Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 25 septembre 2023, N° 22/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 142/25
N° RG 23/01446 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VGGY
LB/RS
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
25 Septembre 2023
(RG 22/00039 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. CEDRIC V
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-raphaël DOYER, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001008 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Cédric V exerce une activité de vente en ligne de jeux de société sous l’enseigne « LUDIC BOX ». Elle est soumise à la convention collective de l’immobilier.
M. [U] [E] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018 en qualité de manutentionnaire.
Par courrier du 14 février 2022, M. [U] [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2022 ; il a été licencié pour faute grave par courrier du 2 mars 2022.
La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :
« À partir du début de la période de Noël vous avez fait preuve à plusieurs reprises d’impolitesse envers votre collègue [O]. En date du 17 décembre 2021, vous l’avez agressé verbalement et physiquement. Vous avez tenu à son égard des propos agressifs et déplacés, qui se sont suivis d’une agression physique.
Vous lui avez délibérément jeté une bouteille d’eau pleine. [O] l’a directement reçu sur la tête et a été prise de vertige et maux de tête suite à ce coup violent. De suite, vous avez pris l’initiative de quitter les locaux de l’entreprise, la laissant seule.
En fin de journée, vous êtes revenus dans l’établissement pour présenter des excuses à votre collègue.
Celle-ci a été, le soir même, faire constater sa blessure à la tête par son médecin traitant. Ce dernier a constaté l’hématome est la plaie relative à l’incident du jet de bouteilles et a établi un certificat de constatation.
Lors de notre entretien du 24 février 2022, vous avez reconnu les faits reprochés. Par ailleurs, vous avez confirmé vos paroles du 17 décembre 2021 et indiqué être victime d’un « blanc » au moment précis du jet de la bouteille. Vous vous êtes rendu compte et souvenu de votre geste quelques secondes après.
Votre comportement n’est pas acceptable et n’est pas constitutif d’un comportement professionnel. En effet, nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements de la part de nos salariés envers d’autres salariés. En ayant agi de la sorte vous avez mis en péril la santé et la sécurité des membres de l’entreprise et nous ne pouvons pas l’accepter. […] »
Le 30 mars 2022, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe aux fins principalement de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 25 septembre 2023, la juridiction prud’homale a :
— requalifié le licenciement de M. [U] [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Cédric V à payer à M. [U] [E] les sommes suivantes :
— 3 206,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 320,30 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 603,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— débouté M. [U] [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Cédric V de toutes ses demandes,
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
La société Cédric V a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 13 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 14 novembre 2024, la société Cédric V demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [E] du surplus de ses demandes,
— juger que le licenciement de M. [U] [E] pour faute grave est justifié,
— débouter M. [U] [E] de toutes ses demandes,
— condamner M. [U] [E] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [U] [E] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 500 euros en cause d’appel, ainsi que les frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 mars 2024, M. [U] [E] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— requalifier son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouter la société Cédric V de toutes ses demandes,
— condamner la société Cédric V à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
L’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure de licenciement pour faute grave.
Cependant, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
En l’espèce, M. [U] [E] a été licencié pour avoir adopté un comportement insultant à l’encontre de sa collègue Mme [O] [C] depuis la période de Noël, et lui avoir jeté le 17 décembre 2021 une bouteille d’eau à la tête, occasionnant à celle-ci des vertiges et une contusion à la tête.
M. [U] [E] reconnaît la matérialité des faits reprochés et considère que si son comportement justifiait la rupture de son contrat de travail, aucun licenciement pour faute grave ne pouvait intervenir puisqu’il n’a pas été mis à pied, qu’il est revenu travailler notamment le 20 décembre 2021 et le 7 février 2022 en présence de Mme [O] [C] et que ce n’est que le 11 février que son employeur a évoqué avec lui l’incident du 17 décembre, l’ayant convoqué en entretien préalable le 14 février 2022, soit près de deux mois après les faits.
C’est à juste titre que la société Cédric V fait valoir qu’une mise à pied conservatoire n’est pas un préalable indispensable au prononcé d’un licenciement pour faute grave.
Cependant, dans la mesure où la faute grave est celle qui rend indispensable l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, il appartient à l’employeur de justifier la longueur de la procédure disciplinaire au regard de la nécessité de procéder à des investigations.
Or, M. [U] [E] est revenu travailler le lundi suivant les faits, puis le 7 février à son retour d’arrêt maladie, sans réaction de son employeur, pourtant informé de l’agression de Mme [O] [C] le jour-même de sa survenance.
L’employeur invoque la nécessité de recueillir la version de M. [U] [E] sur les faits, ce qu’il n’a pas pu faire avant le 11 février 2022 puisque celui-ci a été placé en arrêt maladie, puis en congés. Cependant, à la lecture des fiches de paie, M. [U] [E] est venu travailler au moins le 20 décembre 2021 et le 7 février 2022 sans qu’il soit démontré que son supérieur ait cherché à le rencontrer pour évoquer les faits.
Dans tous les cas, les explications du salarié pouvaient tout à fait être recueillies dans le cadre d’un entretien préalable, après lequel l’employeur restait libre de donner suite ou d’abandonner la procédure. En outre, ce dernier disposait déjà de la version de Mme [O] [C] sur les faits, confortée par les éléments médicaux (plaie à la tête) et le témoignage de son collègue M.[G] [K].
Dans ces conditions, faute de démontrer la nécessité de procéder à des vérifications sur les faits pendant plus d’un mois avant l’engagement de la procédure, l’employeur, qui n’a pas diligenté la procédure de licenciement dans un délai restreint n’est plus fondé à se prévaloir de la gravité de la faute commise par M. [U] [E] pour justifier le licenciement de celui-ci pour faute grave.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il requalifié le licenciement du salarié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
En l’absence de faute grave, c’est de manière justifiée que le conseil de prud’hommes, tenant compte du salaire de référence de M. [U] [E] et de son ancienneté, lui a alloué la somme de 3 206,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et 320,30 euros au titre des congés payés afférents et 1 603,15 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n’est caractérisé aucun abus de M. [U] [E] dans l’exercice de son droit d’agir en justice. La société Cédric V sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens seront confirmées, mais celles relatives à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société Cédric V sera condamnée aux dépens de l’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à M. [U] [E] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [E] de sa demande d’indemnité de procédure :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Cédric V aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société Cédric V à payer à M. [U] [E] une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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