en rétention du précédent placement en date du 21 au 26 août 2025, l’intéressée ayant été libérée par le juge des libertés et de la détention à cette date.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative en date du 30 août 2025 produite au dossier fait état de ce que « le 21 août 2025, Mme [N] [O] a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour par les militaires de la gendarmerie de [Localité 3] 71, qu’à l’issue de cette retenue elle a été placée au Centre de rétention administrative de [Localité 1] le 21 août 2025, qu’elle en est ressortie le 26 août 2025 suite à l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz, que le préfet de Saône et Loire a interjeté appel de cette décision et que la cour d’appel de Metz a dans son arrêt du 28 août 2025 déclaré ne pas pouvoir statuer en l’absence de Mme [O] »
Dans ces conditions, la Préfecture a tenu compte du précédent placement en rétention dans sa décision en date du 30 août 2025, outre les antécédents judiciaires de Mme [O], les faits nouveaux ayant conduit à son interpellation, sa situation familiale sociale et professionnelle plus que précaire, son état de santé et le non-respect de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, ayant enfin entamé les démarches en vue de mettre à exécution cette mesure, de sorte que la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
Le moyen est écarté.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [O] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur le non-respect de l’article 741-7 du CESEDA
L’article L.741-7 du CESEDA dispose que : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Mme [O] fait valoir qu’elle a été placée en rétention le 30 août 2025 soit moins de 7 jours après le précédent placement en rétention en date du 21 au 26 août 2025 sans aucune nouvelle circonstance de droit ou de fait.
En l’espèce, Mme [O] a été interpelée alors qu’elle venait de commettre plusieurs infractions graves d’atteinte aux personnes et aux m’urs, en état second, alors qu’elle avait consommé des produits stupéfiants, de sorte que son comportement constitue une réelle menace à l’ordre public correspondant ainsi une nouvelle circonstance de fait justifiant un nouveau placement en rétention administrative.
Le moyen est écarté.
Sur la langue utilisée pour la notification des droits en rétention :
Le conseil de Mme [O] soutient que la notification des droits en rétention a été faite en langue française, ce que ne pouvait comprendre Mme [O].
En l’espèce il ressort des pièces de procédure et en particulier du registre actualisé que la notification des droits liés à la rétention administrative a été faite en langue arabe, langue, parlée écrite et acceptée par Mme [O].
Il s’ensuit que le moyen est écarté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
En l’espèce, Mme [O] a été interpellée à plusieurs reprises par le passé. Elle a été placée en garde à vue quelques jours après sa libération du centre de rétention, après s’être introduite chez des personnes et à ce jour les infractions relevées sont des atteintes aux personnes et aux moeurs. Elle représente également un danger pour autrui et pour elle-même dès lors qu’elle était sous l’emprise de stupéfiants au moment de ces faits, se disant toxicomane à la cocaïne. Elle dispose d’un traitement de méthadone, laissant également supposer une consommation d’héroïne.
Mme [O] ne dispose d’aucune document d’identité ou de voyage. Elle s’est déjà soustraite à une mesure d’éloignement et ne dispose d’aucune adresse stable.
Elle ne présente aucune garantie de représentation. Les perspectives d’éloignement à délai raisonnables existent d’autant plus que les démarches utiles ont été réalisées par la Préfecture envers les autorités consulaires du Tchad. Il y a donc lieu de prolonger la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00929 et N°RG 25/00930 sous le numéro RG 25/00930 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DES VOSGES et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [N] [O] en date du 4 septembre 2025;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 septembre 2025 à 10h54 ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de Mme [N] [O] régulière;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [N] [O] pour une durée de 26 jours du 3 septembre 2025 jusqu’au 28 septembre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 05 septembre 2025 à 14h38.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00930 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN5F
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre Mme [N] [O]
Ordonnnance notifiée le 05 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, Mme [N] [O] et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz,
au procureur général de la cour d’appel de Metz
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