Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 2 novembre 2021, N° 19/01610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
N° RG 22/01095 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSM4
Société VERTISOFT INC.
c/
[G] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 19/01610) suivant déclaration d’appel du 03 mars 2022
APPELANTE :
Société VERTISOFT INC. VERTISOFT Inc., Société québécoise par actions, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC, substitué par Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [H]
né le 06 Juin 1963 à [Localité 3] (75)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M.[G] [H] qui était établi au Québec, a acquis de la société VERTISOFT, dont il était alors salarié,167.182,66 actions de catégorie A le 11 janvier 2013 pour un montant de 75.000 $ et, à différentes dates, 70.114 actions de catégorie B pour un montant total de 71.084 $.
Dans le contexte du retour des époux [H] en France en 2017, la société VERTISOFT a racheté à M.[H] l’ensemble de ses actions au prix de 154.242,83 $ payable comptant selon résolution du conseil d’administration du 3 décembre 2018.
La société VERTISOFT, expliquant avoir réglé au fisc canadien par erreur la somme de 15.957,68 $ au titre de l’impôt sur les dividendes dû par M.[H], lui en a réclamé remboursement par courrier recommandé du 10 septembre 2019.
M.[H] a refusé cette demande en expliquant qu’il était résident français depuis octobre 2017 et qu’il était ainsi imposable en France pour ses revenus de toute provenance et que la société VERTISOFT ne lui avait jamais versé de dividendes pour les actions de type A ou B depuis sa création en avril 2005, les seules sommes perçues correspondant au prix de revente des actions.
Par jugement rendu le 2 novembre 2021 auquel il est référé pour le détail de la procédure antérieure, statuant sur la demande en remboursement formées par la société VERTISOFT à l’encontre de M.[H], le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté la société VERTISOFT INC de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M.[H] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné la société VERTISOFT INC à payer à M.[H] la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens outre les éventuels frais d’exécution s’ils s’avèrent justifiés ;
La société VERTISOFT a régulièrement formé appel le 3 mars 2022 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2022 demandant à la cour de:
Déclarer la société VERTISOFT INC recevable en son appel et bien fondé
en ses demandes ;
Réformer la décision dont appel et statuant à nouveau
A titre principal:
Constater l’accord procédural des parties pour faire application du droit français;
Dire que la loi applicable est la loi française ;
A titre subsidiaire:
Dire que la loi applicable est la loi du Québec conformément à la convention d’achat-vente d’actions de gré à gré du 3 décembre 2018 ;
En tout état de cause:
Débouter M.[H] de l’ensemble de ses demandes
Constater que la société VERTISOFT a réglé la somme de 15.957,68 $ auprès de l’administration fiscale canadienne ;
Dire que la somme de 15.957,68 $ a été indument payée par erreur par la société VERTISOFT INC. en lieu et place de M.[H]
En conséquence,
Condamner M.[H] à restituer la somme de 15.957,68$ à parfaire selon le taux de change au jour du paiement, à la société VERTISOFT
Dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 12 septembre 2019 ;
Condamner M.[H] à verser à la société VERTISOFT INC:
— une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— une somme de 3.000€ pour résistance abusive ;
Condamner M.[H] aux entiers dépens et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
M.[H] prie la cour, par dernières conclusions du 5 juillet 2022, de:
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société VERTISOFT de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement
Dire que la loi applicable dans le cadre de la présente instance la loi française,
En conséquence,
Dire que la demande présentée par la société VERTISOFT à l’encontre de M.[H] est mal fondée,
Débouter la société VERTISOFT de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement
DIRE que la preuve du paiement d’un indu par la société VERTISOFT n’est pas rapportée,
En tout état de cause en cause d’appel
Dire mal fondées les demandes présentées par la société VERTISOFT
Débouter la société VERTISOFT de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement condamner la société VERTISOFT à payer à M.[H] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait du caractère abusif de la procédure,
Condamner la société VERTISOFT à payer à M.[H] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens en ce compris les frais éventuels exécution de la décision à intervenir et le droit proportionnel dû à huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
Au regard de l’accord procédural des parties qui lie la cour pour les droits dont elles ont la libre disposition, la loi française sera appliquée au litige, en dépit de la convention d’achat-vente d’actions de gré à gré du 3 décembre 2018 qui prévoyait l’application de la loi du QUEBEC.
