Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 15 octobre 2024, N° F23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02649
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQVI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 15 Octobre 2024 – RG n° F23/00023
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier LEHOUX, substitué par Me Agathe VOLARD, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST
DEBATS : A l’audience publique du 20 octobre 2025, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAUBIER, présidente, et Mme ALAIN, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée [5] exerce une activité de génie civil, terrassement, bâtiment industriel et d’une manière générale de bâtiment et de travaux publics.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2008, M. [K] [R] a été engagé à temps complet par la société [5] en qualité de maçon VRD N2 coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de maçon N3P1 coefficient 210 et bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute 2.006, 03 euros.
Le 19 janvier 2017, M. [R] a été victime d’un infarctus du myocarde reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie par décision notifiée à l’employeur le 3 janvier 2019.
Des arrêts de travail seront prescrits jusqu’au 1er mars 2022, avec toutefois des périodes de travail à temps plein du 15 juin au 24 octobre 2017 et, à mi-temps thérapeutique aménagé, du 9 avril au 8 juin 2018 et du 23 février 2019 au 20 janvier 2020.
Le 1er mars 2022, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste de maçon VRD avec les indications suivantes :
'Apte à un poste sans port de charges lourdes et ou repete, sans effort violent, sans déplacement à pied répétés, sans montées et descentes d’engin, d’échafaudages, escaliers.
Apte à un poste sédentaire de type administratif à temps partiel avec formation en ce sens'.
Par lettre du 8 mars 2022, la société [5] a sollicité l’avis du médecin du travail sur différents postes susceptibles d’être proposés à M. [R].
M. [R] a été destinataire de la liste des postes disponibles et convoqué par l’employeur à un entretien de reclassement par lettres recommandées du 8 mars 2022.
Par lettre du 14 mars 2022, le salarié a informé la société [5] qu’il refusait les postes proposés en invoquant pour certains leur éloignement géographique, et pour d’autres leur inadéquation à sa qualification de maçon ou aux restrictions de la médecine du travail.
Le 16 mars 2022, la société [5] a convoqué M. [R] à un entretien préalable au reclassement.
Le 31 mars 2022, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 28 mars 2023, M. [R] a saisi le conseil des prud’hommes de Coutances pour obtenir principalement la condamnation de la société [5] à lui payer les sommes de 4.687,89 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis et de 7.682,57 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement.
Le 15 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'- dit et juge que les demandes M. [K] [R] sont redevables (sic) et bien fondées,
— déboute M. [K] [R] de l’ensemble de ses demandes et du surplus de celles-ci,
— dit que les parties conservent leurs entiers dépens,
— condamne M. [K] [R] à verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par déclaration du 5 novembre 2024, M. [R] a interjeté appel de cette décision sauf en ses dispositions ayant dit que 'les demandes de M. [R] sont redevables et bien fondées'.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 8 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [R] demande à la cour de :
Vu les articles L.1226-10 et suivants du code du travail,
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses observations en cause d’appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il le déboute de l’ensemble de ses demandes et du surplus de celles-ci, en ce qu’il dit que les parties conservent leurs entiers dépens, [de même et enfin] en ce qu’il le condamne à verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner, en conséquence, la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
' 4.687,89 euros au titre de l’indemnité équivalente au préavis ;
' 7.682,57 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— ordonner la délivrance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents de fin de contrat régularisés, ainsi que des bulletins de paie modifiés, en considération de la décision à intervenir, et ce à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
— dire et juger que la cour se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte pour l’avenir ;
— dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Coutances du 28 mars 2023 et, pour les autres sommes, à compter du prononcé de l’arrêt ;
— débouter la société [5] de ses demandes, en ce compris les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance ;
— condamner également la société [5] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 7 avril 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement déféré en qu’il :
« – dit et juge que les demandes M. [R] sont redevables et bien fondées,
— déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes et du surplus de celles-ci,
— dit que les parties conservent leurs entiers dépens,
— condamne M. [R] à verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Y ajoutant,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 septembre 2025.
MOTIFS
Le régime du licenciement diffère selon que l’origine du licenciement est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L.1226-14 du code du travail qu’en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
Ainsi, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis formées par M. [R] sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail nécessitent en conséquence préalablement de statuer sur l’origine professionnelle de l’inaptitude.
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et les conséquences
M. [R] fait valoir que la décision non contestée de reconnaissance de l’accident de travail subi le 19 janvier 2017 s’impose au juge prud’homal, qu’il ne conteste pas avoir développé différentes pathologies, mais que ses capacités résiduelles, en lien direct et certain avec les conséquences de l’accident cardiaque sont au moins pour partie à l’origine de l’inaptitude médicalement constatée, telle qu’appréciée par le médecin du travail.
