Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 26 juin 2025, n° 23/14925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2023, N° 23/06115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/388
Rôle N° RG 23/14925 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHXW
[E] [Z]
C/
[L] [I]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra COHEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnances de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 10] en date du 20 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01660 et en date du 25 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06115 .
APPELANTE
Madame [E] [Z]
néee le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [L] [I],
né le [Date naissance 3] 1987,
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO
dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 7]
représenté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que leur fille [E], née le [Date naissance 2] 2005, a été renversée et blessée par le scooter conduit par M. [L] [I], le 4 février 2022 à Marseille, alors qu’elle traversait une voie de circlation sur un passage pour piétons, ses parents et représentants légaux, Mme [U] [Z] et M. [G] [F] ont, par actes de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, fait assigner le précité, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner une expertise et de se voir allouer une provision.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu aux débats et a sollicité que son intervention, qualifiée de 'volontaire', soit déclarée recevable.
Par ordonnance réputée contradictoire, en date du 20 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu l’intervention volontaire du FGAO ;
— ordonné une expertise médicale de la jeune [E] [Z] et commis le docteur [H] [S] pour y procéder ;
— condamné M. [L] [I] à verser à Mme [Z] et M. [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné M. [L] [I] à verser à Mme [Z] et M. [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [I] aux dépens du référé.
Le 21 novembre 2023, Mme [Z] et M. [F] ont déposé une requête en omission de statuer au motif que le juge des référé n’avait pas statué sur leur demande visant à voir déclarer la décision commune et opposable au FGAO.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2023, ils ont interjeté appel de l’ordonnance précitée, l’appel visant à la critiquer de ce même chef.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête en omission de statuer, au motif que le FGAO était dans la cause, et laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Mme [E] [Z], majeure depuis le 21 décembre 2023, est intervenue volontairement aux débats aux lieu et place de ses parents.
Par conclusions transmises le 13 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en son appel ;
— la déclare fondée en droit et y faisant droit ;
— confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné le Dr [D] et alloué une provision de 4 000 euros, outre les entiers dépens et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirme cette décision en ce qu’elle ne l’a pas rendue opposable et commune au FGAO et, statuant à nouveau, dise et juge que la désignation du Dr [D] et l’allocation de la somme de 4 000 euros à titre de provision, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sont communs et opposables au FGAO ;
— condamne M. [L] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions transmises le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en conséquence :
— déboute Mme [U] [Z], M. [G] [F] et Mme [E] [Z] de toutes leurs demandes ;
— statue ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 novembre 2024.
Par arrêt en date du 16 janvier 2025, la cour de céans a :
— enjoint à Mme [E] [Z] et/ou ses parents d’interjeter appel de l’ordonnance en omission de statuer rendue le 25 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille et de solliciter la jonction de la nouvelle procédure d’appel avec la présente ;
— renvoyé la présente affaire (RG n° 23/14925) à l’audience du mercredi 21 mai 2024 ;
— réservé les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025, Mme [E] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance en omission de statuer rendue le 25 mars 2024.
Par ordonnance en date du 2 mai 2025, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/14925 et 25/00631 ont été jointes, l’instruction de l’affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 5 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO sollicite de la cour qu’elle confirme les ordonnances entreprises, rendues les 20 novembre 2023 et 25 mars 2024, en toutes leurs dispositions et, en conséquence :
— déboute Mme [E] [Z] de toutes ses demandes ;
— statue ce que de droit sur les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 3 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [E] [Z] solllicite de la cour qu’elle :
— confirme la décision rendue en référé par le tribunal judiciaire de Marseille le 20 novembre 2023 en ce qu’elle a désigné le docteur [D] et alloué une provision de 4 000 euros, outre les entiers dépens et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirme la décision rendue en référé par le tribunal judiciaire le 25 mars 2024 ayant rejeté la demande tendant à rendre commune opposable la décision du 20 novembre 2023 et la décision rendue en référé par le tribunal judiciaire le 20 novembre 2023 en ce qu’elle n’a pas été rendue commune et opposable au fonds de garantie et, statuant à nouveau :
' juge que la désignation du docteur [D] et l’allocation de la somme de 4 000 euros au titre de provision, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens sont communs et opposables au FGAO ;
' condamne M. [L] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’instruction de l’affaire a été à nouveau clôturée le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ampleur de la dévolution
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par application des dispositions de l’article 562 alinéa 1 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent : La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Par application des dispositions de ces textes, l’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
S’agissant de l’intimé, il doit former un appel incident pour que ses prétentions, rejetées ou limitées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l’infirmation des chefs de l’ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines des ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d’un 'statuant à nouveau’ au même titre que l’appelant. Une simple prétention ne peut donc déférer à la cour un chef critiqué de la décision entreprise si elle n’est pas précédée d’une demande expresse d’infirmation dudit chef.
