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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 2 déc. 2025, n° 25/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 avril 2024, N° 23/08673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 25/04160 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJPC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Juillet 2025
Date de saisine : 08 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande de délais d’expulsion
Décision attaquée : n° 23/08673 rendue par le juge de l’exécution de [Localité 1] le 22 Avril 2024
Appelante :
Madame [M] [L], représentant : Me Léa GABOURY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 86
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-4504 du 04/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimée :
Société NANTERRE COOP HABITAT, représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par la première présidente
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l’article 906-1 al. 1 du code de procédure civile,
Vu la constituation de la partie intimée par acte du 29 sptembre 2025,
Vu la demande d’observations écrites en date du 29 Septembre 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
En application de ce texte, l’appelante avait 20 jours pour signifier sa déclaration d’appel à la partie défaillante, à compter de l’avis de fixation qui lui a été notifié le 1er septembre 2025, sauf si l’intimé constitue avocat dans le délai. Ce délai a expiré le 21 septembre 2025. A cette date, l’intimée n’avait pas encore constitué avocat.
Il est constant que l’appelante n’a pas justifié avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel avant le 21 septembre 2025, en dépit de l’avis du greffe lui demandant ses observations sur la caducité encourue, auquel elle n’a pas donné suite. Elle a transmis sans autre explication des conclusions le 1er novembre 2025, qui ne sont pas recevables en l’état d’un appel caduc. A défaut de tout moyen invoqué permettant d’y échapper la caducité sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Laissons les dépens à la charge de l’auteur de la déclaration d’appel.
Le 02 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats le 02 décembre 2025
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