Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2024, N° 23/03458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 04 Février 2026
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJSY
AG
Arrêt rendu le quatre février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 20 Décembre 2024, enregistré sous le n° 23/03458
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2025-001484 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANTE
ET :
M. [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 Décembre 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 04 Février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2015, M. [U] [W], père d'[O] [W] née le [Date naissance 2] 1996, a déposé plainte auprès des services de gendarmerie contre M. [M] [G] [R] pour des faits de viols commis entre le 16 juin 2012 et le 1er novembre 2014. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le 9 août 2018, Mme [O] [W] a saisi le doyen des juges d’instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits. Le 10 juillet 2020, une ordonnance de non-lieu a été rendue. Par arrêt en date du 9 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance. Mme [O] [W] a formé un pourvoi en cassation mais par ordonnance du 27 septembre 2022, la Cour a constaté la déchéance du pourvoi, faute pour elle d’avoir déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023, Mme [O] [W] a assigné M. [M] [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, a :
— rejeté les demandes de Mme [O] [W] en paiement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, d’un préjudice financier et d’un préjudice scolaire,
— rejeté les demandes de M. [M] [G] [R] en paiement d’une amende civile et en dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [W] aux dépens.
Par déclaration du 16 janvier 2025, Mme [O] [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 avril 2025, Mme [O] [W], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— juger que la responsabilité délictuelle de M. [M] [G] [R] est engagée ;
— condamner M. [M] [G] [R] à lui payer les sommes de :
— 40.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et notamment psychologique,
— 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier notamment pour les divers frais de santé engagés et restés à sa charge,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice scolaire,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [M] [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] [G] [R] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [O] [W] explique que M. [M] [G] [R] lui a imposé de multiples relations sexuelles entre ses 15 ans et ses 18 ans alors que lui-même était âgé de 44 ans. Elle fait état d’une emprise et d’un état de dépendance affective. Fondant sa demande sur l’article 1240 du code civil, elle considère ainsi que M. [M] [G] [R] a commis à son égard une faute, qu’il reconnaît parfaitement puisqu’il indique que cette relation « n’était pas bien » et qu’il avait pourtant « cédé ».
Elle fait état d’une souffrance psychologique importante et d’un stress post-traumatique, justifiant un suivi psychiatrique et une hospitalisation. Elle précise que ses résultats scolaires ont chuté, alors qu’elle était excellente élève et qu’elle a dû renoncer aux classes préparatoires et à son projet professionnel de devenir vétérinaire.
En réplique, par conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2025, M. [S] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [O] [W] et la condamner aux dépens,
— déclarer que la procédure engagée par Mme [O] [W] à son encontre est abusive et en conséquence la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il reconnait avoir entretenu une relation amoureuse avec Mme [O] [W] entre 2012 et 2014 mais estime n’avoir commis aucune faute, cette relation étant consentie. Il rappelle que toutes les plaintes déposées ont été classées sans suite. De surcroît, il conteste les préjudices allégués, et estime que les difficultés psychologiques de l’appelante sont la conséquence d’une agression sexuelle qu’elle a subie de la part de son beau-frère et de faits de violences de son père.
Invoquant à son tour les dispositions de l’article 1240 du code civil, il considère que Mme [O] [W] s’acharne, rappelant la multiplicité des actions civiles et pénales engagées et que cette procédure abusive justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [O] [W]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi à Mme [O] [W] de démontrer l’existence d’une faute commise par M. [S] [R], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
La faute est constituée en cas de manquement à une règle préexistante, législative ou réglementaire notamment, ou en cas de violation du devoir général de prudence, même en l’absence de texte.
Il sera rappelé qu’une personne peut être relaxée au pénal mais restée civilement responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil précité.
Il convient toutefois de préciser que le droit ne doit pas être confondu avec la morale et s’en distingue dans la mesure où un comportement immoral, voire amoral, n’est pas forcément constitutif d’une faute au sens civil du terme.
En l’espèce, Mme [O] [W] considère que M. [S] [R] a commis une faute aux motifs qu’il a profité de sa fragilité, de son innocence, et de son âge pour obtenir d’elle des relations sexuelles. Elle soutient que la grande différence d’âge qui existait entre eux démontre qu’il exerçait une autorité sur elle.
Il est établi en procédure, et non contesté, que M. [S] [R] a rencontré Mme [O] [W] au sein d’un centre équestre dans lequel il aidait les propriétaires à effectuer des travaux et qu’ils ont entretenu des relations intimes entre 2012 et 2014. Il n’est pas plus contesté que les relations sexuelles ont perduré pendant plus de deux ans, alors que Mme [O] [W] était âgée de 15 ans et M. [S] [R] de 44 ans.
Si la différence d’âge est un élément d’appréciation et suggère une différence de maturité affective, elle n’entraine pas à elle seule un déséquilibre dans la relation, étant rappelé que Mme [O] [W] avait plus de 15 ans. Ainsi, il ne peut se déduire de ce seul élément que M. [S] [R] exerçait une autorité de droit ou de fait sur Mme [O] [W].
Or, Mme [O] [W], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte pas d’autre élément.
Par ailleurs, le procureur de la République, comme le juge d’instruction ou la cour d’appel ayant eu à connaître des plaintes déposées par Mme [O] [W], ont tous indiqué qu’aucune contrainte ou relation d’autorité ne pouvait être retenue au sens pénal du terme.
En ce sens, aucun comportement objectivement illicite de M. [S] [R] n’est caractérisé.
De surcroît, les sms versés en procédure démontrent que Mme [O] [W] comme M. [S] [R] étaient à l’initiative de la relation et jouaient l’un et l’autre un rôle de séduction.
Mme [O] [W] ne démontre pas plus son état de vulnérabilité au moment des faits qui n’est pas établie par son seul âge dans la mesure où elle avait plus de 15 ans.
En conséquence, aucune faute civile n’est démontrée au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme [O] [W].
Sur la demande reconventionnelle de M. [S] [R]
En application de l’article 1240 du code civil précité, il est constant que le droit d’agir en justice trouve une limite dans l’abus d’exercice de cette liberté fondamentale, et il appartient au juge du fond, saisi d’une demande de dommages-intérêts sur ce fondement, de caractériser l’abus de droit ou la mauvaise foi du demandeur à l’instance.
Seule une faute caractérisée peut faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice et l’existence de cette faute ne saurait résulter du seul échec d’une procédure ou du caractère infondé des prétentions.
En l’espèce, M. [S] [R] ne démontre pas en quoi les procédures diligentées à son encontre releveraient d’un abus de droit, étant précisé que l’abus ne saurait résulter du seul fait que Mme [O] [W] ait agi via les procédures ouvertes, au pénal comme au civil, ou selon les voies de recours autorisées par la loi.
Or, M. [S] [R] invoque uniquement cet élément au soutien de sa demande.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [S] [R].
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de Mme [O] [W] les dépens de première instance et, dans la mesure où elle succombe également principalement en appel, il convient de mettre à sa charge les dépens d’appel.
En application des sipositions de l’article 700 du code de procédure civile, 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations'.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, en première instance comme en appel, de sorte que la décision déférée sera confirmée ; y ajoutant, et pour les mêmes raisons, les demandes des parties en cause d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses disposition ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [O] [W] au paiement des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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