Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 25 mars 2025, n° 23/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 23/04922 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V757
AFFAIRE : [L] C/ S.A. GAN ASSURANCES,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt neuf janvier deux mille vingt cinq, assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [C] [L]
né le 07 Novembre 1973
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mandine BLONDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689 Représentant : Me Alexandre BARBELANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurène LELOUP
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
C/
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Jacques FOUÉRÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1192
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE à la requête de la société GAN Assurances à l’encontre de M. [C] [L] qui a :
— rejeté la fin de non-recevoir
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir écarter les n°5, 9, 10 et 11 versées par [C] [L]
— condamné M. [C] [L] à payer à la société GAN assurances les sommes suivantes :
o 89 656 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
o 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes de l’article 1343-2 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] [L] de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [C] [L] aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 18 juillet 2023 par M. [C] [L] ;
Vu les conclusions de la société GAN Assurances notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 aux fins de :
— voir déclarer irrecevable les conclusions de M. [C] [L] et dire M. [L] en tous les cas mal-fondé en ses conclusions
— voir radier l’affaire enregistrée sous le numéro 23/4922 au visa de l’article 524 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution du jugement, ainsi que de voir condamner M. [C] [L] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [L] notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, dans lesquelles il demande le rejet des demandes de la société GAN Assurances, et sa condamnation à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu la procédure numérotée RG 23/04922 ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la procédure étant écrite, seules les dernières conclusions sont prise en considération et que, comme la cour, le conseiller de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi il est observé que la décision de première instance a bien été signifiée à M. [L], contrairement à ce qu’il prétendait dans ses conclusions auxquelles il renvoie « pour ne pas alourdir » ses dernières conclusions de sorte que ce moyen sera écarté.
L’article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire."
Pour voir rejetée la demande de radiation formée par l’intimé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, l’appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ou bien que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans les deux cas, il est attendu de lui qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La demande formée par la société GAN Assurances est recevable comme formée dans les délais pour conclure.
Elle soutient que M. [L] dispose de plusieurs biens immobiliers (100% des parts, avec Mme [U] [L] de la SCI Presmane, 5% des parts de la société [U]), que l’absence de reprise de travail et que de location du local commercial détenu par la SCI [U] est surprenante au regard de la situation financière décrite par M. [L]. Elle argue de ce que la situation locative du bien de la SCI Presmane n’est pas justifiée depuis la résiliation du bail au 31 octobre 2023. Elle affirme que ce dernier est également propriétaire de son domicile à [Localité 5] par l’intermédiaire de la SCI Cupdecoy dont il est actionnaire à parts égales avec son épouse. Elle expose que s’agissant du bien hypothéqué de M. [L] par le crédit logement comme de son domicile, les décisions de la cour d’appel de Versailles du 4 juillet 2024 ne font nullement état de demandes de délais de paiement. Elle relève par ailleurs que les avis d’imposition font état de revenus de sorte qu’il serait inexact de retenir que son épouse ne travaille pas, alors qu’elle s’est versée des revenus issus de son activité de courtage de la société Transpassur dont elle est l’associée unique. Elle rappelle enfin que M. [L] a perçu une somme de 303 105 euros au titre de l’indemnité de cessation de fonctions Vie/santé et une somme de 457 757 euros au titre de l’indemnité de cessation de ses fonctions IARD réglée à la cessation de son activité d’agent général auprès de Gan Assurances, soit un total de 760 872 euros. En réponse aux arguments soulevés concernant l’usage de ces sommes pour rembourser différents prêts, la société Gan assurance indique que les sommes restantes à échoir pour clôturer ces prêts au moment du versement de ces indemnités ne sont pas communiquées. Elle fait valoir qu’aucune pièce fiscale des différentes SCI n’est produites aux débats permettant de vérifier si ce dernier dispose d’u compte d’associé ou s’il s’octroie des revenus ou des remboursements de frais. Elle soutient enfin que les sommes dues au titre de l’impôt dû sur le paiement de la cessation de fonctions, de même que la déduction de l’indemnité de la somme servant à régler le passif social laissé à sa cessation de fonctions, ne sont pas démontrées. Elle conclu que le choix de ne pas travailler appartient à M. [L] et fait valoir que ce dernier pouvait pour rembourser ses créanciers vendre un de ses biens et qu’en ne prenant aucune disposition pour y remédier, M. [L] s’inscrit dans une stratégie d’organisation de son insolvabilité pour pouvoir s’en prévaloir dans le présent incident.
Pour demander le débouté de la demande de radiation, M. [L] fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance, que son seul bien est hypothéqué et que son foyer ne déclare aucun revenu depuis 3 ans. Il expose également que la SCI dont il détient des parts supporte un crédit immobilier pour 2 442 euros mensuel et que le GAN qui était précisément locataire du bien détenu a résilié le contrat de location en avril 2023 pour octobre 2023. Il indique qu’il détient 5% des parts d’une SCI, la SCI [U] dont le local commercial n’est plus loué depuis novembre 2023. Il ajoute que suite à la cessation d’activité en qualité d’agent d’assurances, il a dû s’acquitter de très nombreuses sommes au titre du remboursement intégral de plusieurs prêts relatifs à cette activité, auprès du GAN et de l’administration fiscale. Il rappelle qu’il ne travaille plus depuis 7 ans, qu’il a charge de famille avec 3 enfants et une épouse qui ne travaille pas non plus, et qu’il n’a aujourd’hui plus aucune épargne ou économie et s’est servie du restant de l’indemnité pour tenir jusqu’à présent. Il produit à l’appui de sa demande ses avis d’impositions 2024 et 2023, un bulletin d’hospitalisation durant la période de fin d’année en 2017, exposant que celle-ci fait suite à l’épreuve douloureuse et très mal gérée de la cessation de son activité pour la société Gan Assurances, qui a, selon lui provoqué une altération psychologique l’empêchant de retrouver un emploi.
