Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 22/04385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17/12/2024
ARRÊT N° 467
N° RG 22/04385 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PE73
SM / CD
Décision déférée du 05 Décembre 2022
Juge des contentieux de la protection d’Albi 22/00086
Mme CABANES
C/
[W] [K]
[H] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Louis-marie SCHMIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis-marie SCHMIT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [H] [F] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis-marie SCHMIT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente et par A. CAVAN, greffière
Faits et procédure
Suivant offre préalable acceptée le 26 décembre 2013, la Sas Sogefinancement a consenti à Monsieur [W] [K] et Madame [H] [F] épouse [K], un contrat de prêt n° 35197024967, d’un montant de 56 000 euros, remboursable en 84 mensualités, avec un taux débiteur 'xe de 6,60 %, et un taux annuel effectif global fixe de 6,87 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la Sas Sogefinancement a adressé à Monsieur et Madame [K], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 20 août 2021, une mise en demeure de payer les mensualités impayées dans un délai de quinze jours.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la Sas Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt, et a adressé mise en demeure de payer les sommes dues par courriers adressés le 20 septembre 2021 par huissier de justice.
Par requête en injonction de payer adressée au tribunal judiciaire d’Albi, la Sas Sogefinancement a sollicité la condamnation des époux [K] à lui payer la somme totale de 21 618,17 €.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, les époux [K] ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 19 682,06 € en principal avec intérêts au taux légal, outre celle de 22 € au titre des frais accessoires.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 28 janvier 2022 aux débiteurs.
Monsieur et Madame [K] ont formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi a :
— jugé recevables les demandes formées par la Sas Sogefinancement et l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [W] [K] et Madame [H] [F] épouse [K],
— constaté l’annulation des effets de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 janvier 2022 par le présent jugement,
— condamné solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [H] [F] épouse [K] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 5 603,35 € au titre du prêt n°35197024967 signé le 26 décembre 2013,
— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à partir du présent jugement, et jusqu’à complet paiement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [H] [K] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC
— condamné solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [H] [K] aux dépens de l’instance
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la Sas Sogefinancement a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 1er septembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Sogefinancement demandant, aux visas de l’article L311-9 ancien du Code de la consommation, de :
— recevoir la société Sogefinancement en ses demandes et la dire bien fondée,
— confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Albi en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [H] [F] épouse [K] au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit,
— infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi en ce qu’il a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels
— infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Albi en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [H] [F] épouse [K] à la somme de 5.603,35 euros,
— débouter Monsieur [W] [K] et Madame [H] [F] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Statuant de nouveau
— condamner solidairement Madame [H] [K] et Monsieur [W] [K] à payer la somme principale de 21 256,15 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 16 septembre 2021,
Y ajoutant
— condamner in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [H] [F] épouse [K] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 CPC,
— condamner in solidum Monsieur [W] [K] et Madame [H] [F] épouse [K] au paiement des dépens taxables de l’instance.
La Sas Sogefinancement conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée au motif de la tardiveté de consultation du Ficp, et ce alors que le texte n’impose pas un délai particulier, et que la jurisprudence récente admet comme valable la consultation réalisée le jour du déblocage des fonds.
En réponse au moyen soulevé par les emprunteurs, relatif à l’absence de mention au contrat des hypothèses de calcul du taux d’intérêt, elle rappelle que le contrat objet du litige prévoyait un taux d’intérêt fixe, et qu’en conséquence aucune variation ne pouvait intervenir.
Elle conteste toute faute relative à la délivrance d’un avertissement préalable du fait de l’usage qui devait être fait de ce prêt, et dont il n’est pas justifié par les emprunteurs.