Sur le fond
Pour débouter la société VERTISOFT de ses demandes, le premier juge, au visa des dispositions de l’article 1302-2 du code civil permettant à celui qui, par erreur, a acquitté la dette d’autrui, d’en demander restitution à celui dont la dette a été acquittée, a estimé que l’appelante ne démontrait pas la réalité de la créance, en l’absence d’éléments justifiant du bien fondé de l’imposition alléguée et de l’intention de l’administration fiscale canadienne de se prévaloir de cette éventuelle créance, ni le paiement effectif de la somme qui aurait été réglée par erreur, les documents produits à cet effet n’étant pas probants.
La société VERTISOFT produit en appel un courrier reçu des services fiscaux du CANADA daté du 4 avril 2022 (Agence du Revenu du CANADA) qui établit selon elle, d’une part que M.[H] était bien assujetti à une imposition sur les sommes versées lors du rachat des actions de la société, sommes réputées dividendes, bien qu’aucun dividende ne lui ait été versé et d’autre part que la société VERTISOFT, tenue en qualité de payeur canadien de déclarer les sommes en cause pour déterminer le montant dû, a bien réglé aux lieu et place de l’intimé.
cet impôt de 15.957,68 $, calculé au taux de 15% sur un dividende de 106.384,52 $, en vertu de la convention fiscale entre la FRANCE et le CANADA.
L’appelante détaille le régime légal et réglementaire de l’imposition en cause dont elle indique n’avoir eu connaissance qu’après l’avoir payée par erreur ce qui lui permet d’en obtenir restitution auprès de l’intimé, en vertu du texte précité.
M.[H] réplique que l’appelante ne démontre toujours pas par le document produit en appel qu’un impôt serait dû au titre de la cession d’action dès lors qu’il n’a jamais perçu aucun dividende ou assimilé, que la société VERTISOFT n’explique pas à quoi correspond la somme de 106.384,52 $ qualifiée de dividende et que dans le cas où le dividende serait constitué par l’excédent éventuel de la somme payée par la société lors du rachat, il n’y a pas eu d’excédent en l’espèce puisque l’intimé a perçu une somme inférieure à celle initialement déboursée pour l’achat des actions.
Il ajoute que l’appelante ne démontre toujours pas que le fisc canadien lui avait réclamé paiement des sommes versées ni qu’une demande de remboursement de l’indu ait été faite auprès de cette administration.
Sur ce
Comme l’a exactement rappelé le premier juge, en vertu des dispositions de l’article 1302-2 du code civil, il revient à celui qui demande remboursement à autrui d’une dette de ce dernier acquittée par erreur, de démontrer l’existence de cette dette et son paiement par le solvens.
Dans le cas d’espèce, la dette invoquée est constituée par l’impôt dû au CANADA sur les sommes versées à l’intimé, non-résident, lors du rachat de ses actions par l’appelante.
Selon les éléments fournis par l’administration fiscale canadienne dans le courrier précité du 4 avril 2022 (pièce 29 appelante), la société VERTISOFT était tenue, selon le paragraphe 215 (1) de la loi de l’impôt sur le revenu, de 'déduire ou retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit', de sorte que la société VERTISOFT, en tant que payeur canadien, était responsable de retenir et verser l’impôt au nom de [G] [H] en déclarant les revenus et montant d’impôt sur la déclaration de renseignement NR4, feuillets NR4 et NR4 Sommaire.
Le même courrier précise que:
' en vertu du paragraphe 212 (1) de la loi de l’impôt sur le revenu, toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25% sur toute somme qu’une personne résidant au CANADA lui paie ou porte à son crédit. Toutefois, elle peut être réduite par une convention fiscale entre le CANADA et l’autre pays.
L’article 10 paragraphe 2 de la convention fiscale entre le CANADA et la FRANCE indique qu’un dividende est imposable au CANADA lorsqu’un résident du CANADA remet ce montant à un résident de la FRANCE et cet impôt ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes'.
Enfin, le même courrier conclut: ' Un examen des faits et des documents démontrent que vous avez payé un dividende de 106.384,52$ à un non- résident de la FRANCE et que vous avez retenu 15.957,68€ à la source, à un taux de 15%
($ 106.384,52x 15%=$ 15.957,68) pour l’année d’imposition 2018.
Nous avons reçu l’impôt requis.'
L’appelante qui justifie donc par cette dernière mention, avoir réglé la somme litigieuse, produit en pièce 9 le formulaire NR4 qu’elle a adressé aux services fiscaux pour l’année 2018, indiquant le revenu brut de 106.384, 52£ versé à l’intimé, non-résident et le montant de l’impôt retenu soit 15.957,68$, accompagné du relevé correspondant établi par les services fiscaux.
