Infirmation partielle 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 23/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 mars 2023, N° 23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01274 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYNF
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 23/00013)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Valence
en date du 08 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 27 mars 2023
APPELANTS :
Mme [P] [W]
née le 26 mai 1980 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
M. [H] [J]
né le 14 février 1980 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [X] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 octobre 2023, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [P] [W]/[H] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 1] (26) voisine de celle de M. [X] [R].
Ils indiquent que pour accéder à leur garage, ils doivent passer à travers la propriété de M. [R] sur laquelle ils soutiennent bénéficier d’une servitude conventionnelle de passage.
Reprochant à M. [R] d’avoir changé la serrure de son portail et d’avoir déversé sur le passage un tas de ronces empêchant celui-ci, les époux [J] l’ont, suivant exploit d’huissier du 3 janvier 2023, fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile en condamnation à leur remettre la clef du portail sous astreinte, à défaut, au regard de la servitude de tour d’échelle, en autorisation à emprunter le passage litigieux et, en tout état de cause, par application de l’article 145 du même code en mesure d’expertise pour déterminer s’ils bénéficient d’une servitude de passage ou s’ils sont enclavés.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
débouté les époux [J] de leur réclamation en rétablissement d’une servitude de passage,
enjoint à M. [R] de laisser passer sur son fonds sis [Adresse 3] à [Localité 1] cadastré AD [Cadastre 6] les entreprises, salariés, engins et matériaux nécessaires à la mise aux normes de l’installation d’assainissement sur le fonds des époux [J] sous les modalités suivantes:
durée 15 jours avec délai de prévenance de 8 jours,
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00,
travaux à réaliser: remise aux normes des raccordements d’eaux usées et désactivation de la cuve fioul,
accès dans la limite des possibilités liées à la configuration des lieux (fonds AD [Cadastre 6]) sans atteinte ou modification quelconque de celui-ci,
responsabilité pleine et entière des bénéficiaires, les époux [J], de ce tour d’échelle pour tout dégât causé au fonds de M. [R], sauf le droit pour les bénéficiaires de se retourner contre les entreprises mandatées,
ordonné d’office que cette injonction soit assortie d’une astreinte journalière de 50€ par jour de retard,
dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
laissé à chacune des parties les dépens par elles engagés.
Suivant déclaration en date du 27 mars 2023, M. et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 5 septembre 2023, M. et Mme [J] demandent à la cour réformer la décision entreprise et de:
1) à titre principal :
dire qu’ils bénéficient d’une servitude de passage pour accéder à leurs garage et hangar,
dire que leur propriété est enclavée,
dire que l’obstruction de M. [R] est constitutive d’un trouble manifestement illicite,
condamner M. [R] à leur remettre la clef de son portail sous astreinte de 100€ par jour de retard et l’enjoindre à ne plus s’opposer au passage sur son fonds,
2) subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise pour déterminer si leur fonds bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage ou s’il est enclavé,
3) en tout état de cause, condamner M. [R] à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€ et à supporter les entiers dépens intégrant les frais de constat d’huissier.
Ils font valoir que :
la servitude de passage résulte de trois actes notariés, à savoir l’acte de vente du 12 août 2022, l’acte de vente du 13 mars 1913 et celui du 7 août 1923,
l’existence de cette servitude de passage s’explique par le fait que le garage et le hangar sont enclavés,
jusqu’à ce que M. [R] hérite de son fonds, la servitude de passage était régulièrement utilisée par la famille [E] qui disposait des clefs de ce portail,
le refus de respecter une servitude de passage constitue un trouble manifestement illicite,
en application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour rétablir une tolérance de passage sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’état d’enclave de la parcelle concernée ou sur l’existence d’un droit de passage,
leur demande d’expertise a également été rejetée à tort par le premier juge alors qu’ils justifient d’un motif légitime à la voir ordonner.
Par écritures récapitulatives du 8 septembre 2023, M. [R] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. et Mme [J] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens.
