Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 27 avr. 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 59 DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00671 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 13 Février 2025.
APPELANT
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [J] munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2026
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 06 mars 2024, M. [N] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à trois contraintes :
— la contrainte n° 3162488 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 29 janvier 2024 et signifiée le 27 février 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2017, du 1er trimestre 2018, et du 3ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 36.186 euros,
— la contrainte n° 3318219 délivrée par le directeur de la [1] le 29 janvier 2024 et signifiée le 27 février 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 29.343 euros,
— la contrainte n° 3442304 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de la Guadeloupe le 29 janvier 2024 et signifiée le 27 février 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 4 trimestres 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 64.006 euros.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n° 3162488 du 29 janvier 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à M. [N] [Q] recevable,
— validé la contrainte n° 3162488 du 29 janvier 2024 et signifiée le 27 février 2024 à M. [N] [Q] pour la somme de 36.186 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2017, du 1er trimestre 2018, et du 3ème trimestre 2023,
— validé la contrainte n° 3318219 du 29 janvier 2024 et signifiée le 27 février 2024 à M. [N] [Q] pour la somme de 29.343 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018,
— validé la contrainte n° 3442304 du 29 janvier 2024 et signifiée le 27 février 2024 à M. [N] [Q] pour la somme de 64.006 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 4 trimestres 2019,
— condamné en conséquence M. [N] [Q] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe :
* la somme de 36.186 euros au titre de la contrainte n° 3162488
* la somme de 29.343 euros au titre de la contrainte n° 3318219
* la somme de 64.006 euros au titre de la contrainte n° 3442304
— condamné M. [N] [Q] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification des trois contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée,
— débouté la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
Par déclaration du 19 juin 2025, M. [N] [Q] a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n’est pas établie au dossier.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, M. [N] [Q] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il le déclare recevable en ses oppositions aux trois contraintes du 29 janvier 2024 signifiées le 27 février 2024 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il valide les trois contraintes du 29 janvier 2024 signifiées le 27 février 2024 ;
Et rejugeant :
— juger irrecevable l’action en recouvrement de la [1] pour cause de prescription triennale de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale au titre des mises en demeure du 20 juin 2017, 20 décembre 2017, 21 mars 2018, 26 juillet 2018, 27 septembre 2018, 9 janvier 2019, 28 mai 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020 ;
— annuler les trois contraintes du 29 janvier 2024 signifiées le 27 février 2024 en tant qu’elles visent les mises en demeure du 20 juin 2017, 20 décembre 2017, 21 mars 2018, 26 juillet 2018, 27 septembre 2018, 9 janvier 2019, 28 mai 2019, 10 octobre 2019 et 14 février 2020 ;
— statuer ce que de droit quant à la contrainte n°3162488 du 29 janvier 2024 signifiée le 27 février 2024 en tant qu’elle vise la mise en demeure du 26 octobre 2023 relative aux cotisations du 3ème trimestre 2023 pour la somme de 13.320 euros ;
— condamner la [1] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [Q] expose, en substance, que :
— les trois contraintes signifiées le 27 février 2024 visent 10 mises en demeure, la plus ancienne datant du 20 juin 2017 et la plus récente du 26 octobre 2023 ;
— seule la mise en demeure du 26 octobre 2023 n’est pas prescrite ;
— dès lors seule la contrainte n° 316 24 88 pourrait être validée en tant qu’elle se rapporte à cette mise en demeure du 26 octobre 2023 concernant le 3ème trimestre 2023, pour la somme de 13'320 euros ;
— la proposition d’échéancier de paiement faite par la caisse le 15 septembre 2022 n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action recouvrement ;
— seule sa demande de délai de paiement du 19 mai 2020 vaut reconnaissance de dette et produit l’effet interactif de prescription.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
— confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 13 mai 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner M. [N] [Q] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [N] [Q].
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que :
— les mises en demeure préalables, reprises sur les contraintes litigieuses établies au titre de l’activité indépendante du cotisant, précisent la nature des cotisations ainsi que les périodes et les montants pour lesquelles elles ont été réclamées, de sorte que M. [N] [Q] était en mesure de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations ;
— par courrier des 16 septembre 2020, 8 février 2021, 10 mars 2021 et 14 avril 2021, M. [N] [Q] a formulé des demandes de délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette ;
— ces courriers valent reconnaissances de dette et interrompent le délai de prescription pour toutes les dettes antérieures à la date de leur envoi, notamment les sommes réclamées au titre de 2017 et 2018 inscrites sur la contrainte ;
— lorsque M. [N] [Q] a formulé sa première demande de délai de paiement en septembre 2020, sa dette relative aux charges sociales de 2017 (période la plus ancienne) n’était pas prescrite ;
— M. [N] [Q] ne justifie pas du paiement de ses charges sociales et n’a jamais contesté le fondement de son assujettissement non plus que le calcul de ses charges sociales ;
— l’échéancier de paiement proposé à M. [N] [Q] a valablement interrompu le délai de prescription qui expirait donc au 15 septembre 2025 ;
— son action en recouvrement n’était pas prescrite lorsqu’elle fait signifier les contraintes litigieuses.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la prescription
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, la mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur partout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l’article L244-8-1 du même code, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ansà compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en 'demeure prévus aux articles L244-2 et L244-3.