Il résulte des pièces produites aux débats que M. [L] détient des parts dans différentes SCI (Cupdecoy, Presmane et [U]) et que les revenus fiscaux de références de son foyer constitué de 4 parts étaient en 2022 de 51 492 euros et en 2021 de 61 081 euros. Malgré la durée de la procédure aucune pièce plus récente n’est produite pour les revenus 2023 et 2024.
Par ailleurs, M. [L] fait état de sommes qu’il a dû verser à la suite de la cessation de ses fonctions à hauteur de 13 816 euros+32 957,13+ 50 000 euros + 40 000 euros+ 132 379,57 euros+ 28 400 euros+ 40 224 euros soit 337 817,32 euros.
Cette somme reste très inférieure à la somme qu’il a reçu de la société Gan assurance, c’est-à-dire le total de
760 872 euros qu’il ne conteste pas quant à son montant, même s’il regrette les modalités de son règlement.
Enfin, M. [L] justifie de deux condamnations de la cour d’appel de Versailles par arrêts du 4 juillet 2024 à verser au Crédit logement les sommes de :
— 207 570,08 euros au principal à la suite d’un prêt en vue de l’acquisition d’un bien situé [Adresse 1],
— 120 216 euros au principal et solidairement avec son épouse et la SCI Cupdecoy à la suite d’un prêt en vue de financer l’acquisition de la résidence principale de la famille à [Localité 5].
Il n’est pas justifié de la situation locative actuelle des biens des SCI dont il possède des parts et dont il n’est pas démontré qu’ils ne peuvent générer aucun revenu, alors au contraire que la société GAN assurance produit le bail dont elle était titulaire pour un loyer de plus de 3544 euros dans l’un des biens concernés (bien appartenant de la SCI Presmane). Ainsi quand bien même les patrimoines de ces SCI ne lui appartiennent pas en propre, il y a lieu de retenir que les parts qu’il détient ont également une valeur patrimoniale et qu’il n’est pas du tout soutenu ni démontré que l’absence de vente de ces parts ou la liquidation d’une ou plusieurs SCI afin de pouvoir payer ses créanciers serait de nature à causer un préjudice irréparable à la situation de M. [L], de sorte que la situation semble organisée pour ne sortir des éléments de son patrimoine propre et ainsi échapper à ses créanciers.
M. [L] n’a pas non plus demandé la suspension de l’exécution provisoire de la décision dont appel au premier président de la cour d’appel ni demandé des délais de paiement pour les différentes affaires qui l’oppose au Crédit logement, malgré la situation qu’il expose.
Faute d’éléments précis et plus actuels sur l’étendue du patrimoine, en l’absence de paiement même partiel ou de suspension demandée de l’exécution provisoire au premier président de la cour d’appel, de même qu’en l’absence de délai de paiement demandé dans le cadre d’autres procédures, M. [L] échoue à démontrer son incapacité d’exécuter la décision du tribunal judiciaire de Pontoise et particulièrement les conséquences manifestement excessives, un préjudice irréparable ou encore une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision du tribunal.
S’il produit la preuve des revenus imposables de son foyer, il ne démontre pas les charges qu’il allègue et l’impossibilité de les honorer au regard des biens dont il est directement ou via les SCI dont il possède tantôt 100 % des parts, tantôt 50% ou 20% des parts.
Il sera rappelé que l’accès au juge n’est pas entaché par la radiation pour défaut d’exécution, la procédure pouvant être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification de l’exécution de la condamnation prononcée.
Dès lors, la radiation est ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [L] succombant, il est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamné à payer à la somme de 1 000 euros à la société GAN Assurances, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03102 ;
Disons que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par M. [C] [L] de l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 18 juillet 2023 ;
Déboutons M. [C] [L] de ses demandes ;
Condamnons M. [C] [L] à verser à la société GAN Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [C] [L] aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Ordre ·
- Mainlevée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Code du travail ·
- Paye
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Appel ·
- Parc ·
- Constitution ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Ensemble immobilier ·
- Servitude ·
- Désistement d'instance ·
- Immobilier ·
- Instance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage ·
- Ordonnance ·
- Victime ·
- Responsable ·
- Omission de statuer ·
- Juge des référés ·
- Prétention
- Leasing ·
- Clause pénale ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Appel ·
- Vol ·
- Notification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Bœuf ·
- Matériel ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Machine à laver ·
- Violence
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Partenariat ·
- Montant ·
- Préjudice corporel ·
- Notoriété ·
- Horaire ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre des avocats ·
- Demande d'aide ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Infogérance ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Vie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Équilibre ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.