Infirmation partielle 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 févr. 2025, n° 23/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°2025/38
SP
N° RG 23/00776 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5AQ
S.A. SA SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
C/
[W]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 20 FEVRIER 2023 suivant déclaration d’appel en date du 06 JUIN 2023 rg n° 22/03089
APPELANTE :
S.A. SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [B] [C] [W] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 Novembre 2024.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Février 2025.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
Selon offre préalable acceptée le 8 août 2019, la SA Société Réunionnaise de Financement (la SOREFI) a consenti à Mme [B] [C] [W] épouse [F] un prêt personnel d’un montant de 28.330 euros, remboursable en 60 mensualités de 572,93 euros, incluant les intérêts au taux annuel effectif global fixé de 5,92%, assurance comprise.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 17 octobre 2021 (reçue le 20 octobre 2021), la SOREFI a mis en demeure Mme [F] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, suivant LRAR du 28 février 2022 (non réclamé) la SOREFI a notifié à Mme [F] la déchéance du terme.
Par acte du 10 octobre 2022, la SOREFI a fait assigner Mme [F] conformément aux modalités de l’article 658 du code de procédure civile devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 19.977,76 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,96% à compter du 28 février 2022, date de la déchéance du terme et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 novembre 2022, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office l’irrégularité de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une note remise signée par le demandeur à l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2023 pour permettre à la SOREFI d’y répondre.
Bien que régulièrement convoquée à étude, Mme [F] n’a ni comparu, ni été représentée.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 20 février 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« DIT la SA Société Réunionnaise de Financement, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Société Réunionnaise de Financement, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit personnel conclu le 8 août 2019 avec Madame [B] [C] [W] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1971 à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame [B] [C] [W] épouse [F] à payer à la SA. Société Réunionnaise de Financement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 14.091,33 euros pour solde du contrat de crédit personnel conclu le 8 août 2019 outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DEBOUTE la SA Société Réunionnaise de Financement, prise en la personne de son représentant légal, de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SA Société Réunionnaise de Financement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [C] [W] épouse [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; »
Par déclaration au greffe en date du 6 juin 2023, la SOREFI a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2024 et l’affaire a reçu fixation pour l’audience rapporteur du 15 novembre 2024.
***
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 13 mars 2024, la SOREFI demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
.réduit à 14.091.33 euros le montant de la créance de la SOREFI que [F] a été condamnée à payer,
.rejeté la demande d’indemnisation des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Au principal,
— Écarter la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la SOREFI ayant satisfait à ses obligations en matière de FICP ;
En conséquence,
— Condamner Mme [F] à payer à la SOREFI la somme globale de 19.977.76 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4.96% à compter du 28 février 2022, date de la déchéance du terme ;
Subsidiairement, et au cas où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée,
— Prononcer une déchéance partielle qui ne saurait excéder la moitié des intérêts conventionnels dus ;
— Fixer à 13.750.32 euros le montant des sommes versées par l’emprunteur avant déchéance du terme (hors versements ultérieurs à l’huissier) ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter totalement la majoration de plein droit des intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— Condamner Mme [F] aux dépens d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 6 mars 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter la SOREFI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la SOREFI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer le montant de la créance de la SOREFI à la somme de 9.513,57 euros , déduction faite des acomptes versés à hauteur de 4.577,76 € par Mme [F] entre le 29/08/2022 et le 31/08/2023 inclus ;
— Dire et juger qu’un délai de paiement de deux années sera accordé à Mme [F], délai qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que Mme [F] bénéficiera d’un taux d’intérêt réduit, pour les sommes échelonnées ;
— Débouter la SOREFI de toutes autres demandes contraires ;
— Statuer sur les dépens comme il est de droit en la matière.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale en paiement
1°) sur l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur
Sur le fondement des articles 2 du code civil et L.312-16 et L.751-6 du code de la consommation, la SOREFI soutient en substance que c’est à tort que le jugement vise l’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, car le contrat litigieux a été souscrit le 8 août 2019, de sorte que cet arrêté modificatif n’était pas en vigueur lorsqu’elle a examiné et vérifié la solvabilité de l’emprunteur, avant la signature du contrat de prêt litigieux. Elle en déduit qu’il convient de se référer à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre, dans la version applicable au présent litige et qu’en l’espèce, l’attestation de consultation du FICP contient bien la date de consultation, la clé BDF, et la mention « Banque de France » attestant de l’origine de ce document, les autres mentions visées dans le jugement n’étant pas exigées par le texte précité, de sorte que rien ne permet de remettre en cause le caractère complet de cette attestation et la réalité de la vérification qu’elle a faite au niveau du FICP.
