Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 déc. 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 13 février 2025, N° 2024003556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01041 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5J6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024003556
Ordonnance du juge commissaire de tribunal de commerce de rouen du 13 février 2025
APPELANTE :
Mutuelle SO.CA.F.
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sandrina GASPAR FERREIRA de la SELEURL SEGAFE, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMES :
Madame [Y] [J] épouse [S] Entrepreneur individuel
née le [Date naissance 4] 1975
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Maître [C] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [Y], [B] [S] (née [J])
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [D] [F] en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle CABINET [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S.U. CABINET [T] [G] représentée par Me [F] de la SELARL [D] [F] en qualité de liquidatrice judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Thomas DUBREIL de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Romain BLANDIN de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe présente le jour du délibéré.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (Socaf) a pour objet de garantir le remboursement de fonds, effets ou valeurs déposés entre les mains de personnes dont l’activité est régie par les articles 1 et suivants de la loi dite Hoguet, soit les agents immobiliers, administrateurs de biens et syndics de copropriété.
La S.A.S.U. [T] [G] exerçait une activité régie par les articles 1 et suivants de la loi Hoguet et était spécialisée dans la cession de fonds de commerce.
La Socaf garantissait cette société s’agissant des sommes qui lui étaient remises au titre de son activité à hauteur de 3 700 000 euros. La cessation de garantie a fait l’objet d’une publication dans un quotidien le 10 mars 2023, prenant ainsi fin à l’expiration d’un délai de trois jours francs après la publication de cet avis, soit le 13 mars 2023.
Par acte du 28 novembre 2022, Mme [Y] [J] a cédé à la société Ligarth son fonds de commerce de café, bar, brasserie Le Lido situé à [Localité 13] au prix de 600.000 euros outre 1041,92 euros pour le stock.
La société Cabinet [T] [G], rédacteur de l’acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds.
La société [T] [G] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 20 juin 2023 et Maître [D] [F] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Mme [J] affirmant ne pas avoir reçu le prix de cession du fonds devant lui revenir à l’issue du délai de séquestre, soit la somme de 397.597,69 euros après déduction d’un montant de 119.197,13 euros ayant servi à solder les prêts dont elle restait redevable, elle a le 7 juillet 2023, régularisé une déclaration de créance pour un montant de 397.597,69 euros et cette somme a fait l’objet d’une inscription sur l’état des créances à titre chirographaire.
La Socaf a été saisie à de nombreuses reprises par des personnes ayant déclaré ne pas avoir reçu les fonds séquestrés entre les mains de la S.A.S.U. [T] [G]. Mme [J] a déclaré sa créance auprès de la Socaf le 16 mai 2023.
Estimant que la créance déclarée par Mme [J] ne répondait pas aux conditions de mobilisation de sa garantie, la Socaf a déposé une requête aux fins de réclamation contre l’état des créances le 11 avril 2024 admise pour la somme de 397.597,69 euros.
Mme [J], entrepreneur individuel, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 28 mai 2024 rendu par le tribunal de commerce de Rouen. Maître [C] [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 février 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Rouen a':
— dit recevable mais non fondée la demande présentée par la société Socaf';
— débouté la société Socaf de sa demande';
— dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens de l’instance étaient à la charge de la société Socaf, liquidés à la somme de 148,43 euros.
La société de Socaf a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 5 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Socaf qui demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 13 février 2025 en ce que la société Socaf a été déboutée de ses demandes.
Et, statuant à nouveau :
— réformer la décision d’admission de la créance de Madame [Y] [J] pour un montant de 397.597,69 euros au passif de la société Cabinet [T] [G] et rejeter l’admission au passif de ladite créance';
— condamner Madame [Y] [J] prise en la personne de Maître [C] [E] ès-qualité de liquidateur judiciaire, au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance d’un montant de 500 euros';
— condamner Madame [Y] [J] prise en la personne de Maître [C] [E] ès-qualité de liquidateur judiciaire, au paiement des entiers dépens de la première instance.
