Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 7 mai 2026, n° 25/07261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juin 2025, N° 24/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 7 MAI 2026
N° 2026/245
Rôle N° RG 25/07261 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5EO
[Q] [P] ÉPOUSE [I]
[Z] [I]
C/
S.A. FAMILLE & PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie BAGNIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 6 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00085.
APPELANTS
Madame [Q] [P] ÉPOUSE [I]
née le 6 février 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [I]
né le 26 septembre 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉE
S.A. FAMILLE & PROVENCE prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 29 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant en référé, a constaté la résiliation du bail conclu entre la société [Adresse 4] et monsieur et madame [I] et ce depuis le 21 juillet 2021 pour non-paiement des loyers et charges ; a condamné les ex-locataires à libérer le logement et ordonné en tant que de besoin leur expulsion avec l’assistance de la force publique ; les a condamnés à payer une indemnité d’occupation et un arriéré de 3419,77 euros au 8 novembre 2021.
Deux protocoles d’accord ont été régularisés afin de permettre la reprise du versement de l’allocation personnalisée au logement (APL) par la caisse d’allocation familiales :
— l’un applicable du mois de décembre 2021 au mois de juin 2023 portant sur une somme de 60 euros par mois en sus de l’indemnité d’occupation
— le second du 12 juin 2023 au 12 juin 2024 de 60 euros par mois en sus de l’indemnité d’occupation.
Un commandement de quitter les lieux dans les deux mois a été signifié à monsieur et madame [I] le 6 août 2024, à la demande de la société Famille de Provence. Les époux [I] ont contesté cet acte.
Par jugement du 6 juin 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a, notamment':
— Débouté madame et monsieur [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux,
— Condamné madame et monsieur [I] à payer la somme de 700 euros à la SA Famille et Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné madame et monsieur [I] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux en date du 06 août 2024,
— Rappelé que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
Monsieur et madame [I] ont formé appel par déclaration par voie électronique du 17 juin 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 18 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026.
Par acte du 3 juillet 2025, les appelants ont fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation, par acte remis à personne déclarée habilitée.
L’intimée a constitué avocat le 4 juillet 2025. Le 7 juillet 2025, le conseil des appelants a notifié à celui de l’intimée la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Par conclusions du 5 août 2025, les appelants demandent à la cour de':
— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par monsieur et madame [I],
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 1] le 6 juin 2025 en ce qu’il a : – débouté madame et monsieur [I] de leur demande de délais pour quitter les lieux.- condamné madame et monsieur [I] à payer la somme de 700 euros à la SA Famille et Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile.- condamné madame et monsieur [I] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux en date du 06 août 2024 ;
— rappelé que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté. – dit qu’une copie de la présente décisions sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 4].
Statuant à nouveau,
— Accorder l’octroi des plus larges délais à monsieur et madame [I] pour quitter les lieux occupés, sis [Adresse 5] à [Localité 5],
En tout état de cause,
— Condamner la SA Famille et Provence à verser à monsieur et madame [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la SA Famille et Provence aux entiers de dépens.
Ils soutiennent qu’en suite de l’arrêt de 2021, ils ont été autorisés à rester dans le logement moyennant le paiement de l’indemnité d’occupation et que le commandement de quitter a été délivré sans demande préalable.
Ils exposent qu’ils ont connu des difficultés financières en raison de l’arrêt du paiement des allocations logement par la CAF. Ils précisent qu’après reprise de ces prestations, pendant trois ans, ils ont réduit leur dette locative jusqu’au mois de février 2024. Pour des raisons administratives qu’ils ne s’expliquent pas, ils indiquent qu’ensuite, l’aide au logement leur a encore été retirée, ce qui les a conduit de nouveau à ne plus pouvoir assumer le paiement des indemnités d’occupation.
Ils soutiennent que l’absence de préavis ne leur a pas permis de trouver un relogement. Ils exposent qu’ils sont parents de deux enfants, que monsieur [I] a perdu son travail et que madame [I] est secrétaire.
Selon ses écritures du 28 octobre 2025, l’intimée demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Tarascon le 6 juin 2025 en toutes ses dispositions qu’elle énumère ;
En conséquence,
— Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement les époux [I] à payer à la SA Famille et Provence la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de quitter les lieux en date du 6 août 2024
Elle conteste tout effort sérieux des locataires pour apurer l’arriéré en indiquant que la dette a été réduite grâce au versement d’arriérés d’APL de la part de la CAF. Elle précise qu’elle a été informée, au mois de mai 2023, du non-respect par les époux [I] du plan d’apurement conclu avec la CAF ce qui l’a contrainte à signer un nouveau protocole afin d’éviter une augmentation de la dette locative. Elle indique que la CAF l’a informée, au mois de mars 2024, que les époux [I] n’étaient plus susceptibles de recevoir des allocations logements. Elle fait valoir qu’ils n’ont pas versé la somme de 60 euros par mois en sus du loyer courant à compter de décembre 2023 comme ils s’y étaient engagés. Elle précise qu’il était mentionné dans le protocole que son non-respect conduirait à la reprise de la procédure d’expulsion.
Elle fait valoir que la dette locative s’élevait toujours à la somme de 1.628,13 euros au 18 novembre 2024 et qu’elle a atteint la somme de 3.193,11 euros au 26 août 2025. Elle indique que le paiement de l’intégralité du loyer courant n’a été repris qu’après réception du commandement de quitter les lieux.
