Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 août 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1083
N° RG 25/01076 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RE7H
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 août à 14h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2025 à 19H18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [K] [Y]
né le 28 Juin 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 27 août 2025 à 13 h 42 par courriel, par Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 août 2025 à 15h00, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [C] [X] [S], interprète en langue arabe, assermenté
X se disant [K] [Y] comparant assisté de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [B] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 août 2025 à 19 H 18 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [K] [Y] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 25 août 2025 et de celle de l’étranger de la même date ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 août 2025 à 13 h 42, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en prolongation ; insuffisance des diligences entreprises,
— irrégularité du placement en rétention administrative : défaut de communication des coordonnées consulaires
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 27 août 2025 à 15 H 00 ;
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de communication des coordonnées consulaires
Monsieur [Y] soutient que les coordonnées du consul de Tunisie ne lui ont pas été communiquées et estime que cette omission affecte la régularité de son placement en rétention.
Selon l’article R744-16 du CESEDA, ' dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention'.
En l’espèce toutefois, la préfecture a effectué avant le placement en rétention de M.[Y], les diligences utiles auprès des autorités tunisiennes qui le 20 février 2025 ont indiqué ne pas reconnaître l’intéressé. M. [Y] ne démontre donc aucun grief résultant de ce qu’il n’a pu communiquer avec le consulat d’un pays qui ne le reconnaît pas.
Sur l’absence de diligence utiles
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration après le refus de reconnaissance de l’intéressé par les autorités tunisiennes, a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 20 août 2025, soit avant même la levée d’écrou de Monsieur [Y] et son placement en rétention, d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire;
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires
Dès lors que M. [Y] n’a jamais revendiqué sa qualité de ressortissant marocain, il ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir sollicité les autorités marocaines, cette diligence n’apparaissant pas utile.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Enfin, si lors de l’audience, le conseil de M.[Y] a invoqué une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il n’a pas pris en compte la situation personnelle de M.[Y] ainsi qu’une éventuelle vulnérabilité, moyen qui n’était pas développé dans sa déclaration d’appel, le premier juge a écarté ce moyen par des motifs pertinents que la cour fait siens en constatant que l’arrêté de placement était suffisamment motivé en fait et en droit par référence notamment à l’évaluation individuelle de M.[Y] telle qu’elle a été réalisée et en rappelant que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [K] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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