Mme [F] fait valoir pour l’essentiel qu’en dépit de l’évolution réglementaire dont l’arrêté du 26 octobre 2010 a fait l’objet, et quand bien même il faudrait distinguer le droit antérieur et le droit postérieur à cette évolution, la fiche produite par la SOREFI doit nécessairement être analysée avec circonspection : or, en l’espèce, la fiche produite par la SOREFI ne contient ni l’identité de l’emprunteur, ni le motif de la consultation et par suite ni le résultat précis afférent audit motif de consultation.
Sur ce,
Pour rappel, en vertu de l’article 2 du code civil, sauf dispositions expresses, la loi en dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
Il résulte des articles L.751-1 et suivants, dans leur rédaction applicable au litige, qu’il existe un fichier national (le FICP) géré par la Banque de France qui recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et ce, aux fins de fournir aux établissement de crédit et aux sociétés de financement un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit. Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations.
Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16.
L’article 13 « Modalités de justification des consultations et conservation des données » de l’arrêté du 26 octobre 2010, modifié par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose :
« I. ' En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
[…] »
Il appartient au prêteur de justifier qu’il a consulté le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La consultation du fichier doit intervenir avant la conclusion du contrat, ou tout au moins avant la mise à disposition des fonds, elle peut être postérieure à l’émission de l’offre de crédit.
En vertu de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 8 août 2019, la SOREFI a consenti à Mme [F] un prêt personnel d’un montant de 28.330 euros, remboursable en 60 mensualités de 572,93 euros (dont assurance pour 28,33 euros) au taux de 4,96% (TAEG 5,92%).
La SOREFI produit un document portant l’entête FICP BANQUE DE FRANCE (pièce n°4) se présentant comme suit :
« Consultation du FICP 08.08.2019 ' 15:30:48
Identifiant de corrélation 00000485142
Aucun dossier trouvé sous la clé BDF : 18071LEONE »
Il résulte de ce qui précède que si c’est à tort que le premier juge a pris en compte l’arrêté du 17 février 2020, il n’en demeure pas moins que la SOREFI ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de justifier de la consultation du FICP au profit de Mme [F] précisément, la date de ladite consultation, la clé BDF, et la mention « Banque de France » ne peuvent suffire à établir cette preuve.
2°) sur le devoir de mise en garde
Mme [F] soutient en substance que le prêteur de deniers est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, comprenant outre la consultation au FICP, les informations fournies par les emprunteurs à la demande du prêteur. Elle fait valoir qu’il ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges : il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile. Elle argue que l’établissement de crédit commet une faute, lorsqu’il accorde des facilités à une personne dont les capacités financières ne lui permettent pas de répondre à son engagement, étant entendu que les capacités financières s’apprécient par rapport aux facultés de remboursement, au moment de la conclusion du contrat, à partir du montant des ressources des emprunteurs. Elle soutient que le préjudice subi par l’emprunteur du fait du manquement par le banquier à son devoir de mise en garde doit s’analyser en « la perte d’une chance de ne pas contracter » et que la sanction de cette disproportion, justifiée par l’ignorance de la banque de son obligation générale de bonne foi, peut consister en la mise en jeu de la responsabilité civile de l’établissement de crédit. Elle considère que la réparation du préjudice subi par le client, lié aux charges du prêt, correspond, a minima, à la déchéance du droit aux intérêts.
La SOREFI fait valoir pour l’essentiel que l’obligation de se renseigner sur les capacités de revenus pour déterminer sa solvabilité ont été vérifiées en l’espèce, puisqu’elle a exigé et obtenu de l’emprunteur ses justificatifs de revenus et de charge qui sont versées aux débats, ainsi que la fiche de dialogue par laquelle sa solvabilité a été vérifiée (Pièces n°9 à 16). Elle ajoute que les explications relatives au fonctionnement du crédit lui ont également été fournies préalablement à la signature du contrat, avec la fiche d’informations contractuelles et toutes les clauses des conditions générales du prêt décrivant le fonctionnement du crédit et le risque encouru en cas de défaillance, de même que pour les produits d’assurance souscrits. (Pièces n°5 à 8 précitées). Elle rappelle que lorsque le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement né de l’octroi de ce prêt, le banquier n’est pas tenu d’un devoir de mise en garde de l’emprunteur, même « non averti ».
Sur ce,
S’agissant du devoir de mise en garde du banquier, il est de jurisprudence acquise que lors de la conclusion du contrat, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du crédit.