S’agissant du dividende visé par l’administration fiscale canadienne et dont l’intimé conteste l’existence pour n’avoir perçu ni dividende, ni plus value sur la cession d’action, il convient d’abord de se référer à l’article 84 (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu intitulé « Dividende réputé versé et reçu ' Rachat etc » (pièce 14 appelante):
« Lorsque, à un moment donné après le 31 décembre 1977, une société résidant au
Canada a racheté, acquis ou annulé de quelque façon que ce soit (autrement que
par une opération visée au paragraphe (2) ) toute action d’une catégorie
quelconque de son capital-actions :
a) la société est réputée avoir versé au moment donné un dividende sur une catégorie distincte d’actions constituée des actions ainsi rachetées, acquises ou
annulées, égal à l’excédent éventuel de la somme payée par la société lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, selon le cas, de ces actions sur le capital versé relatif à ces actions, existant immédiatement avant ce moment ;
b) chacune des personnes qui détenaient au moment donné une ou plusieurs
actions de cette catégorie distincte est réputée avoir reçu à ce moment un dividende égal à la fraction de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a) représentée par le rapport existant entre le nombre de ces actions que détenait cette personne immédiatement avant ce moment et le nombre total des actions de cette catégorie distincte que la société a rachetées, acquises ou annulées, à ce moment.»
D’après les éléments comptables exposés par le Groupe RDL, société de comptables professionnels agréés, (pièces 21 et 22 appelante ) le dividende réputé reçu par M.[H] est ainsi égal à l’excédent de la somme payée par la société lors de l’acquisition des actions sur le capital versé relatif à ces actions selon le calcul suivant:
Actions de catégorie A: 108.668,73$ – 13.558, 54 $= 95.110,19 $
Actions de catégorie B: 45.574,10 $- 34.299,77 $ = 11.274,33 $.
Soit un total de 106.384,52 $
En application du paragraphe 89 (1) de la loi de l’impôt sur le revenu, le capital versé se calcule à un moment donné, en divisant la totalité des sommes versées pour les actions d’une catégorie par le nombre d’action en circulation dans cette même catégorie.
Selon les éléments précis et documentés présentés par les experts comptables, dans le cas d’espèce, bien que le capital payé pour les actions émises en faveur de M.[H] fût de 71.084 $ pour 70.114 actions de type B et de 75.000 $ pour 167.182,66 actions de type A, le capital versé au moment du rachat était inférieur à ces montants puisque la société VERTISOFT a procédé à plusieurs autres émissions d’actions, ce qui a eu pour effet de diluer le capital versé à M.[H] à 0,0811$ pour les actions de type A et à 0,4892 $ pour les actions de type B de sorte que le rachat de ses actions le 3 décembre 2018 a provoqué un dividende réputé prenant en compte le capital versé dilué et non le capital versé par l’intimé à l’émission.
Il est par ailleurs justifié dans les annexes de la pièce 22 de la répartition de l’actionnariat au 3 décembre 2018 et du calcul du dividence présumé par type d’action compte tenu de la dilution du capital versé à l’intimé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît ainsi que:
— la société VERTISOFT était tenue de procéder à la retenue de l’impôt dû par M.[H] au titre du versement du dividende présumé, tel que calculé ci dessus, sans qu’il y ait lieu à une demande préalable des services fiscaux;
— les services fiscaux confirment la réalité de la dette fiscale de M.[H] et ils confirment aussi son paiement par la société VERTISOFT à qui il ne peut être reproché de n’avoir pas réclamé à l’administration fiscale le remboursement d’un impôt dû qu’elle avait l’obligation de retenir.
En conséquence, l’appelante est fondée, par infirmation du jugement entrepris, à obtenir restitution par l’intimé de la somme versée par erreur au fisc canadien, calculée selon le taux de change applicable au jour du paiement et majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure le 12 septembre 2019, en application de l’article 1352-6 du code civil auquel renvoie l’article 1302-3 du même code.
Sur les demandes annexes
La résistance de l’intimé au paiement de la somme obtenue seulement en appel par la société VERTISOFT après production d’un élément de preuve déterminant, ne présente aucun caractère abusif ouvrant droit aux dommages et intérêts réclamés.
En revanche, l’appelante est fondée à obtenir une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé supportera les entiers dépens outre les éventuels frais d’exécution justifiés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau;
Dit que la loi française sera applicable au litige;
Condamne M.[H] à restituer à la société VERTISOFT INC la somme de 15.957,68 dollars canadiens selon le taux de change applicable au jour du paiement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019;
Condamne M.[H] à verser à la société VERTISOFT INC une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes et les demandes contraires;
Condamne M.[H] aux entiers dépens et aux frais d’exécution s’ils s’avèrent justifiés.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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