Enfin, elle affirme que le formalisme du contrat, notamment en terme de taille de la police utilisée, est conforme aux exigences.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 18 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [W] [K] et Madame [H] [F] épouse [K] demandant, aux visas des articles L311-13 et L311-48 du code de la consommation, de :
— juger que la vérification du FICP par la société Sogefinancement a été tardive,
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d’Albi, rendu le 05 décembre 2022,
À titre subsidiaire,
— juger que la notice d’information et le contrat de crédit méconnaissent les dispositions du code de la consommation relatives au taux annuel effectif global, de la période et du taux de période,
— juger que la notice d’information a été donnée sans que la société Sogefinancement ne s’interroge sur l’objet du prêt qui était de procéder au remboursement d’un découvert bancaire et d’un autre prêt,
— juger que la police de caractère du contrat de prêt souscrit par les époux [K] n’est pas la police 8 du point Didot,
— juger que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris,
En toutes hypothèses,
— débouter la société Sogefinancement de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— juger que les époux [K] paieront leur dette en 24 mensualités égales,
— condamner la société Sogefinancement à payer à Monsieur [W] [K] et à Madame [H] [F] épouse [K], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils affirment que la consultation du Ficp, réalisée le jour du déblocage des fonds, et donc le jour où le contrat est devenu effectif, a été tardive et justifie ainsi de la déchéance du droit aux intérêts.
A titre subsidiaire, ils invoquent d’autres motifs de déchéance du droit aux intérêts, à savoir le défaut de mention au contrat de prêt des différentes hypothèses utilisées pour le calcul du taux effectif global annuel, l’absence de mention du taux de période et de la durée, l’absence de renseignement pris par la banque sur le motif de souscription du prêt, qui venait en réalité rembourser un dépassement de découvert bancaire et un prêt antérieur, et le défaut de respect du formalisme en terme de taille de la police dans laquelle le contrat de prêt est rédigé.
Enfin, ils sollicitent à titre subsidiaire, d’être autorisés à payer leur dette par mensualités égales sur une durée de deux ans.
MOTIFS
Sur les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur et Madame [K] opposent à la Sogefinancement plusieurs motifs de déchéance du droit aux intérêts, qu’il convient d’analyser successivement.
Sur la consultation du Ficp
A titre principal, les emprunteurs demandent à la Cour de confirmer le premier jugement, ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, au motif d’une consultation tardive du Ficp, intervenue le jour même de la remise des fonds.
Aux termes de l’article L311-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La méconnaissance de cette obligation emporte pour le prêteur déchéance du droit aux intérêts, aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation.
Il résulte de ces dispositions qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp) dans les conditions prévues par l’arrêté relatif à ce fichier.
L’article 2 de cet arrêté du 26 oct. 2010 stipule que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du Ficp doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit.
Cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L312-24 du code de la consommation.
Ce n’est en effet qu’une fois que l’agrément de l’emprunteur est délivré que le contrat de prêt est définitivement conclu et c’est donc au plus tard à cette date que doit être effectuée la consultation du fichier national des incidents de paiement.
Pour satisfaire à son obligation, la banque doit en conséquence procéder à la consultation du Ficp avant la mise à disposition des fonds, par laquelle le prêteur a agréé la personne des emprunteurs.
Il a été récemment rappelé par la Cour de Cassation que la consultation du fichier n’est pas tardive lorsqu’elle est effectuée au-delà du délai de sept jours suivant l’acceptation de l’offre mais avant la mise à disposition des fonds qui vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
(Civ 1, 17 mai 2023, pourvoi n°21-24.435)
Le contrat stipule au titre de la conclusion du contrat de crédit : 'Le contrat ne devient définitif qu’à la double condition que Sogefinancement ait fait connaître à l’emprunteur sa décision de lui accorder le crédit dans un délai de sept jours, et que l’ayant accepté, l’emprunteur n’ai pas usé de sa faculté de rétractation.
Au cas où Sogefinancement aurait fait connaître à l’emprunteur sa décision de lui accorder le crédit après l’expiration de ce délai, l’emprunteur aurait encore la possibilité de conclure le contrat s’il le souhaitait.
Sogefinancement informe l’emprunteur qu’il est tenu dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit de consulter le FICP-fichier national des incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers.
La mise à disposition des fonds effectuée dans les conditions mentionnées ci-après, au plus tôt à compter du huitième jour suivant la dernière des dates d’acceptation, vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
Il en résulte qu’aucune obligation ne pèse sur le prêteur de conclure le contrat de prêt et d’agréer l’emprunteur dans un délai de sept jours puisque la mise à disposition des fonds au-delà de ce délai vaut acceptation du contrat par le prêteur.
L’offre de prêt émise le 24 décembre 2013 par Sogefinancement, valable pour une durée de 15 jours, a été acceptée le 26 décembre 2013 par les consorts [K].
