Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 févr. 2026, n° 24/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2023, N° 21/13674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01536 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZEP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/13674
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]/Malaga (Espagne)
Représenté par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : P0540
Ayant pour avocat plaidant Me François ANDIA de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de Paris, toque : P0540
INTIMÉES
S.A.S. AUTEUIL NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 879 317 154
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0499
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-José GOZALEZ RIOS de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOCIES avocat au barreau de Paris, toque : P0499
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 180 020 026
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Louis-Marie PILLEBOUT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
'
Entre 2018 et 2021, M. [T] [S] a cédé les parts sociales de son exploitation agricole pour le prix total de 5 626 548,16 euros.
'
Exposant avoir été démarché en février 2021, via internet, par une personne se présentant comme conseiller d’une société de gestion de portefeuilles, la Financière de l’échiquier, et pensant réaliser des placements financiers sécurisés à rendement garantis, M. [S] a donné pour instructions de procéder aux virements suivants pour un montant total de 2 346 000 euros vers les comptes de plusieurs établissements bancaires situés en France (Banque Wormser), Hongrie (la société Raiffeisen Bank Zartkoruen [Q] [R] (la société Raiffeisen Bank Zrt)) et Portugal (les sociétés Banco BPI, Banco [O] [U] et Banco Commercial Portugues) :
— les 31 mars et 1er avril 2021, deux virements pour un montant total de 100 000 euros, réalisés à partir de son compte ouvert auprès de la SA Banque internationale à [Localité 5],
— le 21 avril 2021, six virements pour un montant total de 1 552 986,28 euros réalisés sur les instructions de la SAS Auteuil notaires (la société Auteuil notaires) à partir de son compte séquestre ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations (la CDC),
— entre le 27 avril et le 7 juin 2021, neuf virements pour un montant total de 1 306 000 euros réalisés à partir de son compte ouvert auprès de la SARL N26 Bank Gmbh.
'
N’ayant pu récupérer les sommes investies et s’estimant victime de détournements par RIB frauduleux, après s’être rapproché de la Financière de l’échiquier qui l’a informé de l’usurpation d’identité de l’un de ses salariés, M. [S] a déposé plainte contre X le 12 juin 2021.
'
Par lettres recommandées avec accusé de réception de son conseil du 9 juillet 2021, M. [S] a, d’une part, demandé aux banques émettrices des virements et à la société Auteuil notaires d’interroger les banques réceptrices sur l’identité des titulaires des comptes, d’autre part, mis celles-ci en demeure de restituer les sommes en vain.'
Par exploits du 27 octobre 2021, M. [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société Auteuil notaires, la CDC, la société Banque Internationale à Luxembourg, la société N26 Bank Gmbh, la Raiffeisen Bank Zrt, la société Banco Comercial Portugues, la société Banco BPI et la société Banco [O] [U] en responsabilité pour manquements à leurs obligations de vigilance générale et de conseil.
'
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre des sociétés de droits étrangers, prononcé la disjonction relativement à ces sociétés, déclaré la juridiction de céans compétente pour statuer sur les demandes dirigées à l’encontre des autres parties et renvoyer l’affaire pour le surplus à l’audience de mise en état du 11 janvier 2023.
'
Par ordonnance du 19 avril 2023, le même magistrat a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Auteuil notaires.
'
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M.[S] de ses demandes, l’a condamné aux dépens et à payer à la société Auteuil notaires et à la CDC chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puis a écarté l’exécution provisoire de droit.
'
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 janvier 2024, M. [S] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Auteuil Notaires et de la CDC.
'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, M. [S] demande à la cour de':
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 13 décembre 2023 dans l’affaire enrôlée au numéro 21/13674, en ce qu’il a :
« débouté M. [T] [S] de ses demandes ;
dondamné M. [T] [S] aux dépens ;
dondamné M. [T] [S] à payer à la SAS Auteuil notaires et à la Caisse de dépôts et de consignation chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Et, jugeant de nouveau :
dondamner in solidum les sociétés Auteuil notaires et Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 2 246 000 euros portant intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure, ou à défaut du jugement ;
dondamner in solidum les sociétés Auteuil notaires et Caisse des dépôts à lui verser la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la première instance et de l’appel.
'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la CDC demande à la cour, de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article L.133-21 du code monétaire et financier,
Vu les articles 517, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2023 (RG n°21/13674) ;
En conséquence,
débouter M. [T] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
débouter M. [T] [S] et toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
condamner M. [T] [S] à verser à la CDC la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [T] [S] aux entiers dépens de l’instance (dépens de première instance et de la procédure d’appel).
