Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 juin 2025, n° 22/05089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 avril 2022, N° F20/03636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05089 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/03636
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 215
INTIMEE
Association GROUPE SOS SENIORS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre et par madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES MOTIFS
M. [O] [N] a été engagé le 11 janvier 2013 par l’association Groupe SOS Seniors par un contrat à durée indéterminée écrit et à temps partiel de 17,5 heures par semaine, en qualité de médecin coordinateur.
M. [N] travaillait au sein de l’EHPAD Hector Berlioz, qui employait plus de 10 salariés.
Les autres jours, M. [N] travaillait à temps partiel à l’EHPAD de [Localité 5] qui dépendait de la même association.
La rémunération mensuelle brute de M. [N] s’élevait à 4 213,56 euros
La convention collective applicable est celle de la Fédération des Établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés solidaires.
Le 7 juillet 2020, deux salariées de l’association ont informé leur employeur de gestes inappropriés de la part de M. [N] survenus le 3 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 24 juillet 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 10 août 2020, l’association Groupe SOS Seniors a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Le 20 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester son licenciement et obtenir le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— débouté l’association Groupe SOS Seniors de sa demande reconventionnelle de frais irrépétibles
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
Le 3 mai 2022, M. [N] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 10 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 juillet 2022, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 7 avril 2022
Et, statuant à nouveau,
— le recevoir M. [N] en l’intégralité de ses demandes et l’en dire bien fondé
A titre principal,
— prononcer la nullité de son licenciement
— condamner l’association Groupe SOS Seniors dont l’établissement secondaire concerné est dénommé EHPAD Hector Berlioz à lui verser la somme de 101 125,44 euros soit 24 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
— prononcer son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’association Groupe SOS Seniors dont l’établissement secondaire concerné est dénommé EHPAD Hector Berlioz à lui verser la somme de 33 708,48 euros soit 8 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— ordonner à l’association Groupe SOS Seniors dont l’établissement secondaire concerné est dénommé EHPAD Hector Berlioz de communiquer à tous les membres du personnel une note de service officielle indiquant que les faits de harcèlement sexuel reprochés à M. [N] par Mesdames [J] et [G] ne sont pas établis afin de le rétablir dans son honneur
— condamner l’association Groupe SOS Seniors dont l’établissement secondaire concerné est dénommé EHPAD Hector Berlioz à lui verser la somme de 25 281,36 euros soit 6 mois de salaires selon la convention collective applicable, à titre d’indemnité de préavis et 2 528,14 euros au titre des congés payés y afférents
— condamner l’association Groupe SOS Seniors dont l’établissement secondaire concerné est dénommé EHPAD Hector Berlioz à lui versera somme de 7 988,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— condamner l’association Groupe SOS Seniors dont l’établissement secondaire concerné est dénommé EHPAD Hector Berlioz à lui verser la somme de 33 708,48 euros soit 8 mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— condamner l’association Groupe SOS Seniors dont l’établissement secondaire concerné est dénommé EHPAD Hector Berlioz à lui verser àla somme de 25 281,36 euros soit 6 mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
— condamner l’association Groupe SOS Seniors dont l’établissement secondaire concerné est dénommé EHPAD Hector Berlioz à lui verser la somme de 16 854,24 euros soit 4 mois de salaires, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à l’honneur
— condamner l’association l’association Groupe SOS Seniors dont l’établissement secondaire concerné est dénommé EHPAD Hector Berlioz à lui verser à la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2022, l’association Groupe SOS Seniors demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 7 avril 2022 en ce qu’il a :
* débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
* condamné M. [N] aux entiers dépens
Et plus particulièrement en ce qu’il a :
* jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] est parfaitement
fondé
* jugé que la procédure de licenciement de M. [N] ne s’est pas
déroulée dans des conditions portant atteinte à son honneur
* jugé que M. [N] n’a été victime d’aucune situation de harcèlement
* jugé que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité
En conséquence,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] est parfaitement fondé
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes à ce titre
— juger que la procédure de licenciement de M. [N] ne s’est pas déroulée dans des conditions portant atteinte à son honneur
— en conséquence, débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes à ce titre
— juger que M. [N] n’a été victime d’aucune situation de harcèlement
— en conséquence, débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes à ce titre
— juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité
— en conséquence, débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes à ce titre
A titre subsidiaire
— juger que les demandes de dommages et intérêts de M. [N] sont totalement infondées et excessives
— en conséquence, débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes à ce titre
— juger l’absence de toute nécessité d’ordonner l’exécution provisoire
— en conséquence, débouter M. [N] de sa demande à ce titre
En tout état de cause,
— débouter M. [N] du surplus de ses demandes
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [N] aux entiers dépens
— dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par
M. [N], dire et juger que ces sommes s’entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales
— dans l’hypothèse où la cour considèrerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [N] sont fondées, dire et juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG CRDS.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le statut de lanceur d’alerte et l’atteinte à la liberté d’expression
L’article 6 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dispose que « un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».
