Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 12 déc. 2024, n° 23/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 12/12/2024
****
— TIERCE OPPOSITION -
N° de MINUTE :
N° RG 23/01567 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2TM
Jugement (n° 17/00169) rendu le 06 juin 2018 par le tribunal de grande instance d’Arras Arrêt (n° 18/4554) rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE à la tierce opposition
Madame [O] [F]
née le 13 décembre 1959 à [Localité 6],de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel Lacheny, avocat constitué, substitué par Me Guillaume Derrien, avocats au barreau de Lille
DEFENDEURS à la tierce opposition
SELARL Asteren, mandataires judiciaires associés venant aux droits de la SELAFA MJA représentée par Me [T] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat
ayant son siège social [Adresse 2]
SELAS MJS Partners représentée par Me [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat
demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Victor Ranieri, avocat plaidant, substitué par Me Clément Bruyère, avocats au barreau de Paris
Monsieur [E] [M]
né le 12 août 1957 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian Delbe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 8 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 après rapport oral de l’affaire par Pauline Mimiague
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 février 2009, la SCI Nicolas I, constituée entre Mme [O] [F] (détenant 25 % du capital) et M. [E] [M] (détenant 75 % du capital), également gérant, a donné à bail à la société Lilnat (immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 451 206 502) un local commercial situé dans le centre commercial de [1].
Suivant opération de fusion-absorption en date du 1er décembre 2011, la société Lilnat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 442 891 628, est venue aux droits de la société Lilnat signataire du bail précité.
Le 22 décembre 2016, la société Lilnat a assigné la société SCI Nicolas I devant le tribunal de grande instance d’Arras, en remboursement de charges locatives pour la somme de 354 485,46 euros.
Le 4 mai 2017 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Lilnat, convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet 2017 ; Me [B] [N] et la SELAFA MJA prise en la personne de M. [I] ont été nommés mandataires puis liquidateurs judiciaires et ont poursuivi l’instance.
Par jugement du 6 juin 2018 le tribunal de grande instance d’Arras a :
— débouté la SCI Nicolas I de sa fin de non-recevoir,
— condamné la SCI Nicolas I à payer à la société Lilnat, représentée par Me [N] et par la SELAFA MJA, ès qualités de mandataires liquidateurs, la somme de 14 586,31 euros,
— débouté la société Lilnat, représentée par Me [N] et par la SELAFA MJA, ès qualités, de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamné la SCI Nicolas I à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Nicolas I aux dépens de l’instance et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 18 mars 2021, cette cour, saisie par les liquidateurs judiciaires de la société Lilnat, a :
— infirmé le jugement du 6 juin 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la SCI Nicolas I à rembourser à Me [N] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société Lilnat, et 'par’ la société Lilnat représentée par ses liquidateurs, la somme de 283 575,33 euros de provisions perçues au titre des charges indues ou non justifiées,
— débouté Me [N] et la SELAFA MJA ès qualités, et 'par’ la société Lilnat représentée par ses liquidateurs, de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive de la SCI Nicolas I,
— débouté la SCI Nicolas I de ses demandes,
— condamné la SCI Nicolas I à payer à Me [N] et la SELAFA MJA, ès qualités et 'par’ la société Lilnat représentée par ses liquidateurs une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— condamné la SCI Nicolas I aux entiers dépens, auxquels il sera fait application des dispositions de l’article 699 du même code au bénéfice Me Virginie Levasseur.
Le 25 janvier 2023 la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce que, rejetant le surplus des demandes des liquidateurs pour certaines charges de copropriété, il avait limité le montant de la condamnation, sans toutefois casser le chef du jugement prononçant la condamnation à hauteur de 283 575,33 euros.
Les liquidateurs ' la SELAS MJS Partners, venant aux droits de Me [N], et la SELARL ASTEREN Mandataires judiciaires associés, venant aux droits de la SELAFA MJA ', ont assigné les associés de la SCI Nicolas I devant le tribunal judiciaire d’Arras en paiement des sommes mises à la charge de la société, à proportion de leur part dans le capital social, sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
Par assignation délivrées le 17 février 2023 à la société MJS Partners, ès qualités, le 20 février 2023 à la SELAFA MJA, ès qualités, et le 3 mars 2023 à M. [M], Mme [F] a formé tierce opposition contre cet arrêt.
