Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 19 novembre 2024, N° 25/00011 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 301, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00011 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTJI
Vu le recours formé par :
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire COYOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0832
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 03 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
En raison de la liquidation de la SCI dont elle était propriétaire, Mme [R] [J] a contacté la Selarlu Cabinet [M], société d’avocat inscrite au barreau de Paris .
Estimant que la société d’avocat n’avait accompli aucune diligence alors qu’elle avait versé la somme de 1 100 euros TTC, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mai 2024, Mme [R] [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris lequel a rendu le 18 novembre 2024 une décision fixant à la somme de 916, 67 euros HT les honoraires revenant à la Selarlu Cabinet Gilles et déboutant les parties du surplus de leurs prétentions .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée du 19 novembre 2024 dont Mme [R] [J] a accusé réception le 22 novembre 2024 et à l’encontre de laquelle elle a déposé un recours le 10 janvier 2025 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025, renvoyée à celle du 12 juin 2025 .
Dans ses observations orales, le conseil de Mme [R] a conclu à la recevabilité du recours déposé par celle-ci et à la restitution de la somme de 1 100 euros TTC versée à la société d’avocat .
La Selarlu Cabinet Gilles bien qu’ayant accusé réception de la convocation à l’audience du 12 juin 2025 comme l’atteste la signature apposée sur ce document ne s’est pas présentée, ni fait représenter .
SUR QUOI LA COUR
Mme [R] [J] expose qu’ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 décembre 2024, laquelle lui a été octroyée le 3 décembre 2024, le recours d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 n’a pu commencer à courir qu’à compter de la notification de cette décision d’aide juridictionnelle qui lui a été faite, mais dont elle reconnaît ne pas être en mesure de rapporter la preuve de la date .
Il convient cependant de rappeler que la procédure spéciale prévue en matière de contestation d’honoraires d’avocats par les articles 175 et suivants du décret du 27 novembre 1991, fixe en son article 176 que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, ce délai courant à compter de la notification aux parties de la décision dont s’agit .
Il appartenait en conséquence à Mme [R] [J] d’exercer son recours dans le délai d’un mois à compter du 22 novembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle, que certes elle a déposée dans ledit délai n’ayant cependant pas pour conséquence, contrairement à ce qu’elle soutient, de retarder le point de départ de celui-ci .
Il convient en conséquence de déclarer Mme [R] [J] irrecevable en son recours.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [R] [J] irrecevable en son recours ;
Laisse les dépens à sa charge .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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