L’article L.1132-3-3, alinéa 1er du code du travail dispose qu’ « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet, d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ».
M. [N] soutient avoir dénoncé la mise en danger de la vie de certains résidents souffrant de troubles psychiatriques lourds par manque de personnel qualifié. Il avance qu’aucune solution n’a été apportée et qu’il a donc dû alerter l’ARS Île de France. Il affirme que sa qualité de lanceur d’alerte est la cause réelle de son licenciement qui devra en conséquence être déclaré nul car prononcé en violation d’une liberté fondamentale.
L’association objecte que M. [N] ne peut pas faire valoir une quelconque qualité de lanceur d’alerte car d’une part, les faits qu’il prétend avoir dénoncés ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de crime ou délits et, d’autre part, qu’il ne justifie pas d’une quelconque alerte. Elle rappelle qu’il existe une procédure d’alerte interne ou pour l’ARS et que M. [N] n’établit pas l’avoir utilisée.
La cour retient que M. [N] produit des échanges de courriels (pièce n°9) dont la cour relève qu’ils correspondent majoritairement à la transmission de rapports sur des incidents concernant certains patients sans que le contenu de ces rapports soient joints. Ces échanges ne comportent aucune dénonciation de crime ou délit. M. [N] se peut se prévaloir de la qualité de lanceur d’alerte.
La cour relève également que la lettre de licenciement ne comporte aucun grief évoquant une dénonciation de faits par M. [N], les seuls griefs invoqués visant son comportement à l’égard de deux salariées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu le statut de lanceur d’alerte au bénéfice de
M. [N] et l’a en conséquence débouté de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le harcèlement moral et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [N] indique qu’il n’a cessé d’alerter son employeur sur les difficultés liées à l’exercice de son activité au sein de l’EPHAD en l’absence de moyens matériels et humains suffisants et expose que ses conditions de travail ont entraîné une dégradation de son état de santé.
L’employeur indique que M. [N] procède par simples allégations et que les certificats médicaux produits ne sont nullement probants.
La cour relève que M. [N] ne fait état d’aucun fait précis et circonstancié. Il se fonde sur les mêmes échanges de courriels que ceux qu’il visait à l’appui de sa demande de reconnaissance de son statut de lanceur d’alerte. Ces mails évoquent soit la transmission de dossiers de certains patients à la suite d’incidents soit le fait que plusieurs patients n’ont plus de médecin traitant déclaré. La cour retient que M. [N] ne présente pas d’éléments de fait matériellement établis qui laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de résultat, M. [N] tirant ce manquement du fait qu’il aurait subi des faits de harcèlement moral.
Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous vous rappelons les faits qui nous ont conduits à engager une procédure de licenciement à votre encontre.
Le 3 juillet dernier, aux alentours de 18h45, l’une de vos collègues de travail était installée dans le bureau de Madame [U], Assistante de direction, en train de travailler. Vous êtes entré dans le bureau pour lui remettre les grilles GIR destinées à mesurer le niveau de perte d’autonomie des résidents récemment admis au sein de l’Établissement. Vous avez ensuite conversé avec votre collègue pendant quelques minutes. Durant votre discussion, vous vous êtes rapproché à plusieurs reprises de Madame [J] et lui avez caressé l’épaule. Vous l’avez ensuite invitée à déjeuner avec vous, puis lui avez proposé de venir vous rendre visite à l’EHPAD de [Localité 5] où vous travaillez également.
Quelques instants plus tard, vous vous êtes à nouveau rapproché de Mme [J] et l’avez cette fois embrassée sur la joue tout en posant votre main son épaule droite. Votre comportement, totalement inadapté, a eu des répercussions sur l’état psychologique de votre collègue qui était apeurée et choquée de vos agissements.