Dans la procédure devant le tribunal judiciaire d’Arras, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 avril 2024, sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur la recevabilité de la tierce opposition formée par Mme [F]. Un appel a été formé contre cette ordonnance.
Par ordonnance du 28 mars 2024 le conseiller de la mise en état, saisi par les liquidateurs aux fins de voir déclarer irrecevable la tierce opposition, a dit n’y avoir lieu à incident en l’absence de pouvoir du conseiller de la mise en état dans le cadre d’une procédure sur tierce opposition.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024 Mme [F] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en sa tierce opposition à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 mars 2021 sous le n° RG 18/04554,
— rétracter cet arrêt en ce qu’il :
— infirme le jugement du 6 juin 2018 du tribunal de grande instance d’Arras,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne la SCI Nicolas I à rembourser à Me [N] et la SELAFA MJA ès qualités et par la société Lilnat représentée par ses liquidateurs, la somme de 283 575,33 euros de provisions perçues au titre des charges indues ou non justifiées,
— condamne la SCI Nicolas I à payer à Me [N] et la SELAFA MJA ès qualités et par la société Lilnat représentée par ses liquidateurs une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— condamne la SCI Nicolas I à payer à Me [N] et la SELAFA MJA ès qualités et par la société Lilnat représentée par ses liquidateurs, aux entiers dépens, auxquels il sera fait application des dispositions de l’article 699 du même code au bénéfice Me Virginie Levasseur,
et, statuant de nouveau,
— débouter les liquidateurs judiciaires de la société Lilnat de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 et de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en sa tierce opposition à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 mars 2021,
— rétracter l’arrêt en ce qu’il a :
— infirmé le jugement du 6juin 2018 du tribunal de grande instance d’Arras,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné la SCI Nicolas I à rembourser à Me [N] et la SELAFA MJA ès qualités et par la société Lilnat représentée par ses liquidateurs, la somme de 283 575,33 euros de provisions perçues au titre des charges indues ou non justifiées,
— débouté la SCI Nicolas I de ses demandes,
— condamné la SCI Nicolas I à payer à Me [N] et la SELAFA MJA ès qualités et par la société Lilnat représentée par ses liquidateurs une indemnité procédurale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
— condamné la SCI Nicolas I à payer à Me [N] et la SELAFA MJA ès qualités et par la société Lilnat représentée par ses liquidateurs, aux entiers dépens, auxquels il sera fait application des dispositions de l’article 699 du même code au bénéfice Me Virginie Levasseur,
— dire que la rétractation de l’arrêt produira ses effets à l’égard de tous les associés de la société Lilnat, à savoir Mme [F] et lui-même,
Par conséquent, statuant de nouveau :
— déclarer prescrite la demande de la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS Partners au titre des sommes versées avant le 22 décembre 2011,
— débouter la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS Partners, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 la SELARL ASTEREN, venant aux droits de la SELAFA MJA, représentée par M. [T] [I] et la SELAS MJS Partners représentée par Me [B] [N], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Lilnat, demandent à la cour de :
— les juger autant recevables que bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et rejeter toute demande contraire et plus généralement toute demande dirigée à leur encontre,
en conséquence, à titre principal,
— juger et déclarer Mme [F] irrecevable en sa tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 18 mars 2021 faute de justifier de la qualité de tiers ainsi que de demandes comportant un caractère strictement personnel,
— juger et déclarer irrecevable la demande de rétractation de l’arrêt formée par M. [M] dans la mesure où celui-ci n’est pas demandeur à la tierce opposition,
— juger et déclarer irrecevable la demande de rétractation formée par M. [M] faute de justifier de la qualité de tiers ainsi que de demandes comportant un caractère strictement personnel,
— à titre subsidiaire les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
— constater que Mme [F] ne formule aucune demande de rétractation de la décision en ce qu’elle a condamné la société Nicolas I à rembourser à la société Lilnat représentée par ses liquidateurs les postes de charges suivants : charges de copropriété : 6 836,24 euros, factures de Parcs et jardins : 2 948,30 euros, taxes d’urbanisme : 29 590,24 euros, facture Agenor : 2 026,82 euros, frais de nettoyage de bardage et de plantations : 33 726 euros,
— constater que M. [M] ne formule aucune demande de rétractation de la décision en ce qu’elle a condamné la société Nicolas I à rembourser à la société Lilnat représentée par ses liquidateurs les postes de charges suivants : charges de copropriété : 6 836,24 euros, factures de Parcs et jardins : 2 948,30 euros, facture Agenor : 2 026,82 euros, frais de nettoyage de bardage et de plantations : 33 726 euros,
— juger en conséquence que la décision du 28 mars 2021 est définitive à leur égard sur ces différents points,
— condamner Mme [F] et M. [M] à leur payer, chacun, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Suivant 'conclusions d’incident de rejet’ notifiées le 2 octobre 2024 les liquidateurs judiciaires demandent à la cour de rejeter et d’écarter des débats les conclusions et pièces 26 à 32 communiquées le 2 octobre 2024 par M. [M].
