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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 19/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 août 2019, N° 16/02099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02756 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEZY
Minute n° 25/00056
[J]
C/
[D], Syndic. de copro. DU [Adresse 1]
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 29 Août 2019, enregistrée sous le n° 16/02099
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son administrateur judiciaire Maître [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 29 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 5] font partie de la même copropriété.
Par acte authentique du 23 novembre 2007, Mme [Y] [D] a notamment acquis de M. [H] [G] et Mme [Z] [K], son épouse, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé à [Localité 5] au [Adresse 2], le lot n°2, consistant en un appartement situé au rez-de-chaussée, le lot n°6 consistant en une cave située au sous-sol, le lot n°18 consistant en un jardinet situé à l’extérieur, le lot n°23 une remise située à l’extérieur avec accès et le lot n°29 consistant en jardinet situé à l’extérieur outre les tantièmes des parties communes générales et particulières attachées à chacun desdits lots.
Par acte authentique du 30 mars 2010, M. [B] [J] a acquis l’appartement situé au premier étage de cet immeuble soumis au régime de la copropriété, situé à [Localité 5] au [Adresse 2], formant le lot n°4, consistant en un appartement situé au premier étage, le lot n°7 consistant en une cave située au sous-sol, le lot n°18 consistant en un jardinet situé à l’extérieur et le lot n°25 une remise située à l’extérieur avec accès outre les tantièmes des parties communes générales et particulières attachées à chacun desdits lots.
Après son acquisition, M. [B] [J] a entrepris des travaux consistant en la pose d’une cloison et une porte palière.
Par acte d’huissier du 13 août 2013, Mme [D] a assigné M. [J] devant le tribunal de grande instance de Metz, considérant que les travaux empiétaient sur les parties communes et lui privaient l’accès au grenier commun, ceci aux fins d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 8 octobre 2013, M. [X] [E] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport définitif a été déposé le 16 juin 2014.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2016, Mme [D] a assigné M. [J] devant le tribunal de grande instance de Metz afin, principalement, de le faire condamner à exécuter des travaux de remise en état ainsi qu’à payer la somme de 8 400 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal de grande instance de Metz a :
Déclaré recevables et bien fondées les prétentions de Madame [Y] [D] à l’encontre de M. [B] [J] ;
Homologué le rapport d’expertise de M. [X] [E] ;
Condamné M. [B] [J] à réaliser les travaux nécessaires à la remise en l’état initial de l’immeuble tels que décrits par M. [E], expert judiciaire, dans son rapport à savoir : dépose de la porte, dépose de la cloison et remise en place à l’état initial, remise en place d’un garde-corps, mise en place d’une nouvelle porte palière coupe-feu, reprise des murs en plâtrerie et peinture au niveau du palier supérieur de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant 90 jours à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué ;
Condamné M. [B] [J] à payer à Madame [Y] [D], au titre de son préjudice de jouissance pour la période d’octobre 2011 au 30 novembre 2018, la somme de 2580 euros et pour la période postérieure au 30 novembre 2018 et jusqu’à l’achèvement des travaux ordonnés par le tribunal, la somme de 30 euros par mois ;
Condamné M. [B] [J] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
Condamné M. [B] [J] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [B] [J] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [B] [J] aux dépens de l’instance y compris les frais de la procédure de référé 1.393/13 et les frais de l’expertise judiciaire ;
Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz le 31 octobre 2019, M. [B] [J] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation, subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :
Déclaré recevables et bien fondées les prétentions de Madame [D] à l’encontre de M. [J] (et non pas [J] comme indiqué par erreur dans le jugement) ;
Homologué le rapport d’expertise de M. [E] ;
Condamné M. [J] à réaliser les travaux nécessaires à la remise en l’état initial de l’immeuble tels que décrits par M. [E] dans son rapport à savoir : dépose de la porte, dépose de la cloison et remise en place à l’état initial, remise en place d’un garde-corps, mise en place d’une nouvelle porte palière coupe-feu et reprise des murs en plâtrerie et peinture au niveau du palier supérieur de l’immeuble, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant 90 jours ;
Condamné M. [J] à payer à Madame [D] au titre de son préjudice de jouissance pour la période d’octobre 2011 au 30 novembre 2018 la somme de 2 580 euros et pour la période postérieure au 30 novembre 2018 et jusqu’à l’achèvement des travaux ordonnés, la somme de 30 euros par mois ;
Condamné M. [J] aux dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame [D] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [J] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
Par un arrêt du 6 septembre 2022, la cour d’appel de Metz a :
Constaté que la cour ainsi composée ne pouvait statuer ;
Renvoyé le dossier à l’audience de plaidoirie du 11 octobre 2022.
Par arrêt avant-dire droit du 2 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats ainsi que le rabat de l’ordonnance de clôture. La cour a invité, d’une part, Mme [Y] [D] à mettre en cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], le cas échéant après avoir fait désigner judiciairement son représentant, d’autre part, les parties à se prononcer sur l’opportunité d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement en ce que le nom de [J] figure à la place du nom [J].