La société [5] réplique que la chronologie de la relation salariale, des divers arrêts de travail et les avis du médecin de travail révèlent l’absence de tout lien même partiel entre les séquelles prises en charge par la caisse en 2020 et l’avis d’inaptitude rendu en 2022.
Elle précise que les divers arrêts maladie prescrits à M. [R] attestent que le salarié a développé différentes pathologies sans lien avec le travail, lesquelles ont conduit à son inaptitude.
Elle estime que même le caractère professionnel de l’accident du 19 janvier 2017 peut être mis en doute compte tenu d’une pathologie cardiaque préexistante présentée par le salarié.
Enfin, elle affirme que le médecin du travail, qui a suivi le salarié depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre de ses reprises en mi-temps thérapeutique, et parfaitement avisé de ses difficultés personnelle, a expressément retenu l’absence de tout lien entre l’inaptitude constatée et les conditions de travail.
Sur ce,
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ;
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le 19 janvier 2017, M. [R] a subis un infarctus du myocarde.
Il est tout aussi constant que le 3 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche a notifié à la société [5] sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi par M. [R] le 19 janvier 2017, et que cette décision n’a pas été remise en cause.
En conséquence, cette décision non remise en cause s’impose à la cour, à qui il revient alors de se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre cet accident et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Pour ce faire, il y a lieu de reprendre la chronologie de la relation de travail depuis l’accident de travail survenu le 19 janvier 2017 jusqu’à l’avis d’inaptitude émis le 1er mars 2022 ce, à la lumière notamment de l’ensemble des éléments médicaux communiqués par les parties et des échanges du médecin du travail avec ses confrères, l’employeur et le salarié versés aux débats.
En premier lieu, il apparaît que M. [R] a bénéficié d’indemnités journalières à compter du 20 janvier 2017, lesquelles ont été versées :
* au titre d’une affection de longue durée : du 23 janvier 2017 au 14 juin 2017, date à laquelle le salarié a repris son emploi à temps plein, puis du 25 octobre 2017 au 18 octobre 2018 avec une période de deux mois de mi-temps thérapeutique du 9 avril au 8 juin 2018 :
* au titre de l’accident du travail du 19 janvier 2017 : entre le 19 octobre 2018 et le 27 septembre 2020, soit pendant 710 jours, et plus précisément encore au titre du mi-temps thérapeutique suivi par le salarié à compter du 23 février 2019 jusqu’au 27 septembre 2020, date de la consolidation de l’état de M. [R] ;
* au titre du risque 'maladie’ à compter du 28 septembre 2020.
Il doit être précisé que la déclaration de l’accident de travail n’a été transmise à la caisse qu’à la date du 22 octobre 2018, sur la base d’un certificat médical initial du 19 octobre 2018 visant la date de l’accident du 19 janvier 2017, et alors que le médecin du travail indiquait à son confrère dans son courrier du 7 décembre 2017 de demande de rendez-vous de consultation de pathologie professionnelle, que M. [R] avait été 'arrêté de janvier à juin 2017 pour infarctus du myocarde (IDM)'.
En second lieu, il sera noté que M. [R] a repris le travail entre le 15 juin 2017 et le 24 octobre suivant sur la base d’un avis du médecin du travail du 20 juin 2017 le déclarant 'apte conduite d’engins, 1,2,4,7 et 9".
Toutefois, le 7 novembre 2017, alors que le salarié était de nouveau arrêté depuis le 25 octobre 2017, le médecin du travail écrivait au médecin traitant que M. [R] présentait des difficultés dans l’accomplissement de la charge de travail liées 'à une probable surcharge de travail inadaptée à son état de santé (coronaire, béta bloquants…)', précisant que 'un dossier MDPH était semble-t-il en cours ce qui était une bonne chose compte tenu des capacités professionnelles incertaines de M. [R]', et qu’il serait organisé une reprise à mi-temps thérapeutique qui permettrait de réaliser si possible une étude de poste avec cardiofréquencemétrie pouvant déboucher sur des propositions d’adaptation de poste.
Ainsi, le 5 décembre 2017, le médecin du travail concluait à l’issue de la visite de reprise, que M. [R] était apte à un mi-temps thérapeutique pendant 3 mois avec pour indication : 'pas de port de charges lourdes ni d’effort violent. En attente d’avis spécialisé, étude de poste à prévoir, à revoir dans 3 mois'.
