Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 sept. 2025, n° 25/05088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05088 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6QO
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 septembre 2025, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Judith Adam-Caumeil du cabinet Adam-Caumeil,avocat au barreau de Paris substitué à l’audience par Me Ludivine Floret, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [P]
né le 11 octobre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 21 septembre 2025, à 14h24, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 21 septembre 2025 à 18h27 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 septembre 2025, à 15h40, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu la constitution de Me Ruben Garcia reçue le 22 septembre 2025 à 10h00 dans l’intérêt de M. [H] [P] ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 22 septembre 2025 à 16h02 et la pièce reçue à 16h19 ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [H] [P], né le 11 octobre 1994 à [Localité 2] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 23 juillet 2025 à 17 heures 15.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2025 rendue à 14 heures 24, la troisième prolongation de cette rétention a été refusée par le juge du TJ de [Localité 3].
Le même jour à 15 heures 40, le préfet a fait appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention en cours aux motifs de l’absence d’obstacle à la reconnaissance de M. [H] [P] comme ressortissant algérien et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, une audition étant prévue le 1er octobre 2025, et d’une menace actuelle réelle et actuelle pour l’ordre public tenant à la gravité des faits, aux propos de la victime et aux poursuites engagées suite à la garde à vue de M. [H] [P] pour agression sexuelle dans les transports en commun.
Le même jour à 18 heures 27, le procureur de la République près le TJ de [Localité 3] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation au motif que le placement sous contrôle judiciaire de l’intéressé par décision du 23 juillet 2025 pour des faits d’agression sexuelle du 28 septembre 2023 caractérise nécessairement le trouble à l’ordre public requis.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, il n’a pas été conféré d’effet suspensif à cet appel comme demandé.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [H] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il sera précisé que s’il est relevé par le conseil de l’intéressé un défaut de motivation de l’appel du ministère public, d’une part cet appel comporte une motivation dont le seul l’examen permettra d’analyser le bien-fondé et d’autre part, la cour est saisie de l’appel du préfet.
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665).
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte ici de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies avec communication de la copie d’un passeport valide jusqu’au 06 septembre 2032 et les empreintes digitales au format NIST de M. [H] [P] le 24 juillet 2025 sans aucune suite à ce jour et notamment une audition consulaire, malgré les diligences des services de la préfecture qui ne disposent toutefois d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
Il ne peut qu’être constaté que le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer et qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, la condition à ce titre n’est pas remplie.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public (et non de trouble à l’ordre public qui constitue une notion distincte).
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisième et quatrième, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED n’est pas ici invoquée, étant rappelé qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, M. [H] [P] est actuellement sous contrôle judiciaire par ordonnance du 23 juillet 2025 suite aux faits dénoncés le 28 septembre 2023 par une usagère du train et dans l’attente d’être jugé le 19 janvier 2026, conformément aux réquisitions du ministère public qui n’avait pas sollicité de placement en détention provisoire ni, dans le cadre de l’opportunité des poursuites qui lui appartient, orienté cette affaire vers une procédure plus rapide, et qui n’indique pas quelle serait la suite réservée à une autre procédure pour des faits similaires dont il est fait mention au dossier.
Sans méconnaître la teneur des faits poursuivis ni celle du contrôle judiciaire versé aux débats, M. [H] [P] bénéficie toujours de la présomption d’innocence alors que les faits auraient été commis il y a deux ans et qu’il les discute.
En l’absence de tout autre élément, il ne peut dès lors être retenu que la menace requise – et non un trouble à l’ordre public – est caractérisée.
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de M. [H] [P] (demande d’asile dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), étant rappelé que le seul fait de ne pas disposer d’un passeport en cours de validité ne constitue pas une obstruction (Civ.1ère, 14 décembre 2022, n°21-20.885).
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 23 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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