Sogefinancement a procédé à la consultation du Ficp le 7 janvier 2014, et a ainsi été informée de l’absence d’incidents de paiement ; les fonds ont été mis à disposition des emprunteurs le même jour, selon l’historique du compte versé aux débats par l’établissement bancaire.
Ainsi, en l’espèce, l’agrément des époux [K] par Sogefinancement a été matérialisé par le déblocage des fonds intervenu le 7 janvier 2014, juste après la réception de la consultation négative du Ficp, conformément à ce qu’imposent les textes susvisés.
Aucun reproche ne peut donc être fait au prêteur à ce titre de sorte que le jugement l’ayant déchue de son droit à intérêts pour ce motif doit être infirmé.
Sur les hypothèses de calcul du TEG
Il ressort des dispositions de l’article L311-6 de l’ancien code de la consommation, applicable en l’espèce, que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article R311-3, 11° de ce même code précise que pour l’application de ces dispositions, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Les époux [K] se fondent sur ces dispositions pour affirmer que leur contrat se limite à faire état d’un taux annuel effectif global de 6,87%, sans préciser toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Toutefois, la mention « toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux » n’a de sens que lorsque plusieurs taux ont vocation à s’appliquer au cours du contrat.
En l’espèce, l’offre de prêt personnel consentie aux époux [K] porte mention dans l’encadré en première page d’un TAEG fixe de 6,87% ; dès lors, il ne peut être reproché à la société Sogefinancement de ne pas avoir mentionné d’autre hypothèse de calcul, le TAEG n’ayant pas vocation à varier dans le cadre du présent prêt.
Sur le taux de période et sa durée
Les époux [K] ajoutent que le contrat de prêt ne fait pas état du taux de période et de sa durée.
Ils invoquent les dispositions des articles L313-1 et R313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, selon lesquelles pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Le taux effectif global doit être calculé à terme échu, et exprimé pour cent unités monétaires et qu’il doit être expressément communiqué à l’emprunteur la durée de la période.
En l’espèce, le contrat de prêt ne porte pas mention du taux de période ; pour autant, il mentionne expressément un TEAG fixe et le versement d’échéances mensuelles.
Le taux de période permet de calculer le TAEG, et surtout de s’assurer de l’exactitude de celui qui est annoncé. Lorsque le TAEG annoncé est exact, ou qu’il est erroné dans une proportion inférieure à la décimale, l’exigence de communication du taux de période perd de sa pertinence, car l’emprunteur sait combien son emprunt va lui coûter, il n’a pas été privé de la possibilité de comparer utilement les offres, et s’est engagé en connaissance de cause.
Le défaut de communication du taux de période ou son inexactitude ne peuvent donc être sanctionnés qu’au travers d’un défaut de communication ou d’une inexactitude du TEG, par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, et sous réserve que l’erreur affectant le TEG soit d’au moins une décimale, conformément aux remarques de l’annexe de l’article R313-1 du code de la consommation qui édictent des règles applicables à tous les prêts.
En l’espèce le TAEG est bien mentionné au contrat, et les époux [K] ne font état devant la Cour d’aucune inexactitude de ce taux.
Ainsi les emprunteurs ne démontrent pas que les conditions d’application de la déchéance du droit aux intérêts sont remplies de ce chef.
Sur le motif de la souscription du prêt
Selon l’article R311-3 IV du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, l’ensemble des informations listées au I est présenté conformément à la fiche d’information mentionnée à l’article L. 311-6 annexée au présent code
Avant la remise de cette fiche, et sauf s’il apparaît manifestement que tel n’est pas le cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit demande à l’emprunteur si l’opération a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours.
Les époux [K] affirment que la souscription du crédit litigieux avait pour objet le remboursement d’un dépassement d’autorisation de découvert bancaire, et celui d’un prêt antérieur.
Ils demandent à la Cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de Sogefinancement, au motif de l’absence de mention relative à la cause de la souscription du crédit, dans la fiche d’information.
La Cour constate toutefois que les époux [K] ne donnent aucune information sur les créances antérieures remboursées par l’intermédiaire du prêt souscrit auprès de Sogefinancement, ni sur l’état de leurs dettes antérieures au moment de la souscription du prêt.