'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la société Auteuil notaires demande à la cour, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2023 (RG n°21/13674) ;
En conséquence,
débouter M. [T] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant
condamner M. [T] [S] à payer à la société Auteuil notaires la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 décembre 2025.
'
MOTIFS
Sur les manquements de la société notariale
Moyens des parties
'
M. [S] soutient, au visa des articles 1240 du code civil et L. 133-13 du code monétaire et financier, que’le notaire chargé de l’exécution des virements litigieux a manqué aux obligations lui incombant.
Il fait, tout d’abord, valoir que le notaire a manqué à son obligation de prudence et engagé sa responsabilité délictuelle en exécutant un virement frauduleux en connaissance d’éléments de nature à faire soupçonner l’existence d’un faux et ce indépendamment du consentement du client à sa réalisation. Il expose que la banque Wormser avait indiqué au notaire que l’un des RIB transmis par M. [S] était un faux, dès lors que celui-ci ne détenait aucun compte ouvert dans ses livres, ce qui aurait dû le conduire à émettre des doutes quant à l’authenticité des autres identifiants. Il ajoute que l’avertissement transmis par la banque Wormser étant intervenu le lendemain de la transmission de l’ordre de virement par M. [S] et que le délai d’exécution des virements n’étant pas expiré, le notaire pouvait suspendre sa réalisation.
Il soutient ensuite que le notaire est tenu d’une obligation de conseil à son égard, dès lors qu’il prend l’initiative de lui adresser un conseil ayant conduit à la réalisation du préjudice et qu’en réaction à l’avertissement de la banque Wormser, il lui avait été conseillé par courriel du 22 avril 2021 de s’adresser à l’intermédiaire lui ayant fourni les RIB falsifiés, plutôt qu’aux établissements bancaires, en mesure de vérifier l’authenticité des identifiants bancaires.
'
La société Auteuil notaires fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’aucune faute ne peut être reprochée aux notaires de l’étude au titre de leur participation aux virements litigieux.
Elle expose avoir été engagée comme dépositaire du prix de vente sans assurer de mission de séquestre, de sorte qu’elle n’était tenue que d’une obligation de prudence et de diligence à l’occasion de l’exécution des ordres de virements reçus, sans qu’il ne lui appartienne d’interroger son client sur leur opportunité économique, le destinataire ou le montant des opérations, les banques n’ayant elles-mêmes pas à assurer un tel contrôle, de sorte qu’il serait contraire aux principes constitutionnels de faire peser sur le notaire une obligation plus importante.
S’agissant de l’absence de demande de suspension des virements postérieurs à l’information de la banque Wormser indiquant le caractère frauduleux du RIB, la société Auteuil notaires soutient avoir satisfait à ses obligations, dès lors que les ordres de
virements ainsi que les RIB ont été transmis par M. [S], qu’une demande de confirmation lui a été adressée par courriel, puis par téléphone et que le 21 avril, une fois les fonds reçus, les notaires lui ont transmis la confirmation de ses demandes, que le lendemain, la banque Wormser ayant pris contact avec l’étude concernant une difficulté dans l’exécution d’un des virements, relative au nom du bénéficiaire, elle a immédiatement demandé le rejet du virement, puis a mis en garde M. [S], en l’alertant sur un risque d’escroquerie et lui a conseillé de vérifier l’authenticité du RIB en interrogeant son conseil en investissement, que M. [S] a ensuite confirmé son identité en précisant que le RIB litigieux était celui de sa société, puis a transmis à nouveau des ordres de virement, de sorte qu’il ne lui appartenait pas de vérifier la réalité des affirmations de son client, étant précisé qu’elle s’était assurée qu’il s’agissait bien de lui en vérifiant son adresse mail et en échangeant avec lui par téléphone. Elle fait valoir, en outre, que M. [S] reconnaît avoir agi sous l’emprise d’un escroc, de sorte que son comportement ne lui est pas imputable.
