Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 déc. 2025, n° 21/00848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00848 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZVV
jugement du 16 Février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ DE [Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 20/00208
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (53)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [E] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8] (53)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU, substitué par Me Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me Samuel HABIB, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021172 et par Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme LAURENT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [R] et Mme [E] [T], son épouse, expliquent qu’ils ont été démarchés par voie téléphonique par un agent de la SARL Force Energie, qui s’est proposé de venir effectuer des relevés à leur domicile et d’établir un diagnostic de performance énergétique de leur habitation. Selon eux, cet agent s’est présenté à leur domicile le 20 janvier 2016 et, après avoir effectué divers relevés, il leur a proposé des améliorations à réaliser afin de bénéficier d’économies d’énergie.
C’est ainsi que, le 20 janvier 2016, M. [R] a signé auprès de la SARL Force Energie un bon de commande n° 1404, que M. et Mme [R] disent leur avoir été présenté comme une simple candidature, pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une centrale photovoltaïque d’un montant de 22 500 euros HT. Le même jour, M. et Mme [R] ont, par l’intermédiaire de la SARL Force Energie, souscrit un crédit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance pour le financement de cette installation, portant sur un capital de 22 500 euros, remboursable au taux nominal fixe de 5,76 % en 144 mensualités après une période de report total de paiement de douze mois.
Le 17 février 2016, M. [R] a signé un « certificat de livraison de bien et/ou de fourniture de services », après des mentions ainsi formulées :
« je reconnais qu’en signant le présent certificat, j’atteste sans réserve : – que la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désigné(e)s a (ont) été pleinement effectué(e)s conformément au contrat principal de vente que j’ai préalablement conclu avec le vendeur ; – que cette livraison et/ou fourniture est intervenue le : 17.02.2016. Je reconnais que conformément à l’article L. 311-31 du code de la consommation, mes obligations au titre du contrat de « crédit affecté » ci-dessus référencé prennent effet à compter de la livraison et/ou de la fourniture susvisée(s). En conséquence, je demande au prêteur, par ma signature du présent certificat et en ma qualité d’emprunteur, de procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de « crédit affecté ».
La SA BNP Paribas Personal Finance a débloqué les fonds au profit de la SARL Force Energie en date du 26 février 2016 et elle a transmis à M. et Mme [R] un échéancier de remboursement par une lettre du 27 février 2016.
M. et Mme [R] expliquent que l’installation photovoltaïque a été raccordée au réseau et mise en service le 29 avril 2016.
Par un jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL Force Energie, M. [G] [S] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Expliquant que les premières factures de production d’électricité leur ont permis de se convaincre que l’auto-financement qui leur avait été promis était un leurre et que les frais qui lui étaient liés leur causaient une perte sèche, M. et Mme [R] ont entrepris d’obtenir l’annulation du contrat de vente et, par voie de conséquence, celle du crédit affecté. A cette fin, ils ont fait assigner M. [S], ès qualités, et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval par des actes du 20 août 2020.
Par un jugement du 16 février 2021, réputé contradictoire faute pour M. [S], ès qualités, d’avoir comparu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a :
— constaté que la demande de M. et Mme [R] aux fins de communication par la SA BNP Paribas Personal Finance d’un décompte des sommes versées par eux est sans objet,
— déclaré recevable l’action engagée par M. et Mme [R],
— prononcé la nullité du contrat conclu le 20 janvier 2016 entre M. et Mme [R], d’une part, et la SARL Force Energie, d’autre part,
— constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat accessoire de crédit souscrit le même jour par M. et Mme [R] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande de remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 23 849,76 euros,
— débouté M. et Mme [R] de toutes leurs demandes de dommages-intérêts,
— constaté que M. et Mme [R] ont restitué à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital prêté,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant a l’égard de M. et Mme [R] que de la SARL Force Energie,
— condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 30 mars 2021, M. et Mme [R] ont relevé appel du jugement mais seulement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 23 849,76 euros, de leurs demandes de dommages-intérêts et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens, intimant la SA BNP Paribas Personal Finance.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 8 septembre 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [R] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en date du 16 février 2021 en ce qu’il a :
* déclaré leur action recevable,
* prononcé la nullité du contrat conclu le 20 janvier 2016 avec la SARL Force Energie,
* constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat accessoire de crédit souscrit le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance,
* débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard,
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— de dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondées,
à titre principal,
— d’ordonner le remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma, des sommes qui lui ont été versées, et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les sommes versées postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit la somme de 23 849,76 euros, sauf à parfaire.
à titre subsidiaire,
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma, à leur verser la somme de 23 800 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
à titre infiniment subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma, pour manquement à l’obligation de conseil et mise en garde et en conséquence, le remboursement de la somme de 1 349,76 euros correspondant au différentiel entre les sommes versées et le capital emprunté,
en tout état de cause,
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma, à leur verser les sommes de :
* 5 438,95 euros, au titre de leur préjudice financier,
* 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,
* 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Sygma, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 23 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval en date du 16 février 2021 en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
— de condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et les entiers dépens d’appel,
— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
— de juger que M. et Mme [R] auraient dû lui restituer le capital prêté, ce qu’ils ont fait en procédant au remboursement intégral et anticipé du prêt,
— de juger que le préjudice subi par M. et Mme [R] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5 %, soit la somme maximum de 1 000 euros,
en toutes hypothèses,
— de débouter M. et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
— condamner in solidum M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et les entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
M. et Mme [R] ont saisi la cour de conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, pour demander la révocation de cette ordonnance et la réouverture des débats.
L’article 803 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d’appel, dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les appelants invoquent à cet effet que l’avis de clôture et de fixation qui a été envoyé par le greffe le 5 juin 2025, qui a informé les parties d’une clôture au 8 septembre 2025 et d’une fixation à l’audience du 22 septembre 2025, avait bien été reçu par l’avocat postulant à l’avocat plaidant mais sur une ancienne adresse électronique, à laquelle le premier n’avait plus accès. Ainsi, le conseil des appelants explique qu’il n’a pas été en mesure d’actualiser ses écritures, anciennes, au vu de la jurisprudence intervenue en la matière depuis lors.
Mais ce faisant, les appelants ne rapportent pas la preuve d’une cause grave survenue depuis la clôture, au sens de l’article 803 précité. Le fait que l’avocat postulant ait commis une erreur d’adressage de l’avis de fixation à son correspondant plaidant relève en effet uniquement des relations entre les conseils. Au demeurant, la SA BNP Paribas Personal Finance oppose exactement qu’à la suite de leur second jeu d’écritures notifié par la voie électronique le 21 octobre 2021, les appelants ont sollicité la fixation de l’affaire en indiquant être en état depuis plusieurs mois par un premier message du 3 novembre 2023 et qu’ils ont réitéré leur demande à la cour d''(…) un calendrier de procédure dans cette affaire en état depuis de nombreux mois’ par un message électronique du 24 avril 2025, bien postérieur au revirement de jurisprudence au vu duquel ils demandent désormais de pouvoir actualiser leurs écritures.
En conséquence de quoi, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2025 est rejetée.
— sur la restitution du capital prêté :
Compte tenu de la date de l’acceptation de l’offre préalable de crédit au 20 janvier 2016, les dispositions du code de la consommation qui sont applicables au présent litige sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
L’intimée fait par ailleurs exactement observer que le contrat de crédit litigieux a été signé avec la SA BNP