Infirmation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 15 avr. 2026, n° 22/09625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 3 octobre 2022, N° 20/00446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09625 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 20/00446
APPELANTE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [F] a été engagé par la société [1], spécialisée dans le secteur d’activité des transports routiers réguliers de voyageurs, en qualité de contrôleur, statut employé, coefficient 132,5V, groupe 7, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 17 novembre 2008.
Suite à avenant du 1er janvier 2017, il est devenu conducteur receveur de transport en commun, coefficient 140V, groupe 9.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société [1] compte plus de 11 salariés.
Par lettre remise en main propre en date du 28 janvier 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 février suivant.
Par lettre du 14 février 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par acte du 22 octobre 2020, le salarié a assigné la société devant la juridiction prud’homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Melun a statué en ces termes :
— Requalifie le licenciement pour faute grave intervenu à l’encontre de M. [E] [F], en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la S.A [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] [F] les sommes suivantes :
— 6 048.74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 604,87 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 8 758.07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 323.06 euros bruts au titre de rappel de salaire sur période du 14 février 2020 au 16 mars 2020 ;
— 232.31 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixe la moyenne des salaires de M. [E] [F] à 3 024.37 euros bruts ;
— Ordonne à la Société [1], en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [E] [F] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’un solde de tout compte, conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50.00 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement et, ce, sur une durée de 60 jours. Le Conseil de Céans réservant, sur simple demande de M. [E] [F], le droit de liquider ladite astreinte et d’en fixer une définitive ;
— Dit que les intérêts à taux légal porteront sur l’indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement légale, ainsi que le rappel de salaires, outre les congés payés, à compter du dépôt de la requête au greffe du Conseil de céans, soit le 22 octobre 2020 ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, sur tout ce qui est de droit, sur le fondement de l’article R 1454-28 du Code du travail ;
— Déboute la Société [1], en la personne de son représentant légal, de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Met à la charge de la Société [1], en la personne de son représentant légal, les dépens de la présente instance, outre les frais d’Huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Par déclaration du 22 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Le salarié a formé un appel incident.
Une première ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026. Elle a été révoquée et une nouvelle clôture est intervenue au 16 février 2026. La société a reconnu à l’audience avoir eu connaissance des pièces 11,11bis et 12.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Juger irrecevables les pièces n°11, 11 bis et 12 de M. [F], non visées dans les conclusions et non transmises en temps utile à la société [1] ;
1. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 3 octobre 2022, les chefs de jugement critiqués étant en ce que le Conseil a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la S.A [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 6.048,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 604,87 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 8.758,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2.323,06 euros bruts au titre de rappel de salaire du 14 février 2020 au 16 mars 2020, outre la somme de 232,31 euros bruts de congés payés y afférents ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Fixé la moyenne des salaires de M. [F] à 3.024,37 euros bruts
— Ordonné à la S.A [1], en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [F] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif ainsi qu’un solde de tout compte, conformes à la présente décision, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le Conseil de céans réservant, sur simple demande de M. [F], le droit de liquider ladite astreinte et d’en fixer une définitive.
— Dit que les intérêts à taux légal porteront sur l’indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement légale, ainsi que le rappel de salaires, outre les congés payés, à compter du dépôt de la requête au greffe du Conseil de Prud’hommes, soit le 22 octobre 2020.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, sur tout ce qui est de droit, sur le fondement de l’article R 1454-28 du Code du travail ;
— Débouté la S.A [1], en la personne de son représentant légal, de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— Mis à la charge de la S.A [1], en la personne de son représentant légal, les dépens de la présente instance, outre les frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision ;
— Débouté la SA [1] de ses demandes qui étaient :
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est parfaitement justifié ;
— Juger M. [F] parfaitement injustifié dans ses demandes rappel de salaires et congés payés afférents ;
En conséquence,
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [F] à verser à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] aux entiers dépens.