S’agissant de l’absence d’investigations complémentaires, la société Auteuil notaires fait valoir n’être pas soumise aux obligations de vigilance renforcées prévues par le code monétaire et financier, compte tenu du fait que son mandat porte sur l’exécution de virements non sur le suivi d’opérations financières. Elle poursuit en admettant que si la responsabilité délictuelle du notaire peut être engagée au titre d’un devoir de vigilance, lorsqu’il dispose d’éléments laissant soupçonner l’existence d’une fausse opération, dont il assure tout de même l’exécution, elle rappelle que seule l’alerte de la banque Wormser postérieure à l’un des six virements a soulevé des doutes et qu’elle a réagi avec célérité conformément à ses obligations. Elle ajoute qu’une fois l’alerte portée à la connaissance de M. [S], celui-ci disposait de l’ensemble des éléments susceptibles de lui permettre de déceler la fraude et qu’il apparaît peu probable que celui-ci ait renoncé à l’opération.
'
Réponse de la cour
Il convient de souligner liminairement que la société Auteuil notaires n’est intervenue que pour six des dix-sept virements intervenus, de sorte que sa responsabilité délictuelle sera examinée à l’aune de ces six opérations.
Il est ensuite admis que ces virements ont été exécutés sur instructions non contestées de M. [S] et que la société Auteuil notaires a donné instructions à la CDC d’effectuer les virements conformément aux RIB transmis par celui-ci.
Il sera relevé que M. [S] invoque un manquement au devoir de prudence du notaire faute pour celui-ci d’avoir vérifié l’identité des bénéficiaires des fonds virés et leur destination, il ne verse cependant aux débats aucun élément établissant que cette société serait intervenue autrement que comme simple dépositaire du prix de cession de son exploitation agricole, les deux actes de cession de parts du 19 avril 2017 produits par la société Auteuil notaires établissant au contraire que Me [W], notaire associé de cette société a participé à ces actes, en tant qu’assistant du cédant.
En outre, aucune disposition légale ne dispose que le notaire, agissant en qualité de dépositaire, soit tenu d’une obligation de vigilance et qu’il doive vérifier l’identité du destinataire des fonds et la destination des fonds. Il est uniquement tenu d’une obligation de prudence et de diligence consistant à exécuter les ordres de virement reçus par son client au titre de la remise du prix de vente.
M. [S] ne produit ensuite aucun élément contractuel attestant que la société Auteuil notaires aurait contracté une obligation de conseil à son profit et qu’elle devait l’interroger sur l’opération poursuivie, une telle obligation ne pouvant résulter de sa seule qualité de dépositaire des fonds.
M. [S] reproche encore à la société Auteuil notaires de n’avoir pas suspendu la réalisation des virements, alors qu’elle avait été informée le lendemain de leur exécution par la banque Wormser que l’un des RIB transmis par M. [S] était un faux. Il sera d’abord retenu qu’une société notariale n’étant pas un prestataire de services de paiement, elle n’est tenue ni d’un devoir de vigilance, ni de mettre en 'uvre une procédure de retour des fonds, ensuite que l’information portée à sa connaissance, l’ayant été postérieurement aux six virements litigieux, l’invocation de sa responsabilité est sans portée.
La société Auteuil notaire justifie, quant à elle, en produisant son courriel du 22 avril 2024 à 12h24 qu’elle a informé M. [S] du fait qu’elle avait eu la banque Wormser, que cette banque ne le connaissait pas et que le RIB transmis ne correspondant pas à son nom, le virement allait être rejeté, le titulaire du compte étant visiblement une société. Les termes de ce courriel sont rédigés comme suit : «'Cette banque pense que vous êtes victime d’une tentative d’escroquerie.Il faut tout de suite vérifier les virements par rapports aux RIB que vous m’avez transmis'». Elle produit également son courriel suivant du même jour adressé à 12h31 transmettant le retour de cette banque et l’invitant en ces termes «'Je vous invite, à la suite de mon appel, de faire le point immédiatement avec la personne qui vous a donné ces RIB que vous m’avez transmis et validé plusieurs fois. Je vous remercie de revenir vers moi le plus rapidement possible pour clarifier ce point.'J’attire également votre attention sur vos obligations de déclaration de comptes détenus à l’étranger. Il faut faire le point très rapidement avec votre conseil. », ainsi que le courriel en réponse adressé par M. [S] le même jour à 14h15, rédigé comme suit':
«'Suite à votre mail, je suis navré de la gêne occasionnée.
J’ai fait le point sur la situation auprès de mon conseil, tout d’abord les comptes ouverts à l’étranger sont systématiquement déclarés.
