Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 4 sept. 2025, n° 21/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 janvier 2021, N° 18/02223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 110
RG 21/01322
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3L2
S.A.S. IMAGERIE DE CLAIRVAL
C/
[V] [X]
Copie exécutoire délivrée le 04 Septembre 2025 à :
— Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02223.
APPELANTE
S.A.S. IMAGERIE DE CLAIRVAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [V] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurence DUPERIER-BERTHON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [X] est entrée à compter du 19 novembre 1979 au service de la polyclinique de Clairval devenue société Imagerie de Clairval, en qualité de manipulatrice électroradiologie non diplômée. Le contrat de travail à durée indéterminée est régi par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
La salariée occupait un emploi dans cette société appartenant au groupe Ramsay générale de santé au sein du service de sénologie, sous la direction du docteur [T] [E] radiologue intervenant en professionnel libéral.
Ce médecin ayant cessé son activité à la fin de l’année 2017 pour prendre sa retraite, sans avoir identifié de successeur, la société a alors envisagé la fermeture du service de sénologie et la suppression des deux emplois de manipulatrice sénologie exclusivement dédiés à cette activité.
Le 22 décembre 2017, la société a proposé à la salariée trois postes de reclassement sur des postes administratifs, qui ont été refusés le 4 janvier 2018. La salariée a été alors placée en absence autorisée rémunérée.
Par lettre recommandée du 19 janvier 2018, Mme [X] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 janvier suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 8 février 2018, pour motif économique en raison de la suppression de son poste suite à la cessation de l’activité de sénologie. La salariée a accepté le bénéfice du congé de reclassement d’une durée de 6 mois.
Contestant son licenciement, Mme [X] a saisi par requête du 26 octobre 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud’hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante:
« Dit que le licenciement pour motif économique de Mme [X] [V] engagé par la SAS IMAGERIE CLAIRVAL est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS IMAGERIE CLAIRVAL à verser à Mme [X] [V] la somme de 57 568,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2878,42 euros
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS IMAGERIE CLAIRVAL à verser à Mme [X] [V] la somme de l.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS IMAGERIE CLAIRVAL aux entiers dépens de la présente procédure ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, sous réserve des dispositions qui sont de plein droit exécutoires ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Le conseil de l’employeur a interjeté appel par déclaration du 28 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 mai 2022, la société demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE du 14 janvier 2021, en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
À titre principal :
DIRE ET JUGER que le licenciement économique de Madame [V] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
CONSTATER que Madame [X] n’établit pas la preuve du préjudice qu’elle invoque,
LIMITER, dans le cas où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que le licenciement de Madame [X] est sans cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts à la somme de 8 635,50€, à savoir le plancher du barème d’indemnisation prévu par la Loi. » .
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 14 avril 2022, la salariée demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement pour motif économique de Madame [X] sans cause réelle et sérieuse en l’absence de motif économique et de recherche de reclassement loyale,
CONDAMNER la S.A. IMAGERIE DE CLAIRVAL au paiement de la somme de 57.568,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.878,42 euros,
CONDAMNER la S.A. IMAGERIE DE CLAIRVAL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,
CONDAMNER la S.A. IMAGERIE DE CLAIRVAL aux entiers dépens ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le licenciement pour motif économique
La salariée ayant été licenciée pour motif économique, il appartient à la juridiction d’apprécier préalablement le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement en application de l’article L.1233-3 du code du travail qui dispose dans sa version applicable au litige : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants ».
En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 février 2018 est libellée de la manière suivante :
« Comme vous le savez la direction a été contrainte de cesser l’activité de Sénologie pour des raisons économiques, à savoir le départ à la retraite du seul praticien attaché à cette activité et qui n’a pas trouvé de successeur. (…) Nous vous rappelons que l’activité de Sénologie est une activité à part entière et indépendante. La fermeture contrainte et définitive de l’activité de Sénologie entraîne la suppression des 2 emplois exclusivement affectés dans ce service. De plus, en votre qualité de manipulatrice de Sénologie, vous ne pouvez pas occuper un emploi de Manipulatrice en dehors d’un service de Mammographie. En effet, vous n’êtes pas titulaire du diplôme de Manipulateur en Electroradiologie, mais vous possédez uniquement un contrôle de connaissance en Sénologie (…) ».