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 octobre suivant.
MOTIFS
Sur les conclusions et pièces norifiées par M. [M] le 2 octobre 2024
En application de l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 de ce code dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement, et l’article 135 du même code que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. C’est au juge du fond qu’il appartient d’apprécier si cette communication a été effectuée en temps utile ou non, sans que la recevabilité des conclusions supprime cette marge d’appréciation.
Suivant avis de fixation en date du 29 mars 2024 les parties ont été informées d’une clôture prévue pour le 18 septembre 2024 à 14 heures.
Le 18 septembre 2024 M. [M] a déposé un troisième jeu de conclusions, en réponse aux dernières conclusions des liquidateurs judiciaires notifiées le 11 avril 2024, Mme [F] ayant conclu depuis le 28 août 2023 avant toutes conclusions des autres parties.
A la demande du conseil de Mme [F], motivée par la notification de conclusions par M. [M] peu avant la clôture prévue, la clôture a été reportée au 2 octobre 2024 à 14 heures, les parties en ayant été avisées le 19 septembre.
Les liquidateurs judiciaires ont notifié de nouvelles conclusions le 23 septembre 2024 et Mme [F] le 30 septembre 2024.
Le 2 octobre 2024 M. [M] a communiqué sept nouvelles pièces à 11 heures 01 et de nouvelles conclusions à 13 heures 38.
Les conclusions déposées par M. [M] juste avant la clôture n’ont pas été communiquées en temps utile afin de permettre aux autres parties d’y répondre. M. [M] n’a pas fait connaître à la cour de motifs qui l’auraient empêché de communiquer ses arguments et ses nouvelles pièces dans des délais permettant aux autres parties d’y répondre avant la clôture. En conséquence il convient de les écarter des débats et l’arrêt sera rendu au regard de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2024.
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Aux termes du premier alinéa de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. L’alinéa 2 de ce texte prévoit que les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres, permettant ainsi, sous certaines conditions, que la tierce opposition d’un tiers, bien que représenté au jugement attaqué, soit recevable.
Il en résulte que les associés d’une société civile, poursuivis en paiement des dettes sociales dont ils répondent indéfiniment à proportion de leur part dans le capital social, qui étaient représentés devant le tribunal par le gérant de la société civile, ne sont recevables à former tierce opposition à l’encontre de la décision condamnant la société civile au paiement qu’à condition que la décision ait été rendue en fraude de leurs droits ou qu’ils invoquent des moyens qui leur soient propres, qu’ils peuvent seuls faire valoir, et non pas des moyens qui n’auraient pas été soutenus par la société (2e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 22-12.338).
Ainsi Mme [F] ne peut se prévaloir, en invoquant le droit effectif au juge garanti par l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits et l’homme et des libertés fondamentales, de la recevabilité de sa tierce opposition au seul motif qu’elle n’était ni présente ni représentée dans la procédure contre la SCI Nicolas I et de la possibilité d’invoquer des moyens que la SCI s’est abstenue de soutenir.