2. Juger que la Cour d’appel n’est pas saisie des demandes de M. [F] au titre de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail et au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
3. Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Melun le 3 octobre 2022, en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [F] fondé et l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif ;
4. Confirmer en tout état de cause le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Melun le 3 octobre 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit aux autres demandes de M. [F], à savoir d’indemnité pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et pour irrégularité de la procédure de licenciement.
En conséquence,
5. Juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est parfaitement justifié ;
6. Juger M. [F] parfaitement injustifié dans ses demandes rappel de salaires et congés payés afférents ;
7. Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
8. Condamner M. [F] à verser à la société [1] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
9. Condamner M. [F] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [F] demande à la cour de :
— Fixer le salaire moyen de M. [F] à la somme de 3.024,37 euros,
— Juger recevables les pièces n°11, 11 bis et 12,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à :
— 6 048.74 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 604,87 euros au titre des congés payés y afférent ;
— 8 758.07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 2 323.06 euros bruts au titre de rappel de salaire sur période du 14 février 2020 au 16 mars 2020;
— 232.31 euros bruts de congés payés afférents ;
— 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement fondé et ainsi :
— Juger le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse, (subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse);
En conséquence,
— Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
Indemnités pour licenciement abusif 45.365,55 euros
Inexécution de bonne foi du contrat de travail 5.000,00 euros
— Juger que la société défenderesse a manqué de respecter la procédure de licenciement à l’égard de M. [F],
— Condamner la société au paiement de la somme de 3.024,37 euros d’indemnité à ce titre
En tout état de cause :
Article 700 du code de procédure civile en cause d’appel 3500,00 euros
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision dans la limite de 365 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
— Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société aux entiers dépens,
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DES PIECES 11,11 bis et 12
La société sollicite que ces pièces soient déclarées irrecevables au motif qu’elles n’ont pas été transmises en temps utile mais seulement avec les conclusions n°2, alors que ces pièces sont de 2020 et 2021.
Dans ses conclusions n°3, le salarié observe que la société a eu 3 ans pour prendre connaissance des pièces et répondre.
La cour retient que la société a eu connaissance en temps utile de ces pièces, qui figurent sur le bordereau de communication des pièces.
Le moyen n’est pas fondé.
SUR LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas reçu notification de la lettre de licenciement, envoyée à une adresse erronée.
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. »
Aux termes de l’article L. 1332-2 du même code, « Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. »
Il est de jurisprudence constante que le licenciement du salarié qui ne reçoit pas la lettre notifiant le licenciement du fait d’un erreur de son employeur dans l’adresse figurant sur le formulaire du recommandé avec avis de réception est sans cause réelle et sérieuse (Soc., 24 mai 2018, n° 17-16.362 ; Soc., 7 juillet 2004, n° 02-43.100).
En l’espèce, la société produit la copie d’un courrier en date du 14 février 2020 de notification du licenciement en cause, envoyé en recommandé, sur lequel figure expressément le numéro du recommandé. Cette lettre mentionne comme adresse pour le salarié [Adresse 3] à [Localité 3]. Le relevé de la Poste relatif au recommandé en question indique que, le samedi 15 février, le courrier n’a pu être distribué et qu’il est disponible en point de retrait à partir du 17 février, puis qu’une seconde présentation a été programmée le 4 mars, date à laquelle le courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature.
Le formulaire du recommandé lui-même est illisible et le volet signé par le destinataire n’est pas produit.
Si l’adresse [Adresse 4] apparaît sur l’avenant signé en 2017, le salarié fait justement valoir que les bulletins de salaire des mois de décembre 2019 à février 2020 versés aux débats mentionnent qu’il est domicilié à [Localité 3] [Adresse 2].
Dès lors, la société, qui s’est trompée d’adresse, n’établit pas que le salarié a reçu notification de la lettre de licenciement. En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
SUR LE SALAIRE DE REFERENCE
Le salarié base ses demandes sur un salaire mensuel de référence de 3024,37 €, dont il ne précise pas le calcul.
Sur la base des salaires de novembre 2019 à janvier 2020 (mois complets), intégrant la prime de 13e mois prorata temporis, il convient de retenir, conformément à la demande de l’employeur, que le salaire mensuel de référence s’élève à la somme de 2862,32 €.
