Confirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 déc. 2025, n° 25/07346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/07346 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSLX
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées par mail le :
à :
Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL
LE DIRECTEUR DE [Localité 4] LOUIS MOURIER DE [Localité 3]
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 13 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [H] [Z]
Hospitalisée -241 [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE [Localité 4] LOUIS MOURIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Bernard BELOTTE, avocat général,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [H] [Z], née le 30 avril 1989 à [Localité 6]
Vu la saisine en date du 12 décembre 2025 reçue à 9h58 et enregistrée le même jour à 10h24 par le greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre émanant du directeur d’établissement de l’hôpital Louis Mourier de Colombes aux fins d’autorisation de maintien d’une mesure de contentieux de la patiente ;
Par décision du 12 décembre 2025 à 15h23, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Nanterre a dit que la mesure de contention ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Z] sera maintenue.
Appel a été interjeté par Mme [Z] par la voie de son conseil, Maître Gouailhardou-Cruzel, le 13 décembre 2025 à 10 heures 45.
Vu l’avis du Procureur Général reçu le 13 décembre 2025 à 15h37, qui requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise en raison de la dangerosité de Mme [H] [Z], laquelle a été placée en hospitalisation complète depuis le 4 décembre 2025 après avoir été admise en milieu hospitalier pour décompensation maniaque avec éléments psychotiques et agitation. Il précise que la patiente présente exaltation, désinhibition, désorganisation psychique, le tout avec hétéro-agressivité, proférant insultes et menace envers le personnel soignant et que le recueil de son consentement et de son adhésion aux soins est impossible, lesquels soins apparaissent nécessaires.
Le Procureur Général indique qu’il apparaît que la saisine du juge de première instance est intervenue dans le délai prévu par la loi, qu’il convient de rappeler que le renouvellement de la mesure de contention peut intervenir à titre exceptionnel au-delà du 2ème cycle (II de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique), que les pièces médicales du 12 décembre 2025 font état de l’hostilité, de la désorganisation psychique et comportementale, de propos incohérents, d’une hétéro-agressivité physique et verbale et qu’il est important de prévenir tout risque de passage à l’acte au sein même l’unité hospitalière accueillant Mme [Z].
Vu le certificat médical du docteur [V], psychiatre de l’établissement, en date du 13 décembre 2025, indiquant que l’état somatique de la patiente ne lui permet pas d’être auditionnée ce jour, dûment transmis au conseil de Mme [Z] ;
Vu les observations écrites de Maître Gouailhardou-Cruzel, conseil de la patiente, reçues par courriel du 13 décembre 2025 à 18h39, le respect du contradictoire ayant pu être assuré, indiquant maintenir ses observations sur le caractère irrégulier de la contention, et ajoutant que le registre de contention depuis l’ordonnance n’a pas été transmis ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
En l’espèce, au visa de l’article L 3222-5-1, II, alinéa 5, du Code de la santé publique, le conseil de Mme [Z] considère que le texte ne prévoit pas de saisine du juge, en matière de contention, après deux premières décisions de maintien.
La cour relève cependant que par motifs pertinents qu’il convient d’adopter, le premier juge a retenu que le renouvellement de la mesure de contention est, comme pour la mesure d’isolement, possible, à titre exceptionnel, au-delà du deuxième cycle, en application des dispositions de l’article L 3222-5-1, II, si les conditions prévues aux I sont toujours réunies et dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du II et dans ce cas, le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la quarante-huitième heure de contention.
Contrairement à ce que soutient le conseil de Mme [Z], les dispositions précitées, selon lesquelles « Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention » visent le cas spécifique du renouvellement de la mesure d’isolement durant le troisième cycle qui, à la différence de ce qui est prévu pour la mesure de contention, est un cycle de 7 jours, et ne limitent donc pas la saisine du juge au-delà de deux cycles de mesure de contention.
Le moyen soulevé sera donc rejeté, par voie de confirmation de l’ordonnance entreprise ayant rejeté les moyens soulevés au titre de la régularité de la procédure.
L’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention.
Madame [Z], a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 décembre 2025 ;
La patiente fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 4 décembre 2025, et, dans ce cadre, d’une mesure de contention depuis le 5 décembre 2025 à 10 heures, dont la poursuite a été autorisée par ordonnance du magistrat du siège en date du 7 décembre 2025 à 22h20 et du 10 décembre 2025 à 10h58.
La cour observe que le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le magistrat du siège par requête du 12 décembre 2025 à 9h45, reçue à 9h58, soit dans le délai prévu par la loi. L’ordonnance entreprise ayant déclaré recevable la requête aux fins d’autorisation de maintien d’une mesure de contentieux sera donc confirmée.
En outre, sont versées au dossier les prescriptions de renouvellement de la mesure de contention toutes les six heures, et en dernier lieu le 12 décembre à 4 heures, précédant la requête de l’établissement hospitalier, ainsi que les deux évaluations par 12 heures.
Par ailleurs, le médecin a informé du renouvellement de cette mesure au moins un membre de la famille de la patiente, en l’espèce son compagnon M. [C], dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Il convient de souligner qu’il résulte du certificat médical du 12 décembre 2025 à 4 heures établi par le psychiatre de l’établissement d’accueil, ayant prescrit le renouvellement de la mesure, que la contention est nécessaire au regard de l’hostilité, de la désorganisation psychique et comportementale de l’intéressée, de ses propos incohérents, de son agressivité physique et verbale et de son état d’agitation. Il ressort de ces éléments que le médecin a caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui, que seule une mesure de contention permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation de la patiente, étant rappelé que la contention est une pratique de dernier recours.
Aucun élément produit par le conseil de l’intéressée ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure de contention prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Z] peut se poursuivre en application des textes précités.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise ayant autorisé le maintien de la mesure de contention dont fait l’objet Mme [Z].
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 12 décembre 2025 à 15h23, en la totalité de ses dispositions.
Et ont signé la présente ordonnance,
La Greffière, La Conseillère,
Fait à [Localité 7], le 13 décembre 2025 à 19 heures15
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