Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 sept. 2025, n° 25/05066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05066 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6PV
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 septembre 2025, à 18h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Abbassi Barteau, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou substituant le cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Z] [T] [X] [O]
né le 12 Septembre 1999 à [Localité 3], de nationalité paraguayenne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Sandra Bonfils Filaine, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [M] [E] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025, à 18h01 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant la main levée du placement en rétention administrative, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 19 septembre 2025 à 19h01 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 septembre 2025, à 23h02, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du samedi 20 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [Z] [T] [X] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Z] [T] [X] [O], né le 12 septembre 1999 à [Localité 3] (Paraguay) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2025, sur la base d’un apportant OQTF en date du même jour.
La mesure n’a pas été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], le 19 septembre 2025, lequel a retenu une irrégularité de la procédure de la garde à vue en ce que l’intéressé a été entendu sans avocat sans que le procès-verbal de renonciation à ce droit ne soit signé par lui.
Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l’effet suspensif, lequel a été accordé par ordonnance du 20 septembre 2025.
La préfecture a également interjeté appel.
Réponse de la cour
Sur la nullité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit que « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.»
Il a été jugé précédemment que la personne placée en garde à vue ayant manifesté son souhait d’être assisté d’un avocat, ne peut être entendu sans lui que si elle a renoncé à sa présence de façon non équivoque (Crim.25 avril 2017, n°16-87518).
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] [X] [O] a été interpellé le 14 septembre à 03h20, placé en garde à vue à 03h42, ses droits lui étant notifiés à 05h35 du fait de son alcoolisation. Il a immédiatement indiqué souhaiter être assisté d’un avocat lors de ses auditions. Le barreau a été contacté dès 05h45. A 07h30, un avocat a pris attache avec le commissariat et indiqué ne pas être disponible avant 12h30.
Il est indiqué dans un procès-verbal établi le 14 septembre 2025 à 07h46, signé par le seul officier de police judiciaire, que : « Au vu de ces éléments nous allons voir le mis en cause, assisté téléphoniquement de l’interpète. L’interpète lui explique la situation. (') Monsieur [Z] [T] [X] [O] ne souhaite plus être assisté d’un avocat. »
Monsieur [Z] [T] [X] [O] va être entendu le 14 septembre à 09h30, puis 12h20, sans avocat, aucun des deux procès-verbaux dressés n’indiquant alors ni qu’il lui est rappelé son droit d’être assisté, ni qu’il y renonce expressément.
En conséquence, faute de pouvoir établir une renonciation au droit d’assistance non équivoque et expresse mentionnée dans le procès-verbal, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la procédure était irrégulière. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 22 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’intéressé L’interprète L’avocat général
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