Confirmation 26 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 mars 2024, n° 22/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 29 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL OREN AVOCATS, S.A. CARREFOUR BANQUE, SARL OREN |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 mars 2024 à
la SELARL 2BMP
la SARL OREN AVOCATS
ARRÊT du : 26 MARS 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/00894 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRZR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Mars 2022 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [Z] [N]
née le 09 Décembre 1966 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture : Le 22 décembre 2023
Audience publique du 23 Janvier 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 MARS 2024 Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [N] a été engagée, à compter du 29 juin1992, par la société Continent Hypermarchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, poursuivi en contrat à durée indéterminée.
La société Carrefour Banque (SA) vient aujourd’hui aux droits de la société Continent Hypermarchés.
En dernier lieu, Mme [N] occupait les fonctions de conseiller vente qualité.
Mme [N] a été déclarée « inapte au poste de conseillère » par le médecin du travail selon un avis du 4 février 2019, avec la mention suivante « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après avoir convoqué Mme [N] à un entretien préalable fixé au 1er avril 2019, la société Carrefour Banque lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée électronique du 4 avril 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 14 février 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours d’une contestation de son licenciement, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit que le licenciement de Mme [N] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, à savoir une inaptitude à tout poste dans l’établissement et impossibilité de reclassement,
— débouté Mme [N] de la totalité de ses demandes,
— débouté la société Carrefour Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carrefour Banque aux éventuels dépens d’instance.
Par déclaration formée par voie électronique le 13 avril 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la Cour de :
— Dire et juger Mme [N], tant recevable que bien fondée son appel,
— En conséquence, infirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Carrefour Banque de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que l’inaptitude de Mme [N] a pour origine ses conditions de travail, lesquelles constituent une violation de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur,
— Requalifier par voie de conséquence son licenciement pour inaptitude physique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner incidemment la société Carrefour Banque à devoir lui régler les sommes suivantes :
— 3 824,72 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 382,47 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 40 000 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner à la société Carrefour Banque, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise d’un bulletin de paie afférent aux créances salariales précitées.
— Débouter la société Carrefour Banque de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— Condamner la société Carrefour Banque aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Carrefour Banque demande à la Cour de :
— A titre principal, constater l’absence de violation de l’obligation de sécurité
— Constater le bien fondé du licenciement de Mme [N]
— Confirmer le jugement entrepris
— Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Mme [N] d’avoir à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— A titre subsidiaire, débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’inconventionnalité de l’article L.1235-3 du code du travail
— Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
Mme [N] reproche à la société Carrefour Banque de l’avoir exposée à un niveau sonore extrêmement important, l’agence dans laquelle elle travaillait étant située dans une galerie marchande à [Localité 6] en dessous des haut-parleurs diffusant toute la journée des annonces publicitaires et de la musique. Un rapport de mesurage du niveau sonore a été élaboré par la médecine du travail qui conclurait à des niveaux sonores supérieurs au maximal préconisé. En effet, le niveau sonore était selon elle de l’ordre de 70 décibels, à longueur de journée, des études démontrant un impact extra-auditif à partir de 50-60 décibels. Malgré ce rapport et la saisine de l’inspection du travail et du CHSCT, aucune mesure ne sera prise par la société Carrefour Banque. Il s’en est suivi pour Mme [N] et ses collègues de la fatigue, des maux de tête, de l’irritabilité, des difficultés de concentration, du stress et de l’insomnie, causant de nombreux arrêts de travail et se concluant par un burn-out et le prononcé de son inaptitude.
La société Carrefour Banque conteste tout dépassement des niveaux d’exposition nécessaires au déclenchement d’une action de prévention, en raison de l’atteinte d’un seuil de risque, à savoir 80 décibels a minima, au visa des articles R.4431-2 et D.4431-1 du code du travail. Dès lors, elle considère que Mme [N] n’a pas été exposée à un risque particulier, aucun manquement ne pouvant être reproché à l’employeur qui puisse avoir causé son inaptitude. Elle souligne que le médecin du travail n’a pas prescrit d’adaptation au poste de Mme [N] ni l’a alertée sur la situation de ses salariés en raison du niveau sonore de l’agence et que celle-ci a fait l’objet d’un arrêt de travail d’origine non-professionnelle. L’inspection du travail a constaté un niveau sonore inférieur à la norme, mais la société Carrefour Banque a néanmoins effectué des démarches pour améliorer les conditions de travail de ses salariés en entamant des discussions avec la galerie commerciale, qui a consenti à baisser le niveau sonore des haut-parleurs et à mettre en place des parois vitrées pour réduire l’ouverture de l’agence, ce qui a contenté l’inspecteur du travail. Quant au CHSCT, il n’a pas considéré que les salariés étaient exposés à un risque. Enfin, la société Carrefour Banque conteste l’existence de tout lien entre la pathologie développée par Mme [N] et le travail, soulignant l’existence d’éléments liés à sa situation personnelle et le fait qu’il s’est déroulé presque deux années entre son dernier arrêt de travail et le prononcé de l’inaptitude.
La cour constate en premier lieu qu’il est constant que Mme [N] n’a pas été exposée à la valeur limite la plus basse prévue par l’article R.4431-2 du code du travail de 80 décibels, à partir de laquelle un dispositif de protection contre le bruit est rendu nécessaire, ainsi qu’un examen auditif.
En effet, un rapport de mesure opérée par le médecin du travail le 28 octobre 2016 fait état 62,4 à 67,9 décibels ; ce qui, selon les éléments de documentation produits, peut néanmoins exposer les salariés à un risque « extra-auditif » à partir de 50 à 55 décibels, ce que vise Mme [N] en faisant valoir que son exposition au bruit est à l’origine d’arrêts de travail liés à un état dépressif et un « burn-out », ce qui est signalé par son dossier de la médecine du travail dès le 30 août 2016.