Ainsi, conformément aux articles L.312-12 et suivants du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
S’il appartient au prêteur de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, il appartient à l’emprunteur qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement, par l’établissement de crédit à cette obligation, d’établir au préalable qu’à l’époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement par la banque d’un tel devoir.
En l’espèce, la SOREFI produit, outre les documents d’information relatif à l’assurance souscrite, un document intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui comprend l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, le coût du crédit et les autres aspects juridiques importants (droit de rétractation, remboursement anticipé, consultation du FICP notamment, outre des informations complémentaires en cas de vente à distance, daté et signé par Mme [F], emprunteur non averti.
La SOREFI produit également :
— la « FICHE DE DIALOGUE : REVENUS ET CHARGES » datée et signée par Mme [F] dont il ressort que celle-ci exerce la profession d’employée civile et agent de service de la fonction publique, que ses revenus nets mensuels s’élèvent à 1.430 euros, et qu’elle ne fait état d’aucune charge ni aucun crédit ;
— la carte nationale d’identité de Mme [F] ;
— ses bulletins de paye des mois de juin 2019 (1.396,19 euros net fiscal avant impôt) et juillet 2019 (1.444,34 euros net fiscal avant impôt) ;
— ses revenus de comptes (caisse d’épargne) arrêté au 26 juin 2019 et 26 juillet 2019 de Mme [F] qui font apparaître un solde créditeur (847,69 euros en juin et 620,51 euros en juillet) ;
— son avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017 dont il ressort que les revenus annuels des époux [F] s’élèvent à 23.705 euros pour M. [F] et 17.138 euros pour Mme [F], soit un total de 40.843 euros, soit 3.403,58 euros par mois ;
— avis de taxe d’habitation et contribution à l’audiovisuel public 2018 , soit 531 euros ;
— un relevé d’identité bancaire de Mme [F] ;
— une facture d’eau du mois d’août 2019 d’un montant de 15,18 euros.
De son côté, Mme [F] ne verse aux débats aucun élément se rapportant à la période à laquelle elle a souscrit le prêt litigieux.
Ainsi, elle ne prouve pas qu’elle se trouvait, au jour de la signature du contrat, dans une situation financière justifiant l’accomplissement par la banque d’un devoir de mise en garde et que l’octroi du crédit à la consommation était de nature à faire naître un risque d’endettement excessif au regard de ses capacités financières globales.
3°) sur la taille de la police
Mme [F] soutient que la taille de la police du contrat de crédit ne doit pas être inférieure à trois millimètres, par référence à la norme AFNOR NF Q 60-010, ce qui est conforme aux dispositions tirées de l’article L.311-33 du code de la consommation qui stipule que l’offre préalable doit être présentée de manière « claire et lisible », c’est à dire rédigée en caractères « dont la hauteur ne peut être inférieure au corps 8 ». Elle fait valoir qu’en l’espèce, cette dimension n’a pas été respectée, puisqu’elle est inférieure à 3 mm et que la charge de la preuve incombe au seul établissement de crédit.
La SOREFI fait valoir pour l’essentiel que l’article R.311-33 visé dans les conclusions adverses n’est plus en vigueur depuis le 1er mai 2011 et qu’en outre, la charge de la preuve incombe en la matière à l’emprunteur, la Cour de cassation exigeant une insuffisance manifeste qui rendrait illisible ou incompréhensible les mentions de ladite offre, condition requise pour retenir une irrégularité à ce titre. Elle estime que cette démonstration n’est pas rapportée par Mme [F].
Sur ce,
L’article R.312-10 alinéa 1er du code de la consommation dispose que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et ce, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L.341-4.
Aucune disposition légale ne définit de façon précise le-dit corps 8, lequel est une unité de mesure de l’imprimerie composé de 8 points, le point étant la mesure des caractères d’imprimerie.
Alors que le point Didot constituait la norme française, le point Pica est utilisé dans la publication assistée par ordinateur, et faute de plus de précision dans les textes légaux et réglementaires du code de la consommation, l’application du point Pica n’est pas exclue.
La hauteur du corps 8 est délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante. Elle se calcule par référence au point Didot (0,375 mn) ou au point Pica (0,352 mn) ce qui fait que le corps 8 exprimé en point Didot est de 0,375 x 8 = 3 mm, et que le corps 8 exprimé en point Pica est de 0,352 x 8 = 2,82 mm (arrondi 2,80).
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 mm ou 2.80 mm.
En l’espèce, le quotient obtenu est de 3,3 mm.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts énoncée à l’article L.341-4 du code de la consommation n’est donc pas encourue pour ce motif.
