Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 nov. 2025, n° 23/01962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 mars 2023, N° F22/00883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01962 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZFT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 MARS 2023 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 22/00883
APPELANT :
Monsieur [D] [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Sabine BOURREL, avocate au barreau de Montpellier
INTIMES :
Maître [M] [J] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GLCE LITTORAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA de [Localité 7], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 02/06/2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [X] [O] a été engagé le 1er septembre 2019 par la société GLCE LITTORAL, actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions d’agent de sécurité, niveau III, échelon 2, coefficient 140, à temps partiel, avec un salaire mensuel brut de base de 103,22€ pour 10 heures de travail.
Il a été licencié par lettre du 22 novembre 2021 pour faute grave.
Le 19 septembre 2022, s’estimant créancier de son employeur de diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 24 mars 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 13 avril 2023, [D] [X] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 19 février 2025, il conclut à l’infirmation du jugement et à l’octroi de :
— la somme de 21 184,62€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 2 118,46€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 9 637,50€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il demande également de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts, d’ordonner sous astreinte la rectification des bulletins de paie et des documents sociaux et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de Me [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GLCE LITTORAL, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 février 2025.
l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7], à qui l’appelante a fait signifier la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions par acte du 2 juin 2023, ne comparaît pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est assimilé à un intimé qui n’a pas conclu, de sorte que l’article 954 du code de procédure civile s’applique et que l’intimé est réputé s’approprier les motifs du jugement ;
Que la cour ne statuera donc qu’au vu des seules pièces communiquées par l’appelant et des motifs du jugement ;
Attendu que selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
Qu’il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Attendu que le liquidateur judiciaire, dont les conclusions ont été jugées irrecevables ne produit aucun élément ;
Attendu qu’ainsi, compte tenu des salaires perçus par [D] [X] [F] et de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité pour les agents de sa catégorie professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 21 184, 62€ à titre de rappel de salaires, calculée sur la base d’un travail à temps complet, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu’au regard des motifs du rappel de salaires qui a été accordé, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera donc rejetée ;
Attendu qu’à défaut de preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, il y a également lieu de débouter le salarié de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* * *
Attendu que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 11 janvier 2021, antérieur à la demande, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Attendu qu’il convient de condamner le liquidateur à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie et à délivrer des documents de fin de contrat conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Fixe la créance de [D] [X] [O] au passif de la société GLCE LITTORAL à :
— la somme de de 21 184, 62€ à titre de rappel de salaires, calculée sur la base d’un travail à temps complet ;
— la somme de 2 118,46€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
Constate que le jugement de redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts légaux ;
Condamne le liquidateur judiciaire à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie et à délivrer des documents de fin de contrat conformes ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 ;
Dit que la créance de [D] [X] [O] comportera les dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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