La charge de la preuve pèse sur l’employeur, à qui il appartient de démontrer la réalité des difficultés économiques ou de la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie. La réorganisation de l’entreprise voulue pour améliorer la gestion ne justifie un licenciement pour motif économique que si elle lui est nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité .
Cependant même en l’absence des critères habituels de difficultés économiques au sein de l’entreprise, le motif économique du licenciement doit donner lieu à une appréciation plus globale de la situation qui en est à l’origine.
La société soutient que le licenciement qu’elle a prononcé est fondé sur un motif économique autonome, non énoncé par les dispositions non limitatives de l’article L.1233-3 du code du travail, par le fait qu’elle était dans l’obligation de mettre fin à l’activité de sénologie en l’absence de praticien pour ce service, le docteur [E] n’ayant pas trouvé de successeur malgré l’engagement de la société d’investir dans du matériel neuf.
La salariée soutient que l’employeur ne démontre pas la réalité des difficultés économiques et qu’il a une entière responsabilité dans la cessation de l’activité de sénologie alors que le départ du praticien était prévue dès 2014 et que l’employeur n’a pas investi dans le matériel nécessaire à la pérennité de ce service.
La fermeture d’un service même autonome, ne constitue pas, en soi, un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail, y compris si cette fermeture est imputable à des contraintes induites par des tiers.
Seule une cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Une cessation partielle de l’activité de l’entreprise, ne justifie un licenciement économique qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (Soc 4 octobre 2023 n°22-18046).
La cessation partielle de l’activité à savoir celle du service de sénologie , y compris si celui-ci fonctionnait de manière autonome avec à sa direction un radiologue exerçant en libéral mais avec un personnel des locaux et du matériel mis à sa disposition par l’établissement de soins, ne constitue pas une difficulté d’ordre économique, le recrutement des praticiens ainsi que la mise en oeuvre de l’environnement technique s’intégrant pleinement dans des choix de gestion de l’entreprise.
Il en résulte que l’employeur ne justifie ni même n’allègue l’existence de difficultés économiques ou la nécessité de réorganiser l’entreprise pour en préserver la compétitivité.
La cour ajoute que les parties s’accordent d’ailleurs sur la rentabilité d’un service de sénologie qui a l’avantage de développer une patientèle.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le respect de son obligation de reclassement, la cour constate que la société ne justifie pas que la suppression de l’emploi de Mme [X] , le 8 février 2018 , est justifiée par des difficultés économiques caractérisées ou par une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité .
Par conséquent , il convient de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a dit le licenciement économique de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation
La salariée qui avait une ancienneté de plus de 38 ans peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut.
L’employeur conteste le montant de l’indemnisation fixée par le conseil de prud’hommes, en faisant valoir que la salariée ne justifie pas que ses problèmes de santé sont en lien avec l’activité professionnelle , qu’elle a refusé trois solutions de reclassement qui lui auraient permis de préserver son contexte de vie avant de pouvoir faire valoir ses droits à retraite.
Le salaire de référence fixé par le premier juge n’est pas contesté par les parties et l’indemnité doit être calculée sur un salaire brut mensuel moyen de 2 878,42 euros.
Mme [X], alors âgée de 58 ans au moment du licenciement, expose ne pas avoir retrouvé un emploi et justifie suivre des soins pour un syndrome anxiodépressif.
Il est également avéré que les recherches d’emploi sont difficiles et que la salariée s’est retrouvée, après une longue vie professionnelle dans l’exercice d’une fonction de manipulatrice en radiologie non diplômée, confrontée à un métier qui s’oriente vers plus de qualification et de polyvalence pour que les agents soient opérationnels sur l’ensemble des techniques de radiologie.
Il convient dès lors de confirmer la somme de 57 568,40 euros allouée de manière appropriée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L. 1235-4 du code du travail , l’employeur qui emploie habituellement au moins onze salariés, doit être condamné d’office au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée à hauteur de trois mois.
Sur les frais et les dépens
L’employeur succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et condamné à payer à la salarié une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Imagerie de Clairval à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [V] [X] dans la limite de trois mois ;
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée par le greffe, à l’organisme concerné ;
Condamne la société Imagerie de Clairval à payer à Mme [V] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Imagerie de Clairval aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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