Irrecevabilité 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 13 avr. 2026, n° 23/13934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026
(n° /2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13934 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CID5H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2019 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° [Immatriculation 1]
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0003
contre
DÉFENDEURS
SARL AU BUFFET DE LA GARE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante et représenté durant la procédure par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SARL AIR [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
SARL ETUDES ET CONSTRUCTIONS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
SARL FTC ISOLATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Monsieur [P] [G], exerçant sous l’enseigne 'M'[Localité 6]'
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant
SE2N, SARL société d’exploitation nouvelle des établissements Neveu
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante
SMA SA, société générale SAGENA
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante
[L] [D]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non comparante
COMPAGNIE AREAS DOMMAGES
[Adresse 12]
[Localité 11]
Non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 13]
[Localité 12]
Non comparante
ALLIANZ AGF
[Adresse 14]
[Localité 13]
Non comparante
Société SMABTP Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 14]
Non comparante et représentée durant la procédure par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Février 2026 :
Par ordonnance du 10 avril 2013, le président du tribunal de commerce de Melun a ordonné une mesure d’expertise, à la suite de travaux de rénovation dans les locaux exploités par la société Au Buffet de la Gare, sous la maîtrise d''uvre de la [Etablissement 1] [J], impliquant la SARL FTC Isolation, la société Etudes et Constructions, assurée par la Société Générale d’Assurances SAGENA, M. [P] [G], la société d’Exploitation Nouvelle des Etablissements Neveu [X] et l'[L] [D] assurée par la société AREAS Dommages, lequel a désigné M. [B] [C] pour y procéder. La provision de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise a été mise à la charge de la société [Adresse 16] de la Gare.
Les opérations d’expertises ont été déclarées communes et opposables à la Mutuelle des Architectes Français Assurance (MAF) et à la société Allianz AGF, le 12 février 2014, puis à la Société Mutuelle Assurance du Bâtiment et Travaux Publics (SMABTP), le 18 janvier 2017.
Un complément de consignation a été ordonné le 16 juin 2014 pour la somme de 6 000 euros.
Le 5 mars 2018, M. [C] a été autorisé à déposer son rapport le 31 mars 2018 au plus tard.
L’expert a déposé le 14 novembre 2019, son rapport daté du 27 octobre 2019, accompagné d’une évaluation de la demande de rémunération, pour la somme de 11 715,52 euros TTC.
Par ordonnance de taxe en date du 20 décembre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de commerce de Melun a fixé la rémunération de M. [C] à la somme de 8 000 euros TTC et l’a autorisé à se faire remettre le montant consigné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 juin 2023, M. [C] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe rendue le 20 décembre 2019, en exposant les motifs du recours.
Par courriers recommandés expédiés le 6 juin 2023, M. [C] a dénoncé le recours avec copie de sa note aux parties au litige à l’exception des sociétés Etude et Construction et Air [J].
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025 et dont elles ont accusé réception pour M. [C], la société Au Buffet de la Gare, M. [P] [G], la société d’Exploitation Nouvelle des Etablissements Neveu [X], la société AREAS Dommages, la MAF, la société Allianz AGF, la SMABTP, SMA SA pour évoquer cette contestation à l’audience tenue le 6 octobre 2025.
L’affaire a été renvoyée au 16 février 2026 pour citation des sociétés [D], SARL FTC Isolation, Etude et Construction et Air [J].
A cette audience, M. [C] était représenté par son conseil et a sollicité oralement le bénéfice de sa note écrite aux fins d’infirmation de l’ordonnance de taxe et de fixation de sa rémunération suivant sa note d’honoraires du 14 novembre 2019 à la somme de 11715,52 euros.
Interrogé sur la dénonciation du recours aux parties au litige et l’irrecevabilité attachée au défaut de dénonciation dudit recours à l’ensemble des parties intéressées, il a indiqué que les sociétés Etude et Constructions et Air [J] étaient radiées du registre du commerce et que seule la société Au Buffet de la Gare présentait des demandes à leur encontre.
Sur le fond, il soutient que l’ordonnance ne lui a pas été notifiée avec l’indication du délai de recours mais simplement adressée par courrier du 3 janvier 2020, de sorte que son recours est recevable. Il estime qu’il n’a pas été tenu compte de la durée de l’expertise au vu des mises en cause ultérieures, de ses demandes de délais, de la poursuite des opérations après la dernière provision fixée ni des prestations listées en pages 11 et 13 de son rapport ainsi que du détail de ses frais, débours et honoraires.
La société Au Buffet de la Gare, représentée par son conseil, a adressé par message électronique au greffe du 25 septembre 2025, ses conclusions tendant à voir :
A titre principal,
— déclarer irrecevable Monsieur [C] en son recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe entreprise ;
Subsidiairement,
— Le déclarer infondé ;
Encore plus subsidiairement,
— condamner la société Air [J], de la Compagnie MAF et la société SMA à régler le surplus ;
— condamner tout succombant à 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle y soutient que l’expert admet avoir eu connaissance de l’ordonnance pour l’avoir contestée le 6 février 2020 devant le juge l’ayant rendue et est hors délai.