Elle ajoute que les appelants n’apportent aucune pièce relativement aux revenus de monsieur [I]. Elle relève qu’ils ne sont pas bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et que la CAF a indiqué, en 2024, qu’ils n’étaient pas éligibles aux APL ce qui laisse supposer une amélioration de leurs revenus.
Elle ajoute qu’au mois de novembre 2024, monsieur [I] a été menaçant avec une locataire voisine en présence d’un employé de la société Famille et Provence.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »
Ce texte inclut des exceptions concernant les cas de reprise du logement par le bailleur dans le cadre de la loi du 1er septembre 1948, d’échec imputable au locataire du relogement dans le parc HLM en cas de non-respect de l’usage paisible, de mauvaise foi du locataire.
L’article L. 412-4 dispose que : «La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.»
En l’espèce, les époux [I] ne relèvent pas d’une des exceptions prévues par le premier des textes cités.
La résiliation du bail est effective depuis la décision de référé de 2021. Son exécution a été différée par le bailleur, mettant en location des logements sociaux, afin de permettre aux locataires de rester dans les lieux tant que la contrepartie à l’occupation était payée. Cependant, la décision d’expulsion restait valable.
Elle a été mise en 'uvre par un commandement accordant aux locataires un délai de deux mois pour quitter les lieux, ainsi que le prévoit le texte applicable. La bailleresse n’était pas obligée de laisser un délai plus long, dans la mesure où les locataires avaient connaissance de la décision d’expulsion, de leur incapacité à régler l’indemnité d’occupation courante et de l’arriéré.
En effet, après que les prélèvements du montant du loyer total ont été rejetés depuis juillet 2021, les locataires ont réglé le loyer puis l’indemnité d’occupation, à partir du mois de novembre 2021, par carte bleue pour le montant du résiduel du loyer ancien, après déduction de l’APL et application de la réduction du loyer de solidarité (RLS) qui était anciennement reçus. Ils ont aussi versé une somme supplémentaire de 60 euros par mois. Toutefois, l’APL n’était plus versée et la RLS plus appliquée jusqu’à un rappel du mois de février 2022. Ensuite, les indemnités d’occupation et le supplément de 60 euros par mois ont été réglés régulièrement. Ils étaient complétés par les APL et RLS.
La dette, supérieure à 5000 euros au mois de mai 2022, a été réduite à 1500 euros, grâce notamment à de forts rappels d’APL et de RLS en novembre 2022. Par la suite, l’APL et la RLS ont de nouveau été appliqués tous les mois et les locataires ont respecté l’échéancier de 60 euros par mois. Au mois de janvier 2024, notamment en raison d’un rappel d’APL, elle a été réduite à 800 euros.
Cependant, le décompte produit par la bailleresse ne contient plus de virements de 60 euros par mois à compter du mois de janvier 2024. Puis la dette d’indemnité d’occupation a augmenté en raison de l’arrêt du versement des APL à partir du mois de mars 2024. Les locataires ont réglé, par carte bleue, le résiduel de l’indemnité d’occupation jusqu’au mois de juillet 2024 puis la totalité de cette indemnité à compter du mois d’août 2024. Au mois de décembre 2024, la dette s’élevait à 2269 euros.
La société Famille et Provence a indiqué, par courrier du 18 juillet 2024, que l’échéancier n’avait pas été respecté de janvier à juin 2024 et que la totalité de l’indemnité d’occupation devait être réglée. La CAF a indiqué que l’arrêt du versement de l’APL était dû à une modification de la situation des locataires.
Selon compte de Famille et Provence du 26 août 2025, l’intégralité du montant de l’indemnité d’occupation a été réglée chaque mois depuis le mois d’août 2024 sans incident, malgré absence d’APL et de RLS. Il reste cependant un arriéré d’indemnités d’occupation de 3193 euros au 26 août 2025.
Selon les textes applicables à la demande de délai en matière d’expulsion, il appartient à celui qui sollicite le délai de justifier de sa situation, de sa volonté de régler sa dette et de se reloger.
Les époux [I] ont fait des efforts de règlement de la dette en payant une somme de 60 euros en plus de l’indemnité d’occupation courante pendant plusieurs mois puis la totalité de cette indemnité après l’arrêt du versement des APL et de la RLS. Cependant, la dette est en augmentation malgré ces paiements qui n’ont pas été toujours réguliers.
En outre, les époux [I] ne justifient pas avoir recherché un autre logement, au moins depuis le mois d’août 2024, date à laquelle la bailleresse a fait connaître sa volonté de mettre à exécution la décision d’expulsion. Ils ont déjà bénéficié de larges délais notamment en raison de la durée de la procédure, pour se reloger qu’ils n’ont pas mis à profit.
Ils fournissent uniquement des bulletins de paye de madame [I] de 1462 euros au mois de février 2024 jusqu’au mois d’août 2024 en tant que secrétaire dans une entreprise de nettoyage. Ils ont 38 et 36 ans et ont 2 enfants de 12 et 8 ans. Aucun document n’est fourni relativement à la situation de monsieur [I] et à leur patrimoine.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de délai des époux [I].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné madame et monsieur [I] aux dépens et à verser la somme de 700 euros à la SA Famille et Provence au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils devront aussi verser à la SA Famille et Provence la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande des époux [I] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne in solidum monsieur [Z] [I] et madame [Q] [P] épouse [I] aux dépens d’appel';
Condamne in solidum monsieur [Z] [I] et madame [Q] [P] épouse [I] à payer à la SA Famille et Provence la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande des époux [I] de ce chef.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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