Voici les éléments':
— Pour la Banque Wormser : j’avais demandé l’ouverture de plusieurs comptes et il y a eu une incompréhension de mon conseil entre compte personnel et compte professionnel, la banque retourne les fonds. (deux comptes étaient bien à [T] [S], mais les autres à ma société)
— La Banque [O] m’a demandé des justificatifs que nous avons refusé de fournir pour des raisons personnelles. Ils m’ont confirmé avoir retourné les fonds.
— La banque BCP m’a également demandé des justificatifs que nous avons refusé de fournir, je suis dans l’attente de leur décision.
— Concernant mes autres banques, je vous confirme que les fonds ont bien été crédités.'»
Il résulte des termes de ces échanges qu’à la suite de l’alerte de la banque, la société Auteuil notaires a immédiatement alerté M. [S] et l’a mis en garde contre une tentative de fraude et que celui-ci lui a confirmé qu’il s’agissait bien de ses comptes, de sorte qu’aucun manquement au devoir de prudence du notaire, pris en sa qualité de dépositaire n’a lieu d’être retenu.
Il s’ensuit que le tribunal a écarté à bon droit toute responsabilité de la société Auteuil notaires et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les manquements de la CDC
Moyens des parties
M. [S] fait valoir que la CDC a manqué à l’obligation de vigilance incombant aux établissements bancaires, en ce que les virements litigieux présentaient des anomalies apparentes, eu égard à leur montant élevé, au fait que ces virements correspondaient tous à une même opération, qu’ils étaient destinés aux comptes soi-disant détenus par M. [S] dans des Etats étrangers, qu’elle était informée du caractère falsifié de l’un des RIB et qu’elle n’a pas relevé ces anomalies, ni alerté son client, ni suspendu l’exécution des virements litigieux.
'
La CDC fait valoir, au visa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, qu’aucun manquement au devoir de vigilance ne peut lui être reproché. Elle expose qu’en présence d’une opération de paiement authentifiée, elle est tenue d’en assurer l’exécution conformément aux instructions transmises par le donneur d’ordre, que son devoir de non-ingérence lui impose de ne pas effectuer de recherches concernant le destinataire de
l’opération et de ne pas porter d’appréciation sur sa licéité ou son opportunité économique, qu’au titre de son devoir de vigilance, elle n’est tenue que de relever les anomalies apparentes que pourraient présenter les opérations ordonnées et de tout mettre en 'uvre pour éviter les préjudices qui pourraient en résulter. Elle soutient avoir réalisé les opérations conformément aux identifiants bancaires fournis par les notaires, préalablement transmis par M. [S]. Elle précise qu’il ne lui appartenait pas de vérifier l’identité du bénéficiaire réel des opérations, en raison de son devoir de non-ingérence et du fait que M. [S] n’était pas son donneur d’ordre, contrairement aux notaires, dont l’identité était avérée.'Elle ajoute que seuls les notaires étaient responsables de la vérification des RIB et en tout état de cause, ils ne présentaient aucune anomalie apparente justifiant un contrôle. Elle soutient encore qu’il ne lui appartenait pas plus de suspendre l’exécution des virements après la révélation du risque d’escroquerie et du caractère falsifié du RIB, puisqu’ils avaient été confirmés à nouveau par M. [S] et qu’aucune demande ne lui avait été adressée en ce sens par sa seule cliente, l’étude notariale. '
Réponse de la cour
Il sera observé que la CDC n’était pas tenue d’un devoir de vigilance à l’égard de M. [S] en ce qu’il n’était pas son donneur d’ordre, contrairement aux notaires.
Il est ensuite admis que la CDC a exécuté les ordres de virement conformément aux identifiants bancaires fournis par les notaires, préalablement transmis par M. [S].
Or, selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique et si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement, de sorte qu’aucune responsabilité de la banque ne peut être retenue à ce titre.
M. [S] ne justifie pas que les RIB qu’il a transmis à la société Auteuil notaires et adressés à la CDC présentaient des anomalies apparentes, qui auraient dû l’alerter.
M. [S] ne peut, en outre, reprocher à la CDC aucun manquement postérieurement à l’alerte de la banque Wormser, compte tenu du fait qu’elle n’en a pas été informée et que les RIB ont été confirmés postérieurement par celui-ci, enfin qu’aucune demande de suspension des virements ne lui a été adressée par sa cliente. '
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la CDC.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [S], qui succombe sera condamné à payer à chacun des intimés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] à payer à la société Auteuil notaires et la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
* * * * *
Le greffier Le président
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