Par courrier du 28 décembre 2017, le médecin du travail invitait M. [R] , dans le cadre de son maintien dans l’emploi et compte tenu de ses problèmes de santé, à se rendre après la réalisation d’une épreuve fonctionnelle respiratoire et d’une épreuve d’effort cardio-pulmonaire, à la consultation fixée avec le médecin indiqué, praticien hospitalier en pathologie professionnelle et aptitude médicale au travail, précisant qu’il se chargeait en parallèle de procéder à une étude de son poste de travail afin d’évaluer la charge physique de son activité.
L’ avis du 5 décembre 2017 a été réitéré à l’issue de la visite du 22 mars 2018 réalisée par le médecin du travail à la demande de l’employeur à qui il proposait par courrier du 23 mars 2018 que le salarié reprenne son poste de maçon avec les restrictions suivantes : 'pas de port de charges lourdes supérieures à 10kgs ni d’efforts violents ; pas d’utilisation de la pilonneuse, pas de gros travaux de tarrassement de pied (simple finition)', avis renouvelé le 9 avril suivant dans le cadre d’une visite de reprise.
Par courrier recommandé du 9 avril 2018 adressé au médecin du travail, au sujet de la reprise de M. [R] à mi-temps thérapeutique, l’employeur reprenant les conclusions du médecin du travail dans son avis du 23 mars 2018, relevait, au vu des restrictions préconisées, la difficulté de concilier la prise en compte de ces restrictions avec l’organisation du chantier et son obligation de résultat en termes de santé et sécurité vis à vis de ses collaborateurs, et le caractère 'usant’ d’une organisation en demi-journées, considérant que 'le travail exigeant que demande un emploi de maçon nous paraît contraire avec une pathologie cardiaque'.
Une étude de poste a été réalisée en avril 2018 avec enregistrement de la fréquence cardiaque pour l’évaluation de la pénibilité physique, concluant à une fréquence cardiaque en fin de récupération supérieure à la fréquence cardiaque de référence, ce qui n’objectivait pas une récupération efficace.
Après avoir travaillé à mi-temps thérapeutique du 9 avril 2018 au 8 juin 2018, M. [R] sera de nouveau arrêté jusqu’au 22 février 2019.
L’avis du médecin du travail du 26 février 2019 rendu à l’issue de la visite de reprise mentionne que M. [R] était apte à mi-temps thérapeutique, sous réserve de : 'port de charges maximal limité à des charges unitaires de 20 kg, pas d’utilisation de la pilonneuse ni du matériau piqueur et sans gros travaux de terrassement et sans pose de bordures manuellement’ et le salarié reprendra son activité jusqu’au 20 janvier 2020.
Les avis des 5 avril et 28 mai 2019 du médecin du travail réalisés 'à la demande’ mentionnaient encore que M. [R] était apte à mi-temps thérapeutique, sous réserve de : 'port de charges maximal limité à des charges unitaires de 20 kg, pas d’utilisation de la pilonneuse ni du matériau piqueur et sans gros travaux de terrassement et sans pose de bordures manuellement, pas de travaux isolés', et celui du 2 septembre 2019, ajoutait une nouvelle restriction 'pas de réglage enrobé’ et limitait le mi-temps partiel thérapeutique 'à raison de 3 jours par semaine pendant 6 mois'.
Dans ses notes, le médecin du travail indiquait que M. [R] devait être revu dans six mois, avec si possible épreuve d’effort.
L’état de santé du salarié ensuite de l’accident de travail a été considéré consolidé par le service médical de la caisse le 27 septembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente fixé à 25% à compter du 28 septembre 2020 avec les conclusions médicales suivantes : 'modification du tracé ECG, douleur angineuse intermittente, règles hygiéno-diététique, trouble du rythme cardiaque, perte de force à l’effort'.
M. [R] a été arrêté à compter du 21 janvier 2020 au titre de son accident du travail jusqu’au 27 septembre 2020, date de sa consolidation, puis du 28 septembre 2020 jusqu’au 1er mars 2022 au titre du risque 'maladie'.
Le 1er mars 2022, le médecin du travail rendait l’avis suivant, après avoir rappelé l’étude de poste du 12 avril 2018, l’étude des conditions de travail du 12 avril 2018, et l’échange avec l’employeur du 7 mars 2018 : 'vu les examens complémentaires, vu le poste de travail, inapte le poste de travail, inapte définitif au poste. Apte à un poste sans port de charges lourdes et ou repete, sans effort violent, sans déplacements à pieds répétés, sans montées et descentes d’engins, d’échafaudages, escaliers. Apte à un poste sédentaire de type administratif à temps partiel avec formation en ce sens'.