Par requête datée du 27 juin 2023, déposée au tribunal judiciaire de Metz, Mme [D] a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Metz a fait droit à la requête et a désigné pour représenter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Roncourt, Me [O] [C], administrateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, Mme [Y] [D] a assigné devant la cour d’appel de Metz, Me [O] [C] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Roncourt et a dénoncé l’arrêt avant dire droit de cette cour en date du 2 mai 2023, les conclusions récapitulatives après arrêt déposées au greffe en date du 17 novembre 2023 ainsi que le bordereau des pièces annexées.
Le mandataire désigné pour représenter la société SCI Terceira n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 11 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [J] demande à la cour d’appel de :
Faire droit à l’appel de M. [J] ;
En conséquence :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à savoir en ce qu’il a :
Déclaré recevables et bien fondées les prétentions de Madame [D] à l’encontre de M. [J] ;
Homologué le rapport d’expertise de M. [E] ;
Condamné M. [J] à réaliser les travaux nécessaires à la remise en l’état initial de l’immeuble tels que décrits par M. [E] dans son rapport à savoir: dépose de la porte, dépose de la cloison et remise en place à l’état initial, remise en place d’un garde-corps, mise en place d’une nouvelle porte palière coupe-feu et reprise des murs en plâtrerie et peinture au niveau du palier supérieur de l’immeuble, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce pendant 90 jours ;
Condamné M. [J] à payer à Madame [D] au titre de son préjudice de jouissance pour la période d’octobre 2011 au 30 novembre 2018 la somme de 2 580 euros et pour la période postérieure au 30 novembre 2018 et jusqu’à l’achèvement des travaux ordonnés, la somme de 30 euros par mois ;
Condamné M. [J] aux dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Madame [D] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [J] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
Vu notamment les articles 14 et 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Dire et juger irrecevable la demande présentée par Madame [D] après avoir au besoin déclaré irrecevable, en tout cas insusceptible de régulariser l’action de Madame [D], l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son administrateur provisoire Maître [O] [C].
En conséquence, la rejeter.
En tout état de cause, constater l’autorisation donnée tant par Madame [D] que par les autres copropriétaires concernant la réalisation des travaux entrepris par M. [J].
Dire et juger irrecevables, en tous les cas mal fondés, les demandes présentées par Madame [D] ;
La débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Rectifier l’erreur matérielle affectant l’orthographe du nom de M. [J] (et non pas [J]) contenue dans le jugement.
Condamner Madame [D] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire,
Dire que l’astreinte assortissant l’obligation de réaliser les travaux commencera à courir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Ramener à de plus justes proportions la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions du 20 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [Y] [D] demandent à la cour d’appel de :
Vu l’arrêt avant dire droit du 02 mai 2023,
Vu l’ordonnance du président du tribunal judicaire de Metz du 5 juillet 2023 désignant M. [O] [C], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à 57860 Roncourt afin de le représenter dans le cadre de l’actuelle procédure,
Vu l’acte de signification du 08 décembre 2023 portant intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son administrateur provisoire, M. [O] [C], administrateur judiciaire, et assignation d’avoir à comparaître devant la Cour ;
Juger que la procédure est ainsi régularisée ;
Et, de ce fait,
Rejeter l’appel de M. [J] et le dire mal fondé ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Mais, rectifiant l’erreur matérielle l’affectant ;
Juger que le nom de [J] doit être remplacé par celui de [J] ;
Condamner M. [J] en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en l’état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
L’affaire a été appelé à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
SUR CE :
La cour considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
En l’espèce, s’agissant d’un conflit opposant deux propriétaires de lots dépendant d’une même copropriété, la cour relève que le règlement de copropriété en vigueur, n’est pas produit. S’il est allégué seuls des extraits sont versés aux débats, notamment des esquisses et une situation des lots, lesquels ne permettent pas de déterminer les consistances ainsi que les droits attachés aux lots constitués et aux parties communes.
A l’effet de statuer utilement sur les demandes formées, il y a lieu d’inviter les parties à produire l’intégralité du règlement de copropriété régissant les lieux et éventuellement des modifications intervenues et publiées au livre foncier.
Par ailleurs, le litige opposant les parties sur la nature et l’étendue de leurs droits immobiliers dans un même immeuble soumis au régime de la copropriété, il y a lieu d’inviter M. [J] à produire une copie intégrale de l’acte constituant son titre de propriété.
En conséquence, et avant dire droit, il convient d’inviter les parties à justifier des documents nécessaires à la résolution du litige et formuler toutes observations utiles à la résolution du litige.
A cet effet, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite les parties à produire l’intégralité du règlement de copropriété régissant les lieux et éventuellement des modifications intervenues et publiées au livre foncier et formuler toutes observations ;
Invite M. [J] à produire une copie intégrale de l’acte constituant son titre de propriété justifiant de l’intégralité de son (ou ses) titre de propriété et formuler toutes observations ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2025 ;
La Greffière Le Président de chambre
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