Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2023, N° F22/04527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EPOKA c/ AGS CGEA IDF Ouest |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06709 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMIS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/04527
APPELANTE
S.A.S. EPOKA, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire,
Me [R] [V] (SCP d’administrateurs Judiciaires [R] et [X]) – Administrateur judiciaire de la S.A.S. EPOKA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0008
Me SELAFA MJA – Mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S. EPOKA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0008
INTIME
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF Ouest
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de Paris, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [C] a été engagé par la société Epoka, spécialisée dans le conseil en relations publiques et la communication, à compter du 29 novembre 2018, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de concepteur rédacteur senior, statut cadre, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite syntec.
Par lettre du 30 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 10 décembre 2021.
A cette date, il a reçu en main propre une note contenant les motifs économiques sous-tendant le projet de son licenciement.
M. [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 3 janvier 2022. il a été licencié pour motif économique et a été destinataire ( par lettre du 14 janvier 2022) des critères d’ordre de licenciement qu’il avait réclamés.
Il a saisi le 9 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 12 septembre 2023, a :
— fixé son salaire moyen à la somme de 6 065,72 euros bruts,
— requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Epoka à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— 18 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500 euros au titre des congés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois mois de salaire,
— condamné la société Epoka à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Epoka de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La société Epoka a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2023.
Elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 19 mars 2024.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation judiciaire le 24 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2025, la société Epoka, représentée par la SELAFA MJA en qualité de mandataire liquidateur et par la SCP [R] & [X] en qualité d’administrateur judiciaire, demande à la cour de :
— la recevoir, ainsi que la SELAFA MJA et la SCP [R] & [X], en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser les sommes de 24 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 18 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 1 800 euros au titre des congés payés afférents, de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement RG F22/04527 rendu par le conseil de prud’hommes pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs réformés
à titre principal :
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [C] n’est pas liée à son âge et ne repose pas sur un motif discriminatoire,
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— ordonner le remboursement au liquidateur de la société Epoka, ès qualités, de la somme de 18 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents d’un montant de 1 800 € versés à M. [C],
à titre subsidiaire
— juger que la société Epoka n’a pas manqué à son obligation de respecter les critères d’ordre de licenciement,
— juger que M. [C] ne justifie pas de l’existence d’un quelconque préjudice,
— juger en tout état de cause que le non-respect des critères d’ordre de licenciement ne prive pas le licenciement pour motif économique de cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— débouter M.[C] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement,
— ordonner le remboursement au liquidateur de la société Epoka, ès qualités, de la somme de 18 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents d’un montant de 1 800 € versés à M. [C],
— limiter, si par extraordinaire la Cour jugeait que la société Epoka n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement, le montant des dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement à 1 mois de salaire, soit la somme de 6 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire
— juger que la rupture du contrat de travail est fondée sur un motif économique,
— juger que la société n’a pas manqué à son obligation de reclassement,
— débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M.[C] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— ordonner le remboursement au liquidateur de la société Epoka, ès qualités, de la somme de 18 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents d’un montant de 1 800 € versés à M. [C],
en tout état de cause
— juger que la société Epoka n’a pas fraudé à l’activité partielle,
— juger que M.[C] ne démontre pas avoir travaillé à temps plein lors de la période d’activité partielle entre mars et juin 2020,
— débouter M. [C] des sommes suivantes:
*rappel de salaire et congés payés afférents,
*indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner M.[C] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M.[C] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
1/ sur la rupture du contrat de travail
à titre principal
— infirmer le jugement et juger que le licenciement de M. [C] est nul car discriminatoire en raison de l’âge, sur le fondement des articles L.1132-1et L.1132-4 du code du travail,
en conséquence
— fixer au passif de la société la créance de 108 000 € ( 18 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire
— infirmer le jugement et juger que la société n’a pas respecté les critères d’ordre fixés par l’article L.1235-5 du code du travail,
en conséquence
— fixer au passif de la société Epoka la créance de 108 000 euros (18 mois de salaire) à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre,
à titre infiniment subsidiaire