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE POUR LA PERIODE DU 14 FEVRIER 2020 AU 16 MARS 2020
Le salarié indique qu’après son entretien préalable qui s’est tenu le 6 février 2020, il a travaillé jusqu’au 14 février suivant, qu’à cette date, l’employeur lui a demandé oralement de rentrer à son domicile le 14 février 2020 en attendant de nouvelles instructions, que n’ayant pas reçu notification de son licenciement, il s’est tenu à la disposition de son employeur, que le 11 mars 2020, il lui a envoyé un courrier lui demandant à quelle date il reprenait son travail, qu’après ce courrier, il a appris la rupture de son contrat de travail et a récupéré ses documents de fin de contrat le 16 mars 2020, que l’employeur a antidatés au 14 février. Il produit un courrier du 11 mars 2020 adressé à la société, sur lequel elle ne s’explique pas, portant la mention « copie à l’inspection du travail, dans lequel il reprend ces différents éléments et demande à son employeur à quelle date il reprend son travail.
La société ne peut utilement s’opposer à cette demande au motif que la rupture serait intervenue le 14 février 2020, date d’envoi de la lettre de licenciement, dès lors que cette dernière a été envoyée à une adresse erronée et qu’il n’est pas établi qu’elle ait été reçue par son destinataire. Compte tenu de la chronologie des faits, il convient de retenir que le licenciement du salarié est intervenu le 16 mars 2020, date de remise des documents de fin de contrat et que le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur jusqu’à cette date.
Il est dès lors bien fondé à obtenir à ce titre le paiement de la somme de 2198,58 €, outre 219,85 € de congés payés afférents.
SUR LES CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT
A la date de la rupture, le salarié avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5 724,64 €, outre 572,46 € au titre des congés payés afférents.
Compte tenu de son ancienneté, il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de 8 507,44 €.
Le salarié justifie de 11 années d’ancienneté et l’employeur est une société employant plus de onze salariés. Si le salarié expose qu’il convient de ne pas appliquer le plafonnement des indemnités prévues par l’article L. 1235-3 du code du travail, il n’articule dans ses dernières écritures aucun moyen à l’appui de cette demande. Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article, que ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) (voir par exemple, Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.362).
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail. En application des dispositions de cet article, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 41 ans. Il justifie qu’en février 2021, il a perçu une allocation pôle emploi de 1528,30 €.
Au vu des éléments de la cause, (ancienneté du salarié, âge, perspectives pour retrouver un emploi, niveau de rémunération), il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 23 000 €.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR INEXECUTION DE [Localité 4] FOI DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le salarié sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail en raison du comportement de l’employeur. Il est constant que le jugement l’a débouté de cette demande. Le salarié, appelant incident, ne demande pas dans le dispositif l’infirmation du jugement. La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande (Cass. Civ2. 17 septembre 2020, n°18-23.626 ; Cass. Civ2, 20 mai 2021, n°19-22.316 et n°20-13.210).
En toutes hypothèses, le salarié, qui se contentait d’alléguer avoir nécessairement subi un préjudice, ne justifiait ni du principe de sa demande, ni de son quantum et du fait qu’il n’était pas déjà indemnisé au titre des indemnités susvisées.
SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES DE CHOMAGE
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient d’ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La société, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer au salarié une somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a retenu le principe de la condamnation de la société [1] au paiement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire sur la période du 14 février au 16 mars 2020, en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a condamné la société [2] aux dépens et au paiement au salarié d’une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau :
Dit que les pièces 11,11 bis et 12 sont recevables
Dit que le licenciement de M. [F] est intervenu le 16 mars 2020 ;
Dit que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [1] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
2198,58 € à titre de rappel de salaire pour la période du 14 février au 16 mars 2020, outre 219,85 € au titre des congés payés afférents
5 724,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 572,46 € au titre des congés payés afférents
8 507,44 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
23 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation;
Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
Ordonne à la société [1] de rembourser à [3] les indemnités de chômage versées à M. [F], dans la limite de six mois d’indemnités;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [F] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier La présidente
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