Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/07605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mai 2021, N° 20/02030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], prise en son établissement sis [ Adresse 8 ] c/ Société [ 7 ], CPAM DE HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07605 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIQU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/02030
APPELANTE
S.A.S. [9]
prise en son établissement sis [Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société [7]
[Adresse 1]
74000 ANNECY, représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, toque : E0907
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard et par l’arrêt rendu le 25 novembre 2022. Il suffit de rappeler que la SAS [9] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny une décision du 16 octobre 2020 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie ayant confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % présenté par Mme [X] des suites de l’accident du travail survenu le 17 février 2017.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours formé,
— débouté la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la caisse de fixer à 10 % dans les rapports caisse – employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [X] des suites de l’accident du travail survenu le 17 février 2017,
— condamné la caisse aux dépens.
Le 31 mai 2021, la SAS [9] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2021.
Par arrêt du 25 novembre 2022, sur la demande de la SAS [9] d’opposabilité à la société [7] susceptible de supporter une partie du capital, la présente cour a ordonné une réouverture des débats pour permettre la mise en cause de cette dernière.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— prendre connaissance des avis du Dr [V],
Dans les rapports caisse : employeur et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par Mme [X],
— déclarer qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, les séquelles présentées par Mme [X] ont été surévaluées,
— dire et juger qu’à son égard, le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % (sic) attribué à Mme [X] doit être ramené à titre principal à un taux nul, et à titre subsidiaire à 8 %,
— déclarer le jugement commun et opposable à la société [7],
— condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la société [7] devenue SA [6] sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] doit être ramené à titre principal à 8 % conformément aux conclusions médicales établies par le
Dr [V], médecin conseil de la société [9],
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] doit être ramené à titre principal à 0 %, la lésion décrite au titre de l’indemnisation n’étant pas en relation avec la lésion initiale.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie requiert de la cour de :
— constater qu’elle s’en rapporte aux conclusions du service médical près la caisse,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter en conséquence la société de sa demande.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, les sociétés [9] et [6] sollicitent une réduction du taux opposable à l’employeur à 0 % ou à 8 % et s’en rapportent, au plan technique, aux observations du
Dr [V]. La caisse demande quant à elle, la confirmation du taux, se référant aux conclusions de son service médical.
Le médecin conseil de la caisse avait retenu : Séquelles algiques et fonctionnelles, d’un traumatisme de la main droite chez une assurée droitière, ouvrière en intérim, à type de limitation modérée de la mobilité du poignet droit et de perte de force musculaire de la main droite.
Le Dr [U] conteste cet avis, invoquant une discordance profonde entre la déclaration d’accident (un choc banal au niveau du 5ème doigt droit), le choc bénin rapporté par le médecin conseil et le traumatisme en torsion du poignet droit noté par le chirurgien, ce qui pose un sérieux problème d’imputabilité des lésions complexes du ligament triangulaire du carpe droit… lesquelles correspondent à une séquelle de traumatisme violent en torsion du carpe ou des lésiosn dégénératives et il en est de même pour l’observation d’une tendinite de l’extenseur ulnaire du carpe droit qui est une pathologie chronique, et sur cette base, les sociétés demandent une réduction du taux à 0 ou 8 %.
Cependant, il sera relevé que si la déclaration d’accident mentionne un hématome de l’auriculaire droit, en lien avec le fait que la salariée avait heurté le bord d’un puits avec cet auriculaire, force est de constater que le certificat médical initial établi le 2 mars 2017 vise lui un traumatisme du poignet droit. Or ce certificat définit seul les lésions consécutives à l’accident, dès lors que l’imputabilité n’a pas été contestée après la décision de prise en charge, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le Dr [V], il n’y a aucune discordance entre ces éléments et les autres documents médicaux.
Quant à la limitation modérée de la mobilité du poignet droit et de perte de force musculaire de la main droite, elle rentre tout à fait dans la fourchette de 10 à 15 % donnée par le barème, surtout quand il s’agit du membre dominant comme ici.
Enfin, le Dr [V] n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les membres de la commission, médecins indépendants dont un, sinon spécialiste du moins compétent pour le litige d’ordre médical considéré, auraient commis une erreur d’appréciation, ne critiquant que le rapport d’évaluation du médecin expert et non le rapport médical de la commission.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème d’invalidité applicable et de l’avis de la commission médicale de recours amiable de déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle contesté doit être confirmé à hauteur de 10 % à l’égard de l’employeur, dans les rapports entre la société demanderesse et la caisse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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