Sur les sommes restant dues au titre du prêt personnel
Subsidiairement « pour le cas où la déchéance du droit aux intérêts contractuels serait malgré tout confirmée », la SOREFI demande à la cour de prononcer une déchéance partielle qui ne saurait excéder la moitié des intérêts conventionnels dus, de retenir le chiffre de 13.750.32 euros au titre des sommes versées par l’emprunteur avant déchéance du terme (et non la somme de 14.208,67 euros invoquée par Mme [F]) (outre la somme de 4.577.76 euros versée ultérieurement à l’huissier), et de ne pas écarter totalement la majoration de plein droit des intérêts au taux légal. Elle rappelle que l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit, à titre de sanction, une perte totale ou partielle du droit aux intérêts. Elle soutient que compte tenu du fait que les griefs justifiant cette déchéance ne portent que sur la forme et les mentions de l’attestation de consultation du FICP et non sur son existence et son résultat, il convient d’écarter la déchéance totale du droit aux intérêts, pour retenir, au maximum, une perte qui ne saurait dépasser les 50%.
S’agissant de la majoration de plein droit des intérêts au taux légal, elle argue qu’afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel », de sorte que Mme [F] est mal fondée à voir écarter la majoration de plein droit des intérêts au taux légal, le juge étant tenu de simplement réduire le taux légal majoré s’il est supérieur au taux conventionnel (arrêt du 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560 ; 1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119 ; CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Mme [F] fait valoir que selon l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit, que cette limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39, qu’il convient d’écarter et que la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurance, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du préteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation, faisant observer que la société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier. Elle en déduit que les sommes qui lui sont dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par elle, tels qu’ils résultent du décompte, à savoir : le capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel d’un montant de 28.330 euros sous déduction des versements réalisés à hauteur de 14.208,67 euros soit une somme totale de 14.091,33 euros. Il convient également de tenir compte des sommes qui ont été versées à hauteur 4.577,76 euros du 29 août 2022 au 31 août 2023, entre les mains de Maître [U] [H], Commissaire de justice mandaté par la SOREFI et fixer le montant de la créance à la somme de 9.513,57 € (soit 14.208,67 € – 4577,76 €).
S’agissant de la majoration du taux d’intérêt de plein droit de l’article 1231-6 du code civil et se référant à l’ arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 27 mars 2014, (Aff. C-565/12, Crédit Lyonnais SA / [P] [D]) elle argue qu’il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le préteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations résultant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur au taux débiteur du contrat (4,96 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif. Elle en déduit qu’afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, en garantissant le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme qui reste due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 10 octobre 2022.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L341-8 du même code :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
L’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article 23 de la directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive n° 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ( CJUE, 27 mars 2014, LCL SA c/ [P] [D]).
En cas de déchéance du droit aux intérêts, il incombe donc au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de la majoration prévue par la loi, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l’espèce, suivant LRAR du 17 octobre 2021 la SOREFI a mis en demeure Mme [F] de lui payer sous 8 jours la somme de 1.443,77 euros correspondant aux montant des mensualités impayés, majorée des indemnités, des intérêts de retard et autres frais prévus au contrat et dit qu’à défaut, la déchéance du terme interviendra par lettre recommandée ou sommation d’huissier.
Suivant LRAR du 28 février 2022 la SOREFI a notifié à Mme [F] la déchéance du terme de son prêt et l’a mise en demeure de lui payer sous 8 jours la somme de 19.977,76 euros correspondant aux montant des mensualités impayés, majorée des indemnités, des intérêts de retard et autres frais prévus au contrat :
— capital restant dû au 28/02/2022 15.816,64 euros
-5 échéances impayées 2.864,65 euros
— intérêts de retard au 28/02/2022 31,14 euros
— indemnité sur DCT (indemnité de résiliation 8% du capital restant du) 1.265,33 euros
Mme [F] verse aux débats un décompte arrêté au 31 août 2023 par Maître [H], commissaire de justice dont il ressort qu’elle a réglé la somme totale de 4.577,76 euros entre le 29 août 2022 et le 31 août 2023.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’indemnité de résiliation et limité les sommes dues par Mme [F] à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et et les règlement effectués par elle.
Dès lors, la créance de la SOREFI au titre du prêt personnel d’un montant de 28.330,00 euros s’établit comme suit au vu des éléments du dossier :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel 28.330,00 euros
— versements réalisés au titre du prêt personnel -14.208,67 euros
— versements réalisés entre le 29 août 2022 et le 31 août 2023 -4.577.76 euros
soit une somme totale de 9.543,57 euros au titre du prêt personnel au paiement de laquelle Mme [F] sera condamnée.