Y ajoutant':
— condamner Madame [Y] [J] prise en la personne de Maître [C] [E] ès-qualité de liquidateur judiciaire, au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de 2.000 euros ;
— condamner la société [D] [F], prise en la personne de sa représentante légale Maître [D] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [T] [G] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de 2.000 euros ;
— condamner in solidum Madame [Y] [J] prise en la personne de Maître [C] [E] ès-qualité de liquidateur judiciaire, et la société [D] [F], prise en la personne de sa représentante légale Maître [D] [F], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet [T] [G] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric Canton, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 9 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de Madame [Y] [J] et Maître [C] [E] qui demandent à la cour de':
— débouter purement et simplement la société Socaf de son appel et de l’ensemble de ses demandes et prétentions';
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 13 février 2025 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner la société Socaf à payer à Madame [Y] [J] prise en la personne de Maître [E] es-qualité de liquidateur judiciaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel de 4.000 euros';
— condamner la société Socaf aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions du 5 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société [D] [F] ès qualités de liquidatrice de la société Cabinet [T] [G] qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la société Cabinet [T] [G] le 13 février 2025 (RG n°2024 003556) ;
— débouter en conséquence la société Socaf de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Y ajoutant':
— condamner la société Socaf à payer à la société [D] [F], ès-qualité de liquidateur de la société Cabinet [T] [G], la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel';
— condamner la société Socaf aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le 7 août 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens’des parties :
La Socaf soutient que':
* sa garantie financière est autonome, la personne qui affirme avoir le droit de percevoir des fonds qui ont été remis à l’agent immobilier à l’égard duquel une procédure collective a été ouverte n’a pas à déclarer sa créance de restitution de la somme versée auprès du mandataire judiciaire pour bénéficier de la garantie';
* l’admission au passif de la créance de la personne qui déclare avoir vocation à percevoir des fonds remis à l’agent immobilier ne signifie pas que les conditions pour que la garantie financière soit mobilisée sont réunies';
* il appartient à celui qui prétend bénéficier de la garantie de la Socaf de le démontrer, de déclarer sa créance auprès de la Socaf dans le délai prévu à l’article 45 du décret du 20 juillet 1972 et de justifier de cette créance, certaine, liquide et exigible, qui doit trouver son origine dans la remise de fonds effectuée à l’occasion d’une opération prévue par l’article 1 de la loi Hoguet';
* la créance déclarée par Mme [J] a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [T] [G] sans les justificatifs bancaires et comptables nécessaires'; le liquidateur n’a procédé à aucun rapprochement bancaire alors qu’elle seule avait accès aux comptes bancaires ouverts au nom du Cabinet [G]';
* l’acte de cession mentionne un prix de vente de 600 000 euros avec un paiement du prix comptant à hauteur de 500 000 euros, et 100 000 euros qui devait être réglée in fine’par l’acquéreur sans indication du terme du prêt'; le Cabinet [T] [G] a inclus la somme de 100 000 euros dans le décompte figurant dans l’attestation de séquestre du 14 décembre 2022 alors que ne devaient être remises au crédit de Mme [J] que les sommes de 500 000 euros et de 1041,92 euros correspondant au stock';
* l’encaissement de 500 000 euros n’est pas identifié dans le relevé de compte bancaire';
* ainsi les fonds déclarés comme non représentés n’ont pas été remis au Cabinet [T] [G]'; l’attestation de séquestre ne suffit pas'; la déclaration de Mme [G] confirmant le montant de la créance n’est pas un élément de preuve'; les arguments et pièces communiqués par Mme [J] sont contradictoires'; la Socaf n’a pas tenu compte de l’affirmation de Maître [X], mandataire ad hoc de Mme [J] suivant laquelle une remise de fonds de 198.829,56 euros’aurait été faite au moyen de quatre chèques'; le détail de cette remise ne lui a pas été communiqué'; elle n’a pas plus tenu compte de la somme de 100 000 euros qui n’a pas fait l’objet d’un encaissement sur le compte séquestre';
* Mme [J] admet que les chèques du 28 novembre 2024 n’ont pas été encaissés sur le compte séquestre'; or pour être admis en tant que créance encore faut-il que les fonds aient été remis au Cabinet [T] [G], à défaut il ne pourrait s’agir que d’une créance de dommages et intérêts et qui ne pourrait être présentée comme une remise sur un décompte dans le cadre d’une vente d’un fonds de commerce et devrait faire l’objet d’une action en justice';
* la Socaf peut apporter la contradiction par tous moyens de preuve'; la règle de la preuve littérale ne concerne que les parties à l’acte'; les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée, engageant celui qui l’a rédigé.