Le seul élément produit est un relevé de compte Banque Populaire du Sud du mois d’octobre 2013, remis à Sogefinancement lors de l’émission de l’offre de prêt, qui ne mentionne aucun débit relatif à un prêt en cours, et le solde en fin de mois est créditeur de 3 759,76 €.
Aucun autre élément remis à Sogefinancement ne fait état d’un prêt antérieur ou d’un dépassement d’autorisation de découvert, de sorte qu’il était manifeste que le crédit souscrit n’avait pas pour objet le remboursement de dettes antérieures.
La Sogefinancement était donc dispensée de vérifications quant à l’objet de la souscription du prêt, et aucune sanction ne trouve à s’appliquer de ce chef.
Sur le formalisme du contrat
Les emprunteurs remettent également en cause le formalisme du contrat de prêt, et en particulier la police dans laquelle il a été rédigé.
Il ressort des dispositions de l’article R311-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Aucune disposition légale ne vient définir précisément le corps huit ; il est toutefois désormais admis que le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).
Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres (y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied.
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce les emprunteurs ne visent aucun paragraphe particulier du contrat pour justifier de leur demande de ce chef ; une vérification aléatoire de ces mesures a donc permis de constater :
— point 4.3 « conclusion du contrat » : 31mm pour 8 lignes, soit une police de 3,875 mm
— point 5.1.3 « période d’amortissement » : 12 mm pour 3 lignes, soit une police de 4mm
— point 5.2.1 « décès, perte totale d’autonomie (') » : 55 mm pour 15 lignes, soit une police de 3,667 mm
— point 5.4 « remboursement par anticipation » : 48 mm pour 13 lignes, soit une police de 3,692 mm.
Ces vérifications aléatoires permettent de constater que la police est systématiquement supérieure à 3 mm, et que le contrat de prêt respecte donc le corps huit exigé par les textes.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une sanction de ce chef.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, aucun motif de déchéance du droit aux intérêts de Sogefinancement n’est retenu ; le premier jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la créance de Sogefinancement
La société Sogefinancement justifie de sa créance en versant au dossier le contrat de prêt, l’avenant de réaménagement du 22 décembre 2015, les mises en demeures avant prononcé de la déchéance du terme, le décompte arrêté au 16 septembre 2021 et l’historique du compte.
Les époux [K] n’opposent aucune défense quant au quantum des sommes réclamée par la société appelante, à l’exception de leur demande en déchéance du droit aux intérêts sur laquelle il a été statué.
Le décompte arrêté au 16 septembre 2021, mentionne une créance de 19 707,36 euros composée des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard, outre une somme de 1 548,79 euros au titre de l’indemnité légale à 8%, soit un total de 21 256,15 euros.
Il convient de retenir que Sogefinancement justifie de sa créance ; les époux [K] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 21 256,15 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 16 septembre 2021.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les époux [K] demandent à la Cour de s’acquitter du paiement de leur dette par mensualités égales sur une durée de deux ans.
Ils justifient de l’état de santé psychique altéré de Madame [K], et du dépôt d’un dossier de surendettement, déclaré recevable, la commission préconisant le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 37 mois.
Leur situation financière difficile et le plan de surendettement en cours justifient de l’octroi de délais de paiement aux emprunteurs.
Ils devront ainsi s’acquitter du paiement de leur dette en 24 échéances mensuelles équivalentes, étant précisé qu’en cas d’impayé d’une seule de ces échéances, le solde sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les chefs du premier jugement ayant condamné Monsieur et Madame [K] aux dépens de première instance, et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [K], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déchu la Sas Sogefinancement de son droit à intérêts, et dit que la somme restant due par les emprunteurs serait assortie des intérêts légaux ;
Confirme le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Madame [H] [F] épouse [K] et Monsieur [W] [K] à payer à la Sas Sogefinancement la somme principale de 21 256,15 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis le 16 septembre 2021 ;
Autorise Madame [H] [F] épouse [K] et Monsieur [W] [K] à s’acquitter du paiement de cette dette en 24 mensualités équivalentes ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances, le solde sera immédiatement exigible par la Sas Sogefinancement ;
Déboute la Sas Sogefinancement, Madame [H] [F] épouse [K] et Monsieur [W] [K] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne solidairement Madame [H] [F] épouse [K] et Monsieur [W] [K] aux entiers dépens d’appel ;
Le Greffier La présidente
.
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