Compte-tenu de l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie COVID 19, plusieurs textes sont cependant venus proroger ou suspendre le délai de prescription de certaines actions.
Il résulte ainsi de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, parles organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (soit une durée totale de 111 jours).
L’article 25-Vll de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a en outre prévu que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 uin 2021 et le 30 juin 2022 pouvait être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Concernant la contrainte N°3162488
La contrainte N°3162488 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 29 janvier 2024 et signifiée le 27 février 2024, vise les cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 1er, 2e et 4e trimestres 2017, du 1er trimestre 2018, et du 3ème trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 36.186 euros.
Cette contrainte a été précédée de 4 mises en demeure des 19 juin 2017, 19 décembre 2017, 20 mars 2018 et 26 octobre 2023 reçues respectivement les 26 juin 2017, 6 janvier 2018, 04 avril 2018 et octobre 2023 qui impartissaient au cotisant un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées de telle sorte que l’action en recouvrement devait en principe être introduite avant les 26 juillet 2020, 6 février 2021, 5 mai 2021 et 30 novembre 2021.
En vertu des textes susvisés relatifs à la pandémie du Covid 19, l’échéance du délai de prescription était repoussée aux 16 novembre 2020, 28 mai 2021, 24 août 2022 et 21 mars 2023.
Par courrier du 16 septembre 2020, M. [N] [Q] a formulé une demande de délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette, demande qu’il a réitérée par courriers des 8 février 2021, 10 mars 2021 et 14 avril 2021.
Il est de jurisprudence constante qu’une demande de délai de paiement s’analyse en une reconnaissance de dette.
Contrairement à ce que soutient M. [N] [Q], chacun des courriers susvisés constitue une reconnaissance de dette.
L’article 2240 du Code civil prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Et l’article 2231 du Code civil précise que « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. ».
En l’espèce, le délai de prescription a donc expiré au 14 avril 2024.
Il s’ensuit que la créance n’était pas prescrite lorsque la caisse générale de sécurité sociale a fait signifier sa contrainte le 29 janvier 2024.
Concernant la contrainte n° 3318219
La contrainte n° 3318219 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 29 janvier 2024 et signifiée le 27 février 2024, vise les cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 2ème, 3ème et 4eme trimestre 2018, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 29.343 euros.
Cette contrainte a été précédée de 3 mises en demeure des 25 juillets 2018, 26 septembre 2018 et 8 janvier 2019 reçues respectivement les 6 aout 2018, 1er octobre 2018 et 12 janvier 2019 qui impartissaient au cotisant un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées de telle sorte que l’action en recouvrement devait en principe être introduite avant les 6 septembre 2021, 1er novembre 2021 et 12 février 2022.
En vertu des textes susvisés relatifs à la pandémie du Covid 19, l’échéance du délai de prescription était repoussée aux 26 décembre 2022, 20 février 2023 et 3 juin 2023.
Or ainsi qu’il a été indiqué plus haut, par courrier du 16 septembre 2020, M. [N] [Q] a formulé une demande de délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette, demande qu’il a réitérée par courriers des 8 février 2021, 10 mars 2021 et 14 avril 2021.
Chacune de ces demandes valant reconnaissance de dette, le délai de prescription a expiré au 14 avril 2024.
Il s’ensuit que la créance n’était pas prescrite lorsque la caisse générale de sécurité sociale a fait signifier sa contrainte le 29 janvier 2024.
Concernant la contrainte n° 3442304
La contrainte n° 3442304 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de la Guadeloupe le 29 janvier 2024 et signifiée le 27 février 2024, vise les cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 4 trimestres 2019, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 64.006 euros.
Cette contrainte a été précédée de 3 mises en demeure des 26 mets 2019, 9 octobre 2019 et 13 février 2020, reçu les 7 joints 2019, 27 octobre 2019 et 2 mars 2020 qui impartissaient au cotisant un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, de telle sorte que l’action recouvrement devait en principe être introduite avant les 7 juillets 2021, 27 novembre 2021 et 2 avril 2023
En vertu des textes susvisés relatifs à la pandémie du Covid 19, l’échéance du délai de prescription était repoussée aux 26 décembre 2022, 20 février 2023 et 3 juin 2023.
Or ainsi qu’il a été indiqué plus haut, par courrier du 16 septembre 2020, M. [N] [Q] a formulé une demande de délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette, demande qu’il a réitérée par courriers des 8 février 2021, 10 mars 2021 et 14 avril 2021.
Chacune de ces demandes valant reconnaissance de dette, le délai de prescription a expiré au 14 avril 2024.
Il s’ensuit que la créance n’était pas prescrite lorsque la caisse générale de sécurité sociale a fait signifier sa contrainte le 29 janvier 2024.
II / Sur le quantum de la dette
Il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [N] [Q] n’a jamais soutenu avoir payé les cotisations objets des contraintes.
Il ne conteste pas non plus les calculs opérés par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a validé les 3 contraintes pour leur montant et condamné M. [N] [Q] à paiement.
III / Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [Q] aux dépens de première instance sans faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de la caisse générale de sécurité sociale les frais qu’elle a engagés qui ne sont pas compris dans les dépens de la procédure d’appel.
M. [N] [Q], partie perdante du procès, sera donc condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la caisse générale de sécurité sociale la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 13 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Q] à payer à la caisse générale de sécurité sociale la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. [N] [Q] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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