Mme [Y] [J] et Maître [C] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [J] soutiennent que':
*Mme [J] a cédé son fonds de commerce le 28 novembre 2022 et devait se voir restituer par le Cabinet [G] la somme de 397.597,69 euros';
* la cour n’a pas à statuer sur les conditions de mobilisation de la garantie de la Socaf mais doit déterminer si la créance déclarée par Mme [J] existe et quel est son montant';
* le cabinet [T] [G], par sa gérante, a reconnu à plusieurs reprises lui devoir la somme de 397.597,69 euros dans le cadre d’une procédure que Mme [J] a initiée afin de désigner un séquestre répartiteur';
* il est justifié de la remise par l’acquéreur au Cabinet [G] de chèques d’un montant de 198 670 euros au total et du dépôt le même jour de plusieurs chèques sur le compte séquestre d’un montant total de 198.829,56 euros';
* la Socaf a identifié un chèque n° 9338 débité le 16 février 2023 de 100.586,69 euros indiqué sur les pages du registre répertoire des acquéreurs sans tenir compte des sommes de 153 570 euros et 45 100 euros bien mentionnées en tant que sommes remises'; l’attitude de la Socaf est incompréhensible';
* l’acquéreur, la société Lighart, a bénéficié d’un crédit vendeur de 100 000 euros pour financer l’achat du fonds de commerce et des chèques ont été remis au Cabinet [G]';
* c’est bien la somme de 649 670 euros qui a été remise au Cabinet [G]'; Mme [J] a indiqué au début de ses explications que le compte séquestre devait être crédité a minima de 601.697,46 euros sachant qu’il y avait en plus des frais à régler;
* elle n’a qu’à justifier que la somme a été versée dans le cadre de la vente de son fonds de commerce et qu’elle ne lui a pas été remise, peu importe que les fonds transitent ou non via le compte séquestre.
Maître [F] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [T] [G] fait valoir que':
* Mme [J] a déclaré sa créance à hauteur de 397.597,69 euros et le passif a été vérifié en présence de la dirigeante de la société [T] [G] assistée de son avocat et du contrôleur, Mme [J], assistée également de son conseil'; la société [T] [G] a confirmé que la somme déclarée par Mme [J] était due'; la créance a été portée sur l’état des créances';
* la question de la mobilisation de la garantie de la Socaf ne concerne pas la vérification de la créance de Mme [J] qui doit être fixée à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective'; seule la créance due par la société Cabinet [G] doit être vérifiée'; la réclamation ne peut avoir un autre objet';
* la Socaf est en droit de présenter une réclamation'; elle ne dispose d’aucun droit propre mais doit exposer les motifs qui devraient conduire à rejeter tout ou partie de la créance déclarée et les règles de preuve applicables sont celles existant entre les créanciers déclarants et la société en liquidation';
* Mme [J] justifie de sa créance par l’attestation de séquestre et la Socaf ne peut contester ce point que par un écrit contraire à l’acte de cession du fonds ou à l’attestation de séquestre, ce qu’elle ne fait pas'; le débiteur a reconnu la dette’et la Socaf n’a pas émis le souhait d’être désignée contrôleur';
* les éléments de preuve rapportés par la Socaf sont inopposables à Mme [J] et ne constituent même pas un commencement de preuve par écrit’c'est-à-dire un document émanant de la personne contre laquelle il doit être prouvé, soit Mme [J]';
* par ailleurs, les registres ne font preuve que contre leur auteur mais pas contre les cocontractants de ces auteurs'; ils ne peuvent donc pas être opposés à Mme [J] pour rejeter sa créance'; le manque de rigueur de la société [T] [G] dans la tenue de ces registres leur enlève toute force probante'; leur consultation ne permet en rien de retrouver les écritures que la mutuelle Socaf prétend avoir retracées à la lecture des relevés de compte';
* quant aux paiements dont la Socaf aurait retrouvé la trace sur les relevés de compte et qui n’apparaîtraient pas sur l’attestation de séquestre, le délai de séquestre n’était pas expiré puisqu’il a commencé à courir le 28 novembre 2022, date de l’acte de cession'; la créance déclarée au titre du solde de séquestre porte uniquement sur le prix de cession et non sur le stock de 1041,92 euros qui était payable en plus ainsi qu’il ressort de l’acte de cession '; le bénéficiaire réel des virements et du chèque 9338 de 100 586,69 euros du 16 février 2023 demeure inconnu de sorte que Maître [F], ès qualités ne pouvait donc pas en tirer argument pour proposer le rejet de la créance à hauteur du montant de ce chèque';
* la Socaf qui reconnaît dans ses conclusions que la créance de Mme [J] est à minima de 14 6 630,23 euros conclut pourtant au rejet intégral de la créance déclarée ce qui établit sa mauvaise foi.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L622-24 et L641-3 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement de liquidation judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire et que cette déclaration doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Par acte du 28 novembre 2022, la société Lighart a acquis de Mme [J] un fonds de commerce de café, bar, brasserie situé à [Adresse 14], [Adresse 7] au prix de 600 000 euros outre 1041,92 euros pour le stock.
