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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 févr. 2026, n° 25/07905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 23 janvier 2025, N° 2026/M018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 25/07905 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6NM
Ordonnance n° 2026/M018
APPELANT
Monsieur [D] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001997 du 16/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Me Thelma GLYNATSIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représentée par Me Cédric GUYADER, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 23 janvier 2025 ayant :
— dit que la SAS [1] a rompu la période d’essai de M. [W] conformément à la loi, la décision de l’employeur n’étant ni abusive, ni irrégulière ;
— débouté M. [W] de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail par la SAS [1] ;
— débouté M.[W] de sa demande au titre du préjudice moral subi ;
— débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de sa période d’essai ;
— dit que la SAS [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité envers M. [W] et débouté ainsi M. [W] de sa demande de dommages-intérêts concernant ce chef de demande ;
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SAS [1] pour moitié aux entiers dépens ;
— condamné M. [W] pour moitié aux entiers dépens ;
Vu l’appel relevé le 27 juin 2025 par M. [D] [W] à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société [1] le 12 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de :
— juger que l’appel de M. [W] du 27 juin 2025 est tardif ;
En conséquence ;
— déclarer l’appel irrecevable et constater l’extinction de l’instance;
— condamner M. [W] aux entiers dépens et à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 22 décembre 2025 par M. [D] [W] demandant au conseiller de la mise en état de :
— juger que la déclaration d’appel de M. [W] a été réalisée dans le délai d’appel ;
— juger que l’appel de M. [W] est recevable ;
— débouter la société [1] de ses demandes ;
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’incident a été fixé à l’audience du 02 février 2026.
SUR CE :
Selon l’article 538 du code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En matière prud’homale le jugement est notifié par le secrétariat greffe du conseil de prud’hommes par lettre recommandée.
Par application de l’article 669 alinéa 3 du code de procédure civile ; 'la date de réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle prévoit lorsqu’une partie forme une demande d’aide juridictionnelle que le délai d’appel n’est interrompu qu’à la condition que la demande soit déposée avant l’expiration du délai d’appel :
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° – de la notification de la décision d’admission provisoire;
2° – de la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3° – de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou en cas de recours de ce demandeur de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° – ou en cas d’admission de la date si elle est plus tardive à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné…(…).
La société [1] soutient que le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille a été notifié à M. [W] le 27 janvier 2025; que le délai d’appel expirait ainsi le 27 février 2025, que le salarié n’a relevé appel tardivement que le 27 juin 2025 et que se disant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’a pas justifié des preuves du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle avant le 27 février 2025 et de l’engagement de la procédure d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’un des évènements mentionnés à l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
M. [W] réplique que son appel est recevable alors que le jugement entrepris lui a été notifié le 7 février 2025, que le délai d’appel expirait le 7 mars 2025, qu’il a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 3 mars 2025 et a interjeté appel le 27 juin 2025 soit pendant la suspension du délai d’appel jusqu’à la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle datée du 16 juillet 2025 lui ouvrant un nouveau délai d’appel d’un mois.
Il est constant que l’avis de réception produit par la société [1] (pièce n°3) correspondant à la lettre recommandée n° 2C 181755 1858 9 contenant notification du jugement prud’homal critiqué qui est signé, comporte une date apposée manuscritement par le facteur, celle du 27 janvier 2025, figurant à côté des mentions relatives à la présentation de la lettre recommandée et non à sa remise cependant que M. [W] justifie en pièce n°3 que le courrier recommandé contenant notification du jugement prud’homal n’a été effectivement mis à sa disposition que le lendemain de la présentation, soit le 28 janvier 2025 et ne lui a été remis contre signature que le 7 février suivant, le suivi informatique établi par la Poste (pièce n°4) mentionnant :'Vendredi 7 février 2025 -votre envoi (n° 2C1875518589) a été distribué à son destinataire contre sa signature’ de sorte que le délai de recours expirait effectivement le 7 mars 2025.
Or, il est également démontré d’une part que M. [W] a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 03 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de recours d’un mois et d’autre part qu’il a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille le 27 juin 2025, soit durant l’interruption du délai d’appel résultant de la formalisation de sa demande d’aide juridictionnelle et avant que le délai d’appel d’un mois ne recommence à courir à compter du 16 juillet 2025, date de la décision définitive d’admission du bénéfice à l’aide juridictionnelle.
Il se déduit de ces développements que l’appel interjeté par M. [W] n’étant pas tardif est recevable.
La société [1] est condamnée aux dépens de l’incident et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la déclaration d’appel de M. [D] [W] du 27 juin 2025.
Condamnons la société [1] SAS aux dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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