En l’espèce, le FGAO et Mme [E] [Z] sollicitent, tous deux, la confirmation de l’ordonnance du 20 novembre 2023.
La cour n’est donc pas saisi, par appel principal ou incident, des chefs par lesquels le premier juge a :
— reçu l’intervention volontaire du FGAO ;
— ordonné une expertise médicale de la jeune [N] [Z] et commis le docteur [H] [S] pour y procéder ;
— condamné M. [L] [I] à verser à Mme [Z] et M. [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné M. [L] [I] à verser à Mme [Z] et M. [F], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [I] aux dépens du référé.
Cette décision est désormais définitive de ces chefs sans qu’il soit besoin de la confirmer.
En revanche, la cour est désormais saisie de l’appel de l’ordonnance en date du 25 janvier 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la requête en omission de statuer, régulièrement présentée par M. [G] [F] et Mme [U] [Z] le 21 novembre 2023 et donc avant qu’ils n’interjettent appel, le 5 décembre suivant, de l’ordonnance initiale (du 20 novembre 2023).
Il en résulte que le débat ne porte que sur le fait de savoir si les conditions d’opposabilité au FGAO de l’ordonnance précitée sont réunies.
Sur l’opposabilité au FGAO de l’ordonnance du 20 novembre 2023
L’article L. 421-1 du code des assurances dispose :
I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance …
II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
L’article R. 421-13 du même code ajoute : Les victimes d’accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d’indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception. A l’appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu’ils sont français ;
— Soit qu’ils ont leur résidence principale sur le territoire de la [12] française ;
— Soit qu’ils sont ressortissants d’un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu’ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
— Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l’article R. 421-1, 2e alinéa, qu’ils sont ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-[Localité 9] ou de [Localité 11], ou qu’ils ont leur résidence principale dans un de ces [8].
2° Que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l’accident n’a pu être identifié, soit qu’il n’est pas assuré après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
Par application des dispositions de ces textes, le Fonds de garantie des assurances obligatoires, dont l’obligation n’est que subsidiaire, paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Il en résulte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui, sauf l’hypothèse d’un accident de la circulation dans lequel le responsable des dommages est inconnu ou dans celle d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique par un animal (article L. 421-1 du code des assurances), dans les hypothèses où le FGAO a refusé d’intervenir ou si l’indemnité qu’il a proposée est estimée insuffisante.
Il n’est désormais plus en débat que la jeune [E] [Z] a été renversée le 4 février 2025 par le scooter, non assuré, piloté par M. [L] [I] son propriétaire. Le premier juge a ainsi reconnu que le droit à indemnisation de la victime n’était pas sérieusement contestable du fait que cette victime, âgée de 16 ans, avait la qualité de piéton au moment de l’accident au sens où elle traversait un passage pour piétions.
Les conditions d’opposabilité au FGAO du dispositif de l’ordonnance du 20 novembre 2023, telles que définies par l’article L. 421-1 du code des assurances, sont donc réunies puisque, d’une part, le véhicule impliqué n’était pas assuré et, d’autre part, le FGAO échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que d’autres véhicules seraient susceptibles d’être également impliqués. L’on ne saurait en effet imputer à la victime et ses représentants légaux, qui ont fait toute diligence en la matière, la lenteur des services de police, à supposer même qu’une enquête aient réellement été diligentée, aucune procédure de ce type n’ayant été reçue ni, a fortiori, enregistrée par le parquet.
Par ailleurs, saisi en omission de statuer, le premier juge n’a nullement estimé que le FGAO devait être mis hors de cause puisqu’il a, au contraire, motivé son ordonnance en omisssion de statuer du 25 mars 2024 en ces termes : le juge des référés n’a pas omis de statuer sur un chef de demande dans la mesure où le Fonds de Garantie ayant été reçu en son intervention volontaire, il se trouvait en la cause et il n’y avait donc pas lieu de lui déclarer la décision commune et opposable.
Ce faisant, il a seulement commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la spécificité de l’intervention du FGAO auquel la décision doit expressément être déclarée opposable, nonobstant son intervention volontaire, si le juge estime qu’il doit garantie, dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre.
Il convient dès lors d’infirmer les ordonnances des 20 novembre 2023 et 25 mars 2024 et de dire que la première de ces deux décisions est bien commune et opposable, en toutes ses dispositions, au FGAO.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La présente procédure d’appel résulte d’une erreur de formulation du premier juge qui n’a pas entendu exclure l’opposabilité de sa première décision au FGAO mais a, par erreur, considéré qu’elle s’induisait de sa seule présence aux débats.
Dans ces conditions, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme les ordonnances déférées en ce qu’elle n’ont pas déclaré commune et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l’ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 10] le 20 novembre 2023 dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01660 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare commune et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages l’ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 10] le 20 novembre 2023 dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01660 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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