A cet égard, l’inspectrice du travail, dans un courrier du 9 octobre 2017, rappelle avoir été contactée par un animateur commercial, M.[E] « en 2017 » sur l’exposition au bruit des salariés de l’agence Carrefour Banque de la galerie commerciale. Ce dernier a d’ailleurs fourni à Mme [N] une attestation dans laquelle il expose, par exemple, qu’il était impossible de communiquer normalement au téléphone avec ses clients. L’inspectrice du travail explique avoir procédé à un contrôle le 19 septembre 2017 et rappelle les mesures opérées par le médecin du travail, soulignant le dépassement du taux de 55 décibels « préconisé pour les postes de travail de bureau » et déplorant que la situation n’ait pas évolué depuis la réalisation des mesures, ce que M.[E] confirme dans son attestation.
Cependant, l’inspectrice omet de préciser que le niveau sonore de la galerie avait été baissé depuis les mesures opérées par le médecin du travail, à la demande de Carrefour, comme cela est constaté dans un compte-rendu de réunion du CHSCT du 22 février 2017 qui mentionne : « face à la problématique du niveau sonore, il nous est impossible de débrancher / déplacer le haut-parleur situé dans l’environnement de l’agence. Solution : la galerie a baissé le niveau sonore des publicités et des annonces micros ». M.[E] le reconnaît dans son attestation, et s’il indique qu’il fallait sans cesse demander aux responsables de la galerie de réduire l’intensité du son, la société Carrefour Banque n’en aura pas moins fait le nécessaire pour que le niveau sonore de la galerie soit réduit.
L’inspectrice pointe également la nécessité de mettre en 'uvre toutes les mesures propres à supprimer le risque résultant de l’exposition au bruit et à « maintenir le niveau sonore à un niveau le plus bas possible ».
C’est ce qui apparaît avoir été réalisé puisque l’inspectrice confirme dans un courrier du 20 novembre 2020 que depuis son intervention en octobre / novembre 2017, « l’entreprise a mis en place des parois vitrées afin de réduire l’ouverture de l’agence dans la galerie marchande ».
Il résulte donc de ces éléments que la société Carrefour Banque a accompli les diligences nécessaires à réduire au maximum les risques liés à l’exposition au bruit de ses salariés, et de Mme [N] en particulier.
Certes, Mme [N] a été placée en arrêt de travail de manière continue à compter du 16 octobre 2017, et donc avant la mise en place des aménagements de l’espace de travail, mais après la diminution du niveau sonore de la galerie. M.[E] explique quant à lui qu’il avait déjà alerté la direction de la situation sans réaction dans un premier temps.
Cependant, Mme [N] ne produit cependant aucun élément médical émanant de son médecin traitant ou d’un psychiatre ou psychologue justifiant de ce qu’un burn-out soit à l’origine de son arrêt de travail, et encore moins ce soit l’environnement sonore qui l’ait causé. Seule une ordonnance prescrivant un certain nombre de médicaments est produite, datant du 4 janvier 2019, soit plus d’un an après son arrêt de travail.
En effet, si son dossier de la médecine du travail fait état d’une plainte de sa part afférente à propos du bruit de son environnement de travail, il indique également qu’elle a signalé qu’elle rencontrait également des problèmes de reconnaissance dans son travail, que « les stratégies changent tout le temps, qu’elle manque de moyens pour faire ses missions », ce qui apparaît sans lien avec le niveau sonore, qui demeure le seul élément qu’elle invoque à l’appui de sa demande.
Ainsi, l’employeur démontre avoir accompli les diligences requises compte tenu des doléances des salariés sur le niveau sonore de la galerie marchande, respectant ainsi son obligation de sécurité en prévention des risques causés par cette situation, et il apparaît que Mme [N] produit des éléments insuffisants pour établir l’existence d’un lien, même partiel, avec l’arrêt de travail qui s’en est suivi et encore moins avec la persistance de la pathologie, de nature indéterminée, qui a conduit au prononcé de son inaptitude plus d’un an après.
C’est pourquoi tout manquement de la société Carrefour Banque à son obligation prévention et de sécurité est exclu, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
— Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, Mme [N] invoque la violation par l’employeur de son obligation de sécurité qui, selon elle, serait à l’origine de son inaptitude.
Il vient d’être jugé que l’employeur s’est conformé à son obligation de sécurité.
Dans ces conditions, la demande formée par Mme [N] visant à voir son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera rejetée, et le jugement du conseil de prud’hommes, qui a jugé du contraire et qui l’a déboutée de ses demandes à ce titre, sera confirmé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Carrefour Banque la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles engagés par cette dernière.
Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 29 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [N] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Portail ·
- Cadastre ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Fond ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Juge des référés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Kinésithérapeute ·
- Faute ·
- Fracture ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Extrajudiciaire ·
- Sciences médicales ·
- Santé publique ·
- Droite
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage successoral ·
- Indivision ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Notaire ·
- Procédure
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Domicile ·
- Établissement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Signature ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Régularisation ·
- Adresses
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Concessionnaire ·
- Dysfonctionnement ·
- Distribution ·
- Révision ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Préjudice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Investissement ·
- Holding animatrice ·
- Droit de veto ·
- Communication ·
- Veto ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Juge ·
- Prolongation ·
- Fait ·
- Tchad
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Réparation ·
- Recouvrement ·
- Indemnité ·
- Location de véhicule ·
- Demande ·
- Courriel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Bretagne ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Douanes ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Litige ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.