Confirmation 20 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 août 2025, n° 25/05181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05181 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMRK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [F]
Me Manel GHARBI
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[E] [C]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 20 Août 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Kala FOULON, Greffière
d’audience, et de Maëva VEFOUR, Greffière pour la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [X] [F]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Comparante, assistée de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commis d’office, présente
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, présente
Madame [E] [C]
née le 04 Mars 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 20 Août 2025 où nous étions Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère assistée de Madame Kala FOULON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [F], née le 22 décembre 1986 à [Localité 4] fait l’objet depuis le 2 août 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de Mme [L] [C], sa mère, en urgence.
Le 7 août 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de PLAISIR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Mme [X] [F] a écrit le 11 août 2025 à l’attention de Monsieur le Premier Président en vue de la mainlevée de son hospitalisation forcée, son internement étant à l’origine d’un quiproquo.
Mme [X] [F], le centre hospitalier de [Localité 6] et Mme [C] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Corinne MOREAU, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 14 août 2025, avis versé aux débats demandant le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue le 20 août 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, Mme [C] n’a pas comparu.
La Cour s’est interrogée sur la réalité de la déclaration d’appel qui semble avoir été adressée avant que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ne soit rendue.
Le conseil de Mme [X] [F] a indiqué qu’elle n’avait aucun moyen à soulever sur la régularité de la procédure.
Sur le fond, elle expose que Mme [X] [F] vit son hospitalisation de manière difficile et qu’elle a une relation compliquée avec sa mère qui n’était pas la plus indiquée pour solliciter son hospitalisation ; qu’un aménagement de son traitement est nécessaire, qu’elle doit trouver ses marques, qu’elle est en grande souffrance et qu’un programme de soins chez son père au lieu d’une hospitalisation complète serait opportune.
Le père de Mme [X] [F], présent, a été entendu. Il indique qu’il a de très bonnes relations avec sa fille, qu’il a besoin d’elle et accepte de l’héberger.
Le conseil du centre hospitalier soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’appel intervenu avant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
A titre subsidiaire, il indique que Mme [X] [F] présente des troubles psychologiques toujours présents, que tous les certificats médicaux sont concordants, qu’elle refuse les soins et que la poursuite de la mesure est nécessaire.
Mme [X] [F] a été entendue en dernier et a dit que les conditions d’hospitalisation étaient épouvantables, qu’on menace de la mettre à l’isolement, qu’on lui refuse toute sortie ou timbres pour écrire et toute communication avec son avocat.
Elle ajoute qu’elle est très malheureuse, qu’on lui refuse tout bilan psychométrique à faire à l’extérieur, qu’il faudrait une psychothérapie avec sa mère avec laquelle les relations sont conflictuelles mais qu’elle n’arrive pas à couper le lien.
Elle demande à bénéficier d’un traitement à l’extérieur et qu’elle accepte de prendre ses médicaments.
Elle précise qu’elle ne se souvient plus quand elle a envoyé sa lettre au premier président de la Cour d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a rendu son ordonnance le 12 août 2025 et l’ordonnance a été portée à la connaissance de Mme [X] [F] le même jour à 16h30.
Le courrier contestant son hospitalisation complète devant le premier président de la cour d’appel a été reçu le 11 août 2025 au guichet unique du greffe, et le 12 août au greffe de la chambre 1-7, selon les tampons dateurs apposés sur l’enveloppe et sur le courrier de Mme [X] [F].
Le courrier ne peut donc avoir été transmis à la Cour postérieurement à la date à laquelle l’ordonnance maintenant la mesure d’hospitalisation a été prise.
Ce courrier ne peut donc être considéré comme un appel régulier de l’ordonnance du 12 août 2025.
Néanmoins, il résulte du texte visé ci-dessus que l’appel peut être fait dans les dix jours de l’ordonnance, soit en l’espèce jusqu’au 22 août 2025.
En l’espèce, Mme [X] [F] a régularisé à l’audience son appel irrégulier en confirmant avoir souhaité faire appel.
L’appel doit donc être considéré comme recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le certificat médical initial du 2 août 2025 et les certificats suivants des 3 août 2025 (certificat médical des 24 heures, 5 août 2025 (certificat médical des 72 heures) et 8 août 2025 (avis motivé) détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [X] [F].
Le certificat du 19 août 2025 du docteur [J] indique que Mme [X] [F] a été 'hospitalisée pour trouble du comportement sur la voie publique (agitation, déclaration de texte de théâtre dans un bar…). Un délire de persécution par sa mère, avec un mécanisme d’interprétation. Un délire productif : elle se croit être suivie parle mafia et que sa mère a payé quelqu’un pour la mettre à l’hôpital. Elle croit que les soignants font partie du « complot contre moi ''.
La patiente se montre totalement anosognosique de sa pathologie. Elle adhère totalement à son délire, sans aucun critique.
Elle refuse tout soin et il faut négocier sa prise du traitement chaque fois.
Une période d’hospitalisation pour mettre un traitement adapté en place et déclencher un soin à l’extérieur semble pertinent.'
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [X] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [X] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel de Mme [X] [F] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8] le mercredi 20 août 2025
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Baisse des prix ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse ·
- Biens ·
- Compromis ·
- Habitation ·
- Adresses
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Classes ·
- Usage de stupéfiants
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Habitation ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Notification des conclusions ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Établissement ·
- Assurances ·
- Maladie contagieuse ·
- Risque ·
- Extensions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Saisine ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Service ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale
- Contrats ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Exécution provisoire ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Délai suffisant ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Régularité ·
- Identification ·
- Ministère public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Environnement ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Demande d'expertise ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Signature électronique ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Information ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Ordre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ressort ·
- Code du travail ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.