Elle ajoute que l’expert n’a pas respecté les délais, que les mises en cause ne rendaient pas les opérations plus complexes, qu’il n’a tenu que 4 réunions et a déposé son rapport six ans plus tard, que 13 des 35 pages du rapport déposé ne portent que sur des rappels de procédure tandis que ses conclusions tiennent sur deux pages.
Elle demande de mettre à la charge le cas échéant le montant réclamé à la société Air [J], la MAF et la SMA débitrices des dépens par décision du 5 octobre 2022.
La société Au Buffet de la Gare n’était cependant pas représentée à l’audience de renvoi et n’a pas déposé à l’audience ni conclusions ni pièces.
La SMABTP, représentée par son conseil, a écrit avant l’audience ne pas présenter d’observations.
M. [P] [G], la société d’Exploitation Nouvelle des Etablissements Neveu [X], la société AREAS Dommages, la MAF, la société Allianz AGF, SMA SA (SAGENA), la Mutuelle des Architectes Français, ayant retiré la lettre RAR de convocation à l’audience, les sociétés [D], SARL FTC Isolation, citées le 30 janvier 2026 à étude, n’étaient ni présents ni représentés.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 30 janvier 2026 à l’égard des sociétés Etude et Construction et Air [J], lesquelles n’étaient pas représentées à l’audience.
La décision sera rendue par défaut.
A l’issue de l’audience, les parties présentes et constituées ont été avisées que la décision serait mise à la disposition au greffe, le 13 avril 2026.
SUR CE,
— Sur la recevabilité du recours :
L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
Selon l’article 725 du même code, la notification doit mentionner à peine de nullité, la teneur de l’article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715 dudit code.
Conformément à ces dernières dispositions, le délai de recours est d’un mois : il n’est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l’exercice du recours dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel, d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
En l’espèce, il sera observé que M. [C] a confirmé dans son courrier adressé le 6 février 2020, au président du tribunal de commerce de Melun, avoir reçu l’ordonnance de taxe le 3 février 2020 par courrier simple, en contestant qu’elle lui a été officiellement notifiée.
Par courrier du 3 mars 2020, le président du tribunal de commerce a répondu ne pas entendre revenir sur sa décision et l’a invité à saisir la juridiction compétente pour contester son ordonnance.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que le greffe du tribunal de commerce a notifié l’ordonnance de fixation des honoraires du 20 décembre 2019 en y mentionnant les dispositions prévues par l’article 725 du code de procédure civile précitées, concernant les modalités et délai de recours devant le premier président de la cour d’appel, il ne peut être considéré que le délai de recours d’un mois a régulièrement couru à l’égard de M. [C].
M. [C] n’est donc pas tardif à former son recours.
Cependant, copie de la note explicative du recours doit être simultanément dénoncée aux parties au litige par lettre recommandée.
Or, il est établi que ladite note a été dénoncé aux parties au litige à l’exception des sociétés Air [J] et Etude et Construction, motif pris énoncé à l’audience par M. [C] qu’elles étaient radiées du registre du commerce et des sociétés.
Il ressort des extraits KBIS adressés par M. [C] que la société Air [J] a été radiée d’office du RCS de [Localité 15] en raison d’une cessation d’activité à l’adresse déclarée [Adresse 17] à [Localité 16].
Or, la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture (C. civ., art. 1844-8).
Il n’est pas démontré la dissolution de la société Air [J] ni sa liquidation.
S’agissant de la société Etudes et Constructions, cette société a été radiée d’office du RCS de [Localité 17] en raison d’une clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire pour laquelle la SELARL [Q] [U] était désignée liquidateur judiciaire.
La clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actif met fin aux pouvoirs du liquidateur : il ne peut plus représenter la société (Cass. 2e civ., 17 oct. 2002, n° 01-13.553). Dès lors, toute action ou voie de recours visant la société doit être dirigée contre un mandataire ad hoc spécialement désigné pour la représenter.
Dans ces conditions, M. [C] ne peut pas régulièrement se prévaloir de la radiation de ces deux sociétés du RCS pour ne pas avoir dénoncé au représentant légal ou au mandataire désigné pour ces deux sociétés, la note accompagnant son recours, de même qu’il ne peut pas valablement soutenir qu’il était dispensé d’une telle dénonciation dès lors que seule la société Au Buffet de la Gare présentait subsidiairement des demandes à leur encontre pour le cas où il était fait droit à son recours.
Il s’en déduit que faute de dénonciation de la copie de la note à l’ensemble des parties au litige, simultanément au recours formé, ledit recours est irrecevable.
— Sur les autres demandes :
M. [C] supportera les dépens de l’instance.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. A l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
La société Au Buffet de la Gare n’était pas représentée à l’audience du 16 février 2026, n’a pas sollicité de dispense de comparution et n’a pas soutenu les écritures transmises par voie électronique au greffe, le 25 septembre 2025. Ses demandes notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [B] [C] irrecevable en son recours ;
Condamnons M. [B] [C] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la société Au Buffet de la Gare irrecevable en ses demandes.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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