— confirmer le jugement et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence
— fixer au passif de la société Epoka la créance de 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2/ confirmer le jugement et condamner la société au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois soit 18 000 euros et 1 800 euros au titre des congés payés afférents,
— fixer au passif de la société Epoka la créance de 18 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 800 euros au titre des congés payés afférents,
3/ infirmer le jugement et condamner la société Epoka au paiement de la prime de performance de 1 500 euros et 150 euros au titre des congés payés afférents,
— fixer au passif de la société Epoka la créance de 1 500 euros au titre de la prime de performance et 150 euros au titre des congés payés afférents,
4/ infirmer le jugement et juger que M. [C] n’a pas travaillé à 30% de son temps pendant la période d’activité partielle de mars à juin 2020,
— fixer au passif de la société Epoka la créance de 3 216,34 euros au titre de la prime de rappel de salaire sur la période de mars 2020 à juin 2020 et 321,63 euros au titre de congés payés afférents,
— infirmer le jugement et ordonner au mandataire liquidateur de communiquer des bulletins de paie rectifiés pour la période de mars à juin 2020 en cotisant sur l’intégralité du salaire dû, soit à hauteur de 6 000 euros par mois ainsi que l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
— infirmer le jugement et condamner la société Epoka au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire soit 36 000 euros sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail,
5/ condamner la société Epoka au paiement de 3 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer au passif de la société Epoka la créance de 3 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
6/ condamner la société Epoka aux entiers dépens et au paiement des intérêts avec anatocisme, les intérêts légaux, pour les sommes à caractère de salaire, devant courir à compter de la convocation de la société Epoka devant le BCO,
— condamner la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [P] aux entiers dépens,
— juger l’arrêt opposable aux AGS et que le paiement des créances devra être garanti par les AGS.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, l’AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
— juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions dont son appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* requalifié le licenciement de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Epoka à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 800 euros au titre des congés payés y afférents,
* condamné la société Epoka à verser à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs dont l’infirmation est demandée et en tout état de cause
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner le remboursement des sommes avancées par l’AGS à M. [C],
sur la garantie
— juger et ordonner que toute condamnation relative au travail dissimulé et/ou ses conséquences est exclue de la garantie de l’AGS,
— juger et ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail dont l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La société Epoka, par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur, fait valoir que le licenciement est fondé sur des motifs économiques avérés, que les critères d’ordre ont été parfaitement respectés et qu’aucune discrimination liée à l’âge du salarié ne peut lui être reprochée.
Le CGEA d’Ile-de-France Ouest, se joignant à l’argumentaire des organes de la procédure collective, considère que le licenciement n’encourt aucune nullité et qu’il n’est pas non plus dépourvu de cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, il fait valoir que le salarié ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à un mois de salaire brut dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
M. [C] soutient au contraire la nullité de son licenciement qu’il estime discriminatoire de façon directe et indirecte ( en raison de son âge, à savoir 46 ans au jour du licenciement), avançant les statistiques de licenciement des salariés les plus âgés et considérant l’absence de motif légitime fondant ces ruptures décidées par la société Epoka.
En ce qui concerne le respect des critères d’ordre des licenciements, l’article L. 1233-5 du code du travail dispose que « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.».
L’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité susceptible de causer un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’ emploi, la réparation de ce préjudice ne pouvant se cumuler avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est admis que les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé, celle-ci correspondant à l’ensemble des salariés exerçant au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En cas de contestation du respect des critères d’ordre des licenciements, la charge de la preuve des éléments objectifs sur lesquels s’est appuyé le choix de l’employeur incombe à ce dernier.
En l’espèce, le mandataire liquidateur verse aux débats le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité économique et social (CSE) du 21 octobre 2021 et la note économique transmise, ainsi que le courrier communiquant au salarié les critères d’ordre appliqués pour aboutir à son licenciement, outre le tableau correspondant aux notes attribuées aux autre salariés du service.
Il est établi, au vu des pièces produites, que dans le projet de restructuration, impactant le niveau d’emploi au sein de l’entreprise Epoka qui rencontrait des difficultés économiques, trois licenciements ont été envisagés au sein des départements concernés par la perte d’activité sur le pôle création; en l’état des critères d’ordre qui ont été appliqués, à savoir les charges de famille, l’ancienneté, les qualités professionnelles et l’âge, la note pondérée de 12 a été attribuée à M. [C], qui conteste notamment l’évaluation de son ancienneté et de ses qualités professionnelles, et plus précisément les notes 1,5 et 8 qui lui ont été données respectivement dans ces deux rubriques.
