Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 4 septembre 2025, n° 21/01322
CPH Marseille 14 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique

    La cour a confirmé que la société ne justifiait pas la suppression de l'emploi par des difficultés économiques, et que la cessation partielle de l'activité ne constituait pas un motif économique au sens de la loi.

  • Accepté
    Indemnisation appropriée

    La cour a jugé que le montant des dommages et intérêts alloué par le conseil de prud'hommes était approprié compte tenu de l'ancienneté de la salariée et des circonstances de son licenciement.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a statué que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de la défaite de l'employeur.

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1Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 4 septembre 2025, n°21/01322
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 26 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 4 sept. 2025, n° 21/01322
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/01322
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 janvier 2021, N° 18/02223
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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