Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 11 février 2026, n° 24/01536
TGI Paris 13 décembre 2023
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CA Paris
Confirmation 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement aux obligations de vigilance et de conseil

    La cour a estimé que la société Auteuil notaires n'était pas responsable car elle a agi conformément aux instructions de M. [S] et a alerté ce dernier sur une possible escroquerie. La CDC n'était pas tenue d'un devoir de vigilance à l'égard de M. [S] car il n'était pas son donneur d'ordre.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [S] a succombé dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [T] [S] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui l'avait débouté de ses demandes contre la SAS Auteuil Notaires et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Il réclamait des dommages et intérêts suite à des virements frauduleux effectués sur ses instructions, s'estimant victime d'une escroquerie.

La cour d'appel a examiné la responsabilité de la société Auteuil Notaires pour six virements, considérant qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations de prudence et de diligence en tant que dépositaire des fonds. Elle a également écarté toute responsabilité de la CDC, estimant qu'elle avait exécuté les ordres de virement conformément aux identifiants bancaires fournis et qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de vigilance envers Monsieur [S].

La cour d'appel a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant Monsieur [S] de ses demandes et le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 févr. 2026, n° 24/01536
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/01536
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2023, N° 21/13674
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 février 2026
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Texte intégral

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