Il expose que :
il y a une contestation sérieuse sur l’existence de la servitude de passage et dès lors sur le trouble manifestement illicite,
il n’est pas de la compétence du juge des référés d’interpréter les dispositions contractuelles,
il n’est justifié d’aucun titre constitutif de servitude ni d’un titre recognitif,
l’assiette de la servitude revendiquée n’est pas davantage déterminée,
il n’y a pas non plus de servitude du père de famille,
les époux [J] ne peuvent pas se prévaloir d’un état d’enclave puisque le simple fait qu’ils ne puissent accéder en voiture à leur hangar sans passer par sa parcelle [Cadastre 6] n’est pas constitutif d’un état d’enclave,
du reste, ce garage n’est pas même mentionné dans leur titre de propriété,
le propriétaire d’un fonds ne peut se prévaloir d’un état d’enclave lorsque celui-ci a été volontairement créé par convenance personnelle alors que la parcelle borde dans son ensemble la voie publique.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
1/ sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
pour violation d’une servitude de passage ou d’un état d’enclave
L’article 835 du code de procédure civile dispose que, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les époux [J] soutiennent que M. [R] ne respecte pas la servitude de passage conventionnelle grevant sa parcelle au profit de la leur ou allèguent un état d’enclave, ce qui constituerait selon eux un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
L’article 691 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titre.
Ainsi, les servitudes établies par le fait de l’homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles ont fait l’objet de la publicité foncière.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut que constater l’existence d’une servitude de passage dans le titre du fonds servant ou du fait d’une publicité foncière et nullement rechercher, en analysant les actes de propriétés, si une propriété bénéficie d’une servitude conventionnelle, ce qui ressort de la compétence exclusive du juge du fond.
En l’absence de démonstration que le titre de propriété de M. [R] mentionne expressément une servitude conventionnelle grevant sa parcelle [Cadastre 6] au profit du fonds [J] [Cadastre 5] ou qu’une constitution de servitude ait été régulièrement publiée, il ne peut être retenu de ce chef l’existence d’un trouble manifestement illicite imposant la remise des clefs du portail de M. [R] aux époux [J].
Par ailleurs, les époux [J], qui ne démontrent aucun état d’enclave de leur fonds étant relevé qu’ils sollicitent l’instauration d’une mesure d 'expertise sur ce point, ne rapportent pas davantage la preuve d’un trouble manifestement illicite à ce titre.
sur la fin de la tolérance de passage
Les époux [J] soutiennent que les époux [E], leurs vendeurs, utilisaient régulièrement le passage litigieux sans que la famille [R] n’y fasse obstacle.
Les époux [J] produisent trois attestations selon lesquelles les familles [R] et [O]/[E], ces derniers leur auteur, disposaient chacun d’une clef du portail litigieux et que le passage sur le fonds [R] s’effectuait régulièrement sans qu’aucun conflit ne les ai opposé et ce depuis les années 1970.
Le fait que les attestants invoquent à tort «'une servitude de passage'» ne sauraient remettre en cause la démonstration d’un passage plus que trentenaire sur le fonds [R] pour accéder au garage des époux [J].
Le changement de clef sur le portail [R], empêchant tout accès au passage utilisé, sur accord des propriétaires successifs du fonds [Cadastre 6], depuis au moins trente ans, pour rejoindre le hangar situé sur le fonds [Cadastre 5] [J], est constitutif d’une voie de fait caractérisant le trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera infirmée sur le rejet de la demande en remise de la clef du portail [R] qui sera ordonnée sous astreinte de 20€ par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt.
Il sera également fait injonction à M. [R] de laisser aux époux [J] le passage sur son fonds.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par M. [R], la demande au titre des frais d’huissier étant rejetée, le constat ne résultant pas d’une décision de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée sauf sur le rejet de la demande au titre de la remise des clefs et de l’autorisation de passage sur le fonds de M. [X] [R],
Statuant à nouveau sur ces points,
Ordonne à M. [X] [R] de remettre à M. [H] [J] et à Mme [P] [W] épouse [J] la clef de son portail dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 20€ par jour de retard,
Fait injonction à M. [X] [R] de ne pas faire opposition au passage de M. [H] [J] et de Mme [P] [W] épouse [J] sur sa parcelle [Cadastre 6] pour rejoindre leur garage sur la parcelle [Cadastre 5],
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [H] [J] et de Mme [P] [W] épouse [J] au titre des frais de constat d’huissier,
Condamne M. [X] [R] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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