La société Cabinet [T] [G], rédacteur de l’acte de vente, a été désignée en qualité de séquestre des fonds et Mme [J] affirme que la totalité de la somme devant finalement lui revenir ne lui a pas été remise.
L’objet de la présente procédure ne porte que sur l’existence de la créance déclarée par Mme [J] au passif de la S.A.S.U. [T] [G] et sur la détermination de son montant.
En revanche, la cour n’a pas à statuer, même indirectement, sur la mobilisation de la garantie de la Socaf et le fait que ces sommes aient ou n’aient pas transité par des comptes bancaires spéciaux ouverts au nom de la société [T] [G], condition permettant de déclencher l’éventuelle garantie de la Socaf, ne présente aucun intérêt pour déterminer si Mme [J] est bien créancière de la société [T] [G].
S’agissant d’une créance de restitution de sommes qui auraient été versées au cabinet [T] [G], il appartient à Mme [J] de justifier qu’elle a reçu des sommes, devant lui revenir, qui lui ont été versées à titre de prix de vente de son fonds de commerce et à titre de prix de cession de son stock.
A l’appui de sa demande tendant à ce que sa créance déclarée soit admise, Mme [J] verse aux débats':
— l’acte de cession de son fonds de commerce à la société Ligarth, établi le 28 novembre 2022 par écrit rédigé par la société [T] [G], qui mentionne que la présente vente est consentie moyennant le prix principal de 600 000 euros, que le prix de 600 000 euros est payable au comptant à hauteur de 500 000 euros, somme versée par l’acquéreur entre les mains du séquestre tel qu’il résulte de sa comptabilité, à terme à hauteur de 100 000 euros au moyen d’un crédit vendeur consenti par Mme [J] à la société Lighart remboursable in fine'; l’acte stipule que la partie de prix payée comptant est financée pour partie à l’aide d’un prêt de 351 000 euros consenti à la société Lighart par la banque Société Générale'; cet acte mentionne enfin que la société [T] [G] est constituée séquestre du prix de vente';
— l’attestation de séquestre du 14 décembre 2022 établie par le Cabinet [G] attestant être séquestre pour le compte de Mme [J] d’une somme de 516.794,82 euros provenant du prix de vente du fonds de commerce de café, bar, brasserie connu sous l’enseigne «'Le Lido'», précisant que la cession de fonds de commerce a été reçue moyennant le prix principal de 600 000 euros sur lequel ont été réglés à ce jour':
*15/11/2022': Acompte Mme [J] de 30 000 euros,
*15/11/2022': SAS Ligarth congés payés': 3205,18 euros,
* 12/12/2022': Acompte Mme [J] de 50 000 euros,
— l’avenant du 19 décembre 2022 à l’acte de cession du fonds de commerce du 28 novembre 2022 qui mentionne que la société Lighart a obtenu le 28 novembre 2022 d’un tiers qui s’est substitué à Mme [J] un prêt personnel de 100 000 euros remboursable in fine et que le prêt vendeur exposé à l’acte de cession s’est trouvé purement et simplement annulé'; cet avenant précise que les parties certifient et attestent que le prix de 600 000 euros a été réglé en intégralité au jour de la cession et que le prêt vendeur n’a plus d’objet';
— la déclaration de créance de Mme [J] à hauteur de 397.597,69 euros ;
— les conclusions du Cabinet [T] [G] dans le cadre de la procédure engagée par Mme [J] aux fins de désignation d’un séquestre répartiteur chargé de la distribution du prix de vente du fonds de commerce, conclusions aux termes desquelles la société [G] reconnaît que la somme due au titre du prix de cession après remboursement des prêts est de 397.597,69 euros';