S’agissant de la majoration de plein droit de cinq point de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, c’est par une juste appréciation des faits de la cause et par de motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge n’a pas fait application dudit article et dit que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 10 octobre 2022, relevant que le taux légal majoré était supérieur à celui du contrat (4,96%)
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêt à compter de la conclusion du contrat et prononcé une condamnation à l’encontre de Mme [F] assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 10 octobre 2022 et infirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] à payer à la SOREFI la somme de 14.091,33 pour solde du contrat de crédit personnel conclu le 8 août 2019, la somme à retenir étant de 9.543,57 euros au vu des décomptes et versements opérés par Mme [F] arrêtés au 31 août 2023 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [F] expose qu’elle a été confrontée à un certain nombre de difficultés, qui l’ont conduite à ne plus pouvoir faire face, dans les délais impartis, au paiement de ses différentes charges. C’est dans ce contexte particulier qu’elle a été contrainte de suspendre le remboursement des échéances du prêt susvisé. Souhaitant régulariser sa situation, avec son époux, elle a pris attache avec la Sté UnCrédit.re pour la souscription d’un contrat de regroupement de crédits qui n’a malheureusement pas être mené à son terme (pièces n°11 à 13), celle-ci ayant fait l’objet d’un fichage à la Banque de France à l’initiative de la SOREFI.
Elle sollicite, en application de l’article 1343-5 du Code civil que lui soient accordés des délais de paiement, sur une période de 24 mois et produit les éléments relatifs à sa situation socio professionnel pour l’année 2023, à savoir :
— ses bulletins de paie pour les mois de mars à juillet 2023 dont il ressort que son revenu mensuel moyen net avant impôt s’élève à 1.588,92 euros
— le bulletin de paie de M. [F] pour le mois d’août 2023, soit 2.075,97 euros net avant impôt
— l’avis de taxes foncières pour 2023, soit 1.136 euros
— un relevé de compte CREODIS (crédit renouvelable) (Banque Populaire) au nom de Mme [F] faisant état d’une mensualités de 152 euros pour août 2023
— un relevé de compte CREODIS (crédit renouvelable) (Banque Populaire) au nom de M. [F] faisant état d’une mensualités de 240 euros pour juillet et août 2023
— un avis d’échéance de Prudence Créole [Localité 5] pour un contrat santé, au nom de Mme [F], soit une cotisation annuelle de 1.763,40 euros
— un avis d’échéance de Prudence Créole [Localité 5] pour un contrat d’assurance automobile, au nom de M. [F], soit une cotisation annuelle de 1.096,91 euros.
La SOREFI s’en rapporte à la justice.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient d’accorder à Mme [F] des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOREFI, partie perdante pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel ; en revanche, l’équité commande en l’espèce de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné Madame [B] [C] [W] épouse [F] à payer à la SA Société Réunionnaise de Financement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 14.091,33 euros pour solde du contrat de crédit personnel conclu le 8 août 2019 outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Madame [B] [C] [W] épouse [F] à payer à la SA Société Réunionnaise de Financement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 9.543,57 euros pour solde du contrat de crédit personnel conclu le 8 août 2019 outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation en date du 10 octobre 2022 ;
Y ajoutant,
DIT que Madame [B] [C] [W] épouse [F] pourra payer sa dette en 23 mensualités de 397 euros chacune et le solde le 24ième mois ;
DIT que la première échéance devra être réglée avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et les autres avant le 5 des mois suivants ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible et les intérêts de retard suspendus reprendront leur cours ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Société Réunionnaise de Financement aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Formule exécutoire ·
- Saisie
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Compte ·
- Demande ·
- Approbation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Comparution ·
- Appel ·
- Guide ·
- Attribution ·
- Barème ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Destination ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Fer ·
- Navire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Salarié ·
- Vêtement ·
- Collaborateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Intimé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Conseiller ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Taux du ressort ·
- Montant ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Lettre recommandee
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Disjoncteur ·
- Aval ·
- Installation ·
- Expert ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Responsabilité ·
- Réseau ·
- Énergie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Etablissement public ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Notification ·
- Paix ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Visioconférence ·
- Représentant diplomatique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Compétitivité ·
- Employeur ·
- Service ·
- Travail ·
- Suppression ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Peine ·
- Contrôle ·
- Consultation ·
- Empreinte digitale ·
- Fichier ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.