Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 déc. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 50B
minute N°
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPUM
Du 11 DECEMBRE 2025
Copies exécutoires délivrées le:
à :
SAS SFP ISOBAT
Me Bruno ELIE
SARL [L]
ORDONNANCE DE REFERE
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 20 Novembre 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. SFP ISOBAT
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. [L] ET ASSOCIES pris en la personne de Me [U] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société COFERM’ING
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffier .
Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— déclaré recevables les demandes de la Selarl [L] et associés mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [U] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coferm’ing ;
— débouté la société SFP Isobat de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société SFP Isobat à payer à la Selarl [L] et associés mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coferm’ing, la somme en principal de 37 530,15 euros à laquelle s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 120 euros ;
— condamné la société SFP Isobat au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des trois factures soit le 15 décembre 2022 jusqu’à leur complet paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article L. 1343-2 du code de commerce à compter du 16 décembre 2023 ;
— condamné la société SFP Isobat au paiement à la Selarl [L] et associés mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coferm’ing d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 octobre 2025 (RG 25/06249), la société SFP Isobat a interjeté appel de ce jugement, puis, par acte du 21 octobre 2025, elle a assigné en référé la Selarl [L] et associés, ès qualités, devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, la société SFP Isobat, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 4 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président de :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal des activités économique de Nanterre ;
subsidiairement,
— l’autoriser ou lui ordonner de consigner, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 37 530,15 euros à laquelle s’ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 120 euros, augmenté des intérêts de retard avec anatocisme, au taux appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité des trois factures soit le 15 décembre 2022 ;
— condamner la Selarl [L] ès qualités aux dépens ;
— condamner la Selarl [L] ès qualités à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [L] et associés mandataires judiciaires, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 13 novembre 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président de :
— débouter la société SFP Isobat de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société SFP Isobat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SFP Isobat aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de la condition tenant au moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, la société SFP Isobat prétend que le contrat passé entre les parties portait sur la livraison de 175 coffres avec stores intégrés et que la société Coferm’ing n’a livré avec retard que 165 coffres seuls, sans stores ni volets roulants, pour 37 530,15 euros TTC, et qu’elle a dû s’approvisionner directement auprès de la société Roma, fournisseur habituel de Coferm’ing, pour être livrée des stores et volets roulants à intégrer aux coffres. Elle met en avant la défaillance de la société Coferm’ing et le préjudice qu’elle a subi résultant du surcoût pour la livraison des coffres et des volets roulants et des stores, du coût d’assemblage des coffres avec les volets roulants ou stores et des frais pour pallier le retard de livraison. Elle invoque ainsi l’exception d’inexécution et à titre subsidiaire l’exception de compensation et estime justifier ainsi de moyens sérieux de réformation.
La Selarl [L] et associés réplique que la société Coferm’ing a respecté ses obligations contractuelles, et que la société SFP Isobat est défaillante dans la démonstration d’une inexécution d’une obligation contractuelle par la société Coferm’ing, d’un préjudice réel et certain et d’un lien de causalité entre un préjudice et une inexécution. Elle conclut qu’aucune compensation ne peut intervenir.
* * *
Il résulte des pièces produites que, suivant contrat signé le 23 juin 2021, la société SFP Isobat a passé commande à la société Coferm’ing de 175 coffres avec stores intégrés ou volets roulants pour un montant de 209 999,01 euros TTC et que la société Coferm’ing n’a livré avec retard que 165 coffres seuls, sans les stores ou volets roulants. S’il est exact que la société Coferm’ing n’a facturé que ces 165 coffres pour un total de 37 530,15 euros, il résulte néanmoins de la lettre adressée par cette société à la société SFP Isobat le 18 mai 2022, reconnaissant les retards de livraison, qu’elle s’était engagée à prendre 'en charge tous les frais supplémentaires qui seront engendrés par ces retards'. La société SFP Isobat justifie avoir dû exposer des frais en lien avec l’absence de livraison complète des matériels commandés en sorte que le moyen tiré de la compensation avec une créance indemnitaire paraît sérieux dès lors que cette créance, qui paraît certaine dans son principe, est connexe avec la créance de la société Coferm’ing.
S’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives que risque d’entraîner l’exécution de la décision, s’il est exact qu’en application de l’article L. 641-8 du code de commerce toute somme reçue par le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci peut néanmoins les utiliser dans l’accomplissement de sa mission notamment pour régler les créances salariales super privilégiées. Toutefois, la société SFP Isobat, qui ne fait état d’aucun préjudice irréparable ou situation irréversible en cas d’infirmation puisqu’elle ne donne aucune information sur sa situation financière, ne démontre pas que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut par conséquent être accueillie.
Néanmoins, pour éviter toute difficulté ultérieure de restitution des fonds, et au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande subsidiaire formée sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile et d’autoriser la société SFP Isobat à consigner le montant de la condamnation principale prononcée à son encontre.
La présente décision étant rendue dans l’unique intérêt de la société SFP Isobat, il convient de mettre les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Autorise la société SFP Isobat à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 37 530,15 euros, outre celle de 120 euros, avec intérêts de retard, au taux appliqué par la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Dit que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Condamne la société SFP Isobat aux dépens ;
Rejette toute autre demande notamment celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET
Le Greffier La Conseillère
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