— un relevé de compte établi par la société [T] [G] le 14 février 2023 au nom de Mme [J] aux termes duquel il est indiqué que sur la somme de 601 967,46 euros elle a réglé la somme totale de 204 369,77 euros au titre de remboursement de prêts Société Générale': 8610,44 euros + 100 586,77 euros, le stock': 1041,92 euros, des congés payés': 3205,18 euros, une somme de 925,54 euros libellée «'prorata divers'», les autres sommes 30 000 euros, 50 000 euros, 10 000 euros ayant consisté en des acomptes versés à Mme [J]'; ce relevé comporte la mention par le cabinet [G] de ce que la créance de 397.597,69 euros est certifiée certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, la pièce 4 produite par Maître [F], ès qualités de liquidatrice de la société [T] [G], et portant sur la vérification de son passif, mentionne la reconnaissance par la gérante du Cabinet [T] [G], au cours des dites opérations, de la créance déclarée à hauteur de 397.597,69 euros correspondant au prix de cession.
Alors que la Socaf s’interroge sur la remise sur le compte séquestre du cabinet [G] ouvert à la Société Générale de quatre chèques de 198.829,56 euros le 27 octobre 2022 qu’elle qualifie de non identifiés, Mme [J] produit des reçus émis par le Cabinet [G] le 26 octobre 2022 des apports perçus des acquéreurs à hauteur de 153 570 euros et de 45 100 euros par chèques de la banque LCL qui correspondent au montant porté sur le relevé de compte séquestre et qui sont également mentionnés sur le registre répertoire à titre d’apports de M et Mme [Z], acquéreurs, étant précisé qu’il s’agit de chèques de la banque LCL. Or la Socaf ne retient pas ces sommes dans ses décomptes dont elle sollicite pourtant que la lecture en soit faite avec le registre répertoire.
Il convient de relever que les répertoires tenus par la société [T] [G] sont pour certaines mentions peu lisibles et la Socaf l’a admis dans un échange de message avec Maître [F] en juin 2023. En admettant que la société Socaf puisse se prévaloir desdits registres que le Cabinet [G] était tenu d’établir, l’article 1378 du Code civil dispose que celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables. Et compte tenu de ce qui a été énoncé au paragraphe précédent force est de relever que la société Socaf ne retient pas toutes les mentions qui y sont indiquées.
Les moyens soutenus par la Socaf fondés sur un examen parcellaire du registre répertoire tenu par le cabinet [G] dont il est admis de surcroît qu’il est difficilement exploitable sont dès lors inopérants de sorte qu’il n’est pas de nature à lui permettre de contester utilement la créance dont Mme [J] fait légitimement état. Est tout autant sans portée dans le cadre de la présente instance le moyen soutenu par la Socaf qui concerne des sommes qui n’auraient pas transité par le compte séquestre de la société [T] [G].
Il s’ensuit que les éléments ci-dessus énoncés, dont certains sont régis par les dispositions de l’article 1359 du code civil, constituent des preuves suffisantes démontrant l’existence de la créance de Mme [J] sur la société [T] [G] qui a reconnu la dette lors de la vérification de son passif étant observé qu’il n’existe aucun élément permettant de supposer qu’une collusion frauduleuse existerait entre Mme [J] et la société [T] [G] qui l’inciterait à faussement reconnaître une dette à son égard.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
La Socaf ayant perdu sa cause, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge et elle sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 3000 euros et à Me [F] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [T] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort;
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 13 février 2025';
Y ajoutant':
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [T] [G] la somme de 397.597,69 euros au bénéfice de Mme [J] à titre chirographaire';
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières aux dépens d’appel';
Condamne la S.A. Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à payer à':
— Mme [J] prise en la personne de Maître [E] es-qualité de liquidateur judiciaire la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Me [F] ès qualités de liquidatrice de la S.A.S.U. [T] [G], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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