Au vu des pièces produites, la société défaille à prouver le bien-fondé de son évaluation
( note correspondant à ' insuffisant’ (8)) des qualités professionnelles de M. [C], alors qu’il bénéficiait de la plus grande expérience professionnelle au sein du service et avait été destinataire d’un compte-rendu d’évaluation très satisfaisant pour l’année 2020, avec une conclusion élogieuse de son responsable ' une très belle année. Je te souhaite encore plus de réussite en AO et notamment en TV', et dix mentions ' conforme aux attentes’ sur onze ( la onzième montrant un 'dépassement des attentes'), ainsi que d’un compte-rendu
d’ évaluation pour l’année 2021 que la carence de l’employeur dans la communication des évaluations des deux concepteurs rédacteurs du service, plus jeunes, ne permet pas de comparer, mais portant les mentions ' dépasse les attendus ou les attentes’ dans tous les items renseignés, l’intéressé étant qualifié d’ 'expert dans son domaine’ par son évaluateur, données que les attestations versées aux débats par le mandataire liquidateur ne sauraient contredire, sujettes à caution puisqu’émanant, plus de deux ans après le licenciement, de deux membres de la direction de l’entreprise, taisants quant aux circonstances les faisant prendre le contrepied de l’appréciation du N+1 du salarié.
Il convient donc de relever que M. [C] a fait l’objet d’une application défavorable du critère d’ordre relatif à ses qualités professionnelles et que le classement qui en est résulté est manifestement à l’origine de la perte de son emploi.
Il convient de vérifier si ce traitement péjoratif est lié à une discrimination en raison de son âge, telle qu’ invoquée par le salarié.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son âge notamment.
Aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En l’espèce, M. [C] fait état du projet de licenciement de la société concernant les salariés les plus âgés de leur équipe dans leur catégorie d’emploi, à savoir lui-même dans l’équipe publicité image, Mme [D] et Mme [E], directrices artistiques senior dans l’équipe design/ identité, et produit l’organigramme dudit service (DC Design) comprenant quatre directrices artistiques dont deux senior, outre l’organigramme de son service (DC pub) comptant neuf personnes dont lui-même, concepteur rédacteur senior, le plus âgé.
Face à ces éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’âge de l’intimé, le mandataire liquidateur soutient au contraire que la société Epoka a recruté depuis 2019 de nombreux salariés âgés de 48 à 58 ans, et produit la liste de ces recrutements ainsi que le tableau récapitulatif des embauches des salariés de plus de 50 ans, l’entreprise ayant dans ses effectifs à la fin février 2023 18 salariés nés avant 1973.
Sont produits également un extrait du registre unique du personnel et les contrats à durée déterminée de salariés âgés de 62 et 49 ans, recrutés en 2023.
Le mandataire soutient enfin, sans être démenti, que dans la catégorie de Mme [E], Mme [D], directrice artistique senior, âgée de 52 ans, n’a pas été licenciée et se trouvait dans ses effectifs lors de l’ouverture de la procédure collective.
Les éléments versés aux débats relatifs à l’âge du personnel en général au sein d’Epoka ne sauraient suffire, en l’état des critères d’ordre non respectés à l’égard de M. [C] et au vu de l’âge de l’intéressé, de 9 ans supérieur à celui de l’autre concepteur rédacteur senior du service, à légitimer le licenciement intervenu en l’espèce, l’employeur échouant à démontrer que la décision prise n’était pas discriminatoire.
Tenant compte de l’ancienneté de l’intéressé, de son salaire moyen mensuel brut (soit
6 065,72 euros), des divers justificatifs produits de sa situation familiale, professionnelle et financière après la rupture, il y a lieu de fixer à 40 000 € la réparation de ce licenciement nul.
Il y a lieu d’accueillir, en outre, la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, à hauteur des sommes réclamées correspondant aux droits du salarié.
Sur la période d’activité partielle:
Le mandataire liquidateur fait valoir que le salarié a été placé en activité partielle du 1er avril au 30 juin 2020 à 70 % et qu’il n’a pas eu à travailler au-delà de 30 % de son temps de travail, qu’il ne s’est jamais prévalu d’un manquement de l’employeur à ce sujet en cours d’exécution du contrat et que les pièces produites par lui ne peuvent caractériser une fraude à l’activité partielle. Il conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande.