Le même jour, vers 16h00, vous avez contacté la stagiaire de direction Madame [G] [X] afin qu’elle vous apporte son aide pour trier des documents administratifs. Alors qu’elle venait de démarrer le rangement des documents, vous vous êtes rapproché d’elle et lui avez caressé le dos. Puis quelques instants plus tard, lorsque vous êtes revenu pour vérifier l’état d’avancement de son tri, vous lui avez à nouveau caressé le dos puis l’avez embrassé dans le cou. De la même manière que pour Madame [J], vous lui avez proposé à plusieurs de reprises de venir vous voir au sein de l’autre EHPAD dans lequel vous intervenez afin de vous assister dans vos missions administratives.
Vous avez adopté ce jour-là un comportement particulièrement intempestif à l’égard de vos collègues de travail que vous avez caressées et embrassées à plusieurs reprises sans leur consentement. Ce comportement totalement inadéquat a profondément déstabilisé et heurté vos collègues de travail qui ne savaient pas comment réagir face à ces attouchements répétés.
Nous ne pouvons cautionner ces dérives comportementales, qui s’apparentent à du harcèlement sexuel. Nous vous rappelons que les articles L.1153-1 et suivants du code du travail disposent
« qu’aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui[. . .] créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » Nous vous signalons que certains gestes, décrits dans le présent courrier, qui s’apparentent à des agressions sexuelles, peuvent être pénalement répréhensibles.
Nous considérons que les différents évènements recensés au cours des dernières semaines engagent pleinement votre responsabilité et sont caractéristiques d’une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire au sein de nos effectifs.
Nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. ».
M. [N] conteste tout agissement s’apparentant à du harcèlement sexuel. Il indique que « les faits litigieux qui n’ont été réalisés qu’à une seule reprise constituent de simples gestes familiers sans la moindre connotation sexuelle, justifiés par la proximité qu’avait le demandeur avec l’ensemble du personnel eu égard à la figure paternelle qu’il incarnait » (conclusions de M. [N] p. 8). Il expose que les seules déclarations de Mmes [J] et [G], qui ne sont corroborées par aucun autre élément, sont insuffisantes à établir les faits qui lui sont reprochés, leurs plaintes ayant été en outre classées sans suite.
L’employeur indique que Mme [G] et Mme [J] attestent du comportement inapproprié de M. [N] à leur égard et que l’une et l’autre ont ensuite porté plainte et exposé à nouveau devant les services de police les gestes dont elles disaient avoir été victimes. Il rapporte que les attestations que M. [N] verse aux débats et louant son professionnalisme et ses qualités humaines sont sans lien avec le litige et ne peuvent remettre en cause les faits invoqués.
La cour rappelle que les décisions de classement sans suite sont dépourvues d’autorité de chose jugée et ne dispensent pas le juge civil de rechercher si les faits visés sont constitutifs d’une faute justifiant un licenciement. La cour relève que Mme [G] et Mme [J] ont relaté de façon précise et circonstanciée les faits et ont réitéré leurs déclarations devant les services de police. M. [N] ne conteste pas la matérialité des gestes qui lui sont reprochés mais leur portée, qu’il minimise. La cour retient que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que « l’acte de prendre par la taille ou par l’épaule une collègue sans son accord, celui de donner des caresses sur le dos et celui de poser une bise subrepticement sur la joue ou sur le cou sans son consentement constituent un comportement déplacé, indécent attentant à la pudeur. De tels actes sont manifestement à connotation sexuelle ».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave fondée.
Sur le préjudice moral et l’atteinte à l’honneur
M. [N] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de l’atteinte à son honneur, se prévalant des fausses accusations dont il a fait l’objet.
L’employeur rappelle que le salarié doit justifier de circonstances vexatoires de son licenciement pour pouvoir bénéficier de dommages et intérêts.
La cour relève que M. [N] ne caractérise ni circonstances vexatoires de son licenciement ni préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur la diffusion d’une note de service à tous les salariés de l’établissement
M. [N] demande à la cour de condamner l’employeur à communiquer à tous les membres du personnel une note de service officielle indiquant que les faits de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés ne sont pas établis afin de le rétablir dans son honneur.
L’association Groupe SOS Seniors conteste cette demande et souligne qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique, M. [N] n’apportant aucunement la preuve de l’intérêt et des éléments de faits justifiant d’une telle mesure.
Le licenciement ayant été reconnu comme fondé, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [N] sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera également condamné à payer à l’Association Groupe SOS Seniors la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne M. [O] [N] à payer à l’association Groupe SOS Seniors la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [O] [N] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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