Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 23/01962
CPH Montpellier 24 mars 2023
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CA Montpellier
Infirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrat écrit mentionnant la durée du travail

    La cour a estimé que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et a donc accordé le rappel de salaires sur cette base.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au rappel de salaires

    La cour a jugé que les congés payés doivent être calculés sur la base des salaires rappelés, ce qui justifie l'octroi de cette somme.

  • Rejeté
    Travail dissimulé par l'employeur

    La cour a rejeté cette demande, n'étant pas établi que l'employeur ait intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé qu'il existait un préjudice distinct de celui déjà réparé par les sommes allouées, justifiant ainsi le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Conformité des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné au liquidateur de délivrer des documents de fin de contrat conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'équité ne commandait pas d'appliquer l'article 700 dans cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 nov. 2025, n° 23/01962
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/01962
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 mars 2023, N° F22/00883
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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