M. [R] a certes été arrêté pour maladie postérieurement au 27 septembre 2020, date de sa consolidation, mais ce n’est qu’à l’occasion de l’examen du 10 février 2022 que le médecin du travail a mentionné dans ses notes, pour la première fois, que le salarié souffrait d’une gonorthrose gauche pour laquelle il avait subi une mensiscetomie, d’une chorndropathie femorotibiale ainsi que de lombalgies. En outre, si le salarié s’est vu notifier une pension d’invalidité à titre temporaire à compter du 1er février 2022 de catégorie 2, il sera rappelé que l’avis du médecin du conseil classant un salarié en invalidité 2ème catégorie ne s’imposait pas au médecin du travail, lequel demeurait seul compétent pour apprécier l’aptitude de M. [R] au poste de travail.
Or, il doit être relevé que M. [R] a été arrêté au titre de l’accident de travail après sa seconde période de mi-temps thérapeutique nonobstant les recommandations du médecin du travail et les aménagements apportés à son poste, et les éléments précités indiquent clairement que les arrêts de travail ayant suivi la première période de mi-temps thérapeutique étaient aussi en lien avec l’accident de travail alors que les restrictions à la reprise du travail ont toujours été similaires.
De surcroît, l’avis d’inaptitude du 1er mars 2022 relève toujours expressément, nonobstant une dernière épreuve d’effort satisfaisante, l’impossibilité pour M. [R] de porter des charges lourdes et de réaliser des efforts violents, telle que mentionnée au titre des restrictions recommandées sur tous les avis d’aptitude à reprendre à mi-temps-thérapeutique émis précédemment par le médecin du travail depuis le 7 novembre 2017 ce, en lien avec l’infarctus subi par le salarié le 19 janvier 2017.
Ces éléments comme la nature des séquelles invalidantes résultant de l’accident, permettent de retenir que l’inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle.
Par ailleurs, il est établi que l’accident subi par M. [R] le 19 janvier 2017 a fait l’objet d’un compte-rendu le 24 janvier 2017 par la société [5], laquelle a transmis une déclaration d’accident du travail le 22 octobre 2018, et reçu notification de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident le 3 janvier 2019 sans contester cette décision.
De plus, la société [5] a été destinataire de l’ensemble des avis d’aptitude susvisés, tous rendus par le médecin du travail 'après échange avec l’employeur'.
Ces éléments permettaient à l’employeur, qui considérait lui-même dès son courrier d’avril 2018 adressé au médecin du travail que le travail exigeant de maçon lui paraissait 'contraire à une pathologie cardiaque', de faire un lien possible au moins partiel entre l’accident du travail dont il avait connaissance et l’avis d’inaptitude reconnaissant toujours l’impossibilité pour M. [R] de porter des charges lourdes et de réaliser des efforts violents ensuite de l’accident de travail du 19 janvier 2017.
M. [R] est donc en droit de percevoir les indemnités spécifiques prévues à l’article L. 1226-14 précité pour les montants réclamés non subsidiairement contestés.
Après avoir rappelé que M. [R] bénéficie d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, et en application de l’article L.1234-1 du code du travail et L. 1234-5 du même code auquel renvoie l’article L. 1226-14 susvisé, la société [5] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 4.687,89 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 7.655,03 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement, étant non contesté que le salarié a déjà perçu une somme d’un montant égal alors versée à titre d’indemnité de licenciement.
— Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Il conviendra d’ordonner à la société [5] de remettre à M. [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
— Sur les intérêts au taux légal
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [5] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement étant infirmé au principal, il le sera aussi en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La société [5], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [R] et de condamner la société [5] au paiement de la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [5] à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes :
' 4.687,89 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 7.682,57 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement ;
' 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [5] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Ordonne à la société [5] de remettre à M. [K] [R] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Rejette la demande présentée par la société [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Administrateur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Solde ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Ordre des avocats ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métro ·
- Salarié ·
- Entrepôt ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Cadre ·
- Employeur ·
- Délégation de pouvoir ·
- Horaire ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Dénonciation ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Saisie-exécution ·
- Juge ·
- Intérêt à agir
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Prescription ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Point de départ ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Homme ·
- Exécution ·
- Code du travail ·
- Mandataire ·
- Conseil ·
- Compétence ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Information ·
- Demande d'adhésion ·
- Acte notarie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prison ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Dossier médical ·
- Algérie ·
- Hôpitaux ·
- Langue
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Créance certaine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Graisse ·
- Cause ·
- Charges ·
- Expertise médicale ·
- Expert
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Soulte ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Épargne ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Poste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.