S’agissant en premier lieu de la fraude, Mme [F] allègue une fraude à raison de la 'défense totalement défaillante’ de la SCI. Elle explique que M. [M], en tant que gérant, l’a tenue systématiquement à l’écart de la gestion de la SCI (aucune information sur la gestion de l’immeuble ni sur l’existence de la procédure contre la SCI) et n’a jamais respecté ses obligations de gérant, notamment en ne convoquant pas d’assemblée générale. Elle invoque les fautes graves de la SCI Nicolas I et de son gérant, considérant qu’ils ne se sont pas volontairement défendus dans le cadre de la procédure d’appel en ne produisant pas les pièces permettant de justifier des charges dont il était demandé le remboursement, et qui avaient été communiquées en première instance, en ne concluant pas sur certains points déterminant financièrement et en n’invoquant pas le moyen tiré de la prescription de l’action des liquidateurs judiciaires, pourtant acquise pour une partie des demandes.
M. [M] soutient de son côté que Mme [F] est recevable à former tierce opposition dans la mesure où l’arrêt a été rendu en fraude de ses droits, sans rien dire au sujet de cette fraude.
Or, le seul fait que la SCI Nicolas I n’ait pas invoqué des moyens qu’elle aurait pu soutenir pour s’opposer à la demande en paiement ne suffit pas à établir une fraude à l’encontre de l’associé, à qui il appartient de prouver la fraude qu’il invoque. Rien ne permet d’établir que la SCI ou son gérant aurait volontai-rement omis d’opposer certains moyens ou de communiquer certaines pièces dans le cadre de leur défense devant la cour. De plus, Mme [F] ne démontre pas qu’elle aurait été systématiquement tenue à l’écart de la gestion de la SCI par le gérant, et, à supposer même qu’aucune assemblée générale n’ait jamais été convoquée, il n’apparaît pas qu’elle aurait sollicité la convocation d’assemblée ou s’en serait inquiétée, ou aurait usé de son droit d’information en tant qu’associée, et il n’est pas établi que l’absence de convocation avait pour but de la tenir dans l’ignorance de la procédure engagée par la société locataire de la SCI Nicolas I. La fraude n’est donc pas démontrée.
S’agissant en second lieu de l’invocation par l’auteur de la tierce opposition de moyens qui lui sont propres, l’absence de défense sérieuse de la SCI ne constitue pas en soi un moyen propre à ses associés, dès lors qu’il ne permet pas de s’opposer à la demande en paiement, et n’a pas pour effet de permettre d’assimiler les moyens qui n’auraient pas été présentés par la SCI mais qui ne sont pas personnels aux associés, à des moyens qui leur sont propres au sens de l’article 593 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les moyens ou arguments opposés au fond pour s’opposer à la demande des liquidateurs, par M. [M] ou par Mme [F], à savoir, les obligations contractuelles de la société Lilnat en vertu du bail, l’existence de justificatifs des charges dont celle-ci réclame le remboursement, le défaut de justification du paiement des charges pour établir le caractère indu du paiement et l’irrecevabilité de la demande en restitution des sommes versées avant le 22 décembre 2011 à raison de la prescription, ne sont pas des moyens qui leurs sont propres, s’agissant de moyens que la SCI Nicolas I pouvait elle-même invoquer.
En conséquence la tierce opposition formée par Mme [F], ainsi que par M. [M], qui doit être considéré comme tiers opposant dès lors qu’il sollicite par voie de conclusions la rétractation de l’arrêt, doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la procédure de tierce opposition à la charge de Mme [F], et d’allouer aux liquidateurs de la société Lilnat la somme globale de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera mise à la charge de Mme [F] et de M. [M], qui s’est associé à la demande de rétractation de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les conclusions et pièces (numérotées 26 à 32) notifiées par M. [E] [M] le 2 octobre 2024 ;
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Mme [O] [F] et M. [E] [M] contre l’arrêt rendu par cette cour le 18 mars 2021 dans la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/04554 ;
Condamne Mme [O] [F] aux dépens de la procédure de tierce opposition ;
Condamne in solidum Mme [O] [F] et M. [E] [M] à payer à la SELARL ASTEREN, représentée par Me [T] [I], et la SELAS MJS Partners, représentée par Me [B] [N], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Lilnat, ensemble, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Pauline Mimiague
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