Le CGEA d’Ile-de-France Ouest conclut de même, relevant que le salarié n’apporte aucun élément au sujet du temps de travail qu’il a accompli sur la période litigieuse.
Estimant avoir travaillé à temps plein de mars à juin 2020 et avoir subi une amputation de sa rémunération au titre d’une activité partielle à 70 %, et avoir ainsi perdu 3 216,34 € de revenus, le salarié invoque une fraude de la part de son employeur et sollicite le rappel de salaire correspondant.
En l’état des diverses critiques émises quant aux modalités de mise en place de l’activité partielle et au bénéfice de contreparties octroyées à la société, et à défaut de détermination par l’employeur de plages fixes de travail à M. [C], il n’est pas justifié du bien-fondé de la réduction de sa rémunération, en l’absence de toute quantification de la durée de son travail ou de sa disponibilité.
Il convient, par conséquent, d’accueillir la demande de rappel de salaire.
Sur le travail dissimulé:
Le mandataire liquidateur conteste toute fraude à l’activité partielle et donc tout travail dissimulé et conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris.
Le CGEA d’Ile-de-France Ouest relève l’absence de toute dissimulation intentionnelle ainsi que la date de la demande du salarié, postérieure à la rupture de son contrat de travail.
En tout état de cause, la société ayant été liquidée, il sollicite qu’il soit dit que l’AGS n’a pas à garantir le travail dissimulé ou ses conséquences.
Le salarié souligne au contraire qu’en l’état de la fraude commise au titre de l’activité partielle, son employeur ne lui a pas versé l’intégralité de son salaire et n’a pas cotisé non plus sur cette assiette, dissimulant ainsi une partie du travail fourni. Il sollicite une somme équivalant à six mois de salaire à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales', aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Eu égard à la complexité d’un régime de taux d’activité individualisé à mettre en place, dans l’urgence, en cours de pandémie ( cf le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE en date du 6 mai 2020 en son préambule faisant état de cette difficulté), le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas démontré, en l’espèce.
Le jugement de première instance, qui a rejeté la demande d’indemnisation, doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la prime de performance:
Le mandataire liquidateur de la société Epoka fait valoir que la demande du salarié n’est nullement étayée et qu’elle doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Le CGEA d’Ile-de-France Ouest conclut également à la confirmation du jugement, l’intimé n’apportant aucun élément probant au soutien de sa demande.
M. [C] soutient que la société Epoka a versé en février 2022 aux salariés une prime de performance de 1 500 € et qu’il aurait dû en bénéficier.
Dans la mesure où il n’est pas valablement contesté que la société appelante a versé en février 2022, au titre de l’année 2021, une prime de performance du montant invoqué par M. [C], et où il n’est pas démontré que les performances de ce dernier ne lui permettaient pas d’en bénéficier et qu’il n’est avancé aucune autre donnée justifiant qu’il soit légitimement évincé de cet avantage, la demande doit être accueillie, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS- CGEA d’Ile-de-France Ouest.
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose, de la part du représentant de la société Epoka.
Sur les intérêts:
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrice de préavis et de congés payés y afférents) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Cependant, leur cours a été interrompu par le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Epoka, qui a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La liquidation judiciaire de la société Epoka devra les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement de première instance, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé, aux frais irrépétibles, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, lesquelles sont confirmées, sous réserve que lesdites sommes soient fixées au passif de la société Epoka,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [C] nul,
FIXE au passif de la société Epoka les créances de M. [L] [C] à hauteur de:
— 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 3 216,34 euros à titre de rappel de salaire,
— 321,63 euros de congés payés y afférents,
— 1 500 euros au titre de la prime de performance,
— 150 euros au titre des congés payés y afférents,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Epoka a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances salariales sont dus, par conséquent, à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes, jusqu’à l’ouverture de la procédure collective,
ORDONNE au mandataire liquidateur de la société Epoka de remettre à M. [C] une attestation France Travail et un bulletin de salaire rectificatif, conformes à la teneur du présent arrêt, dans les deux mois suivant son prononcé,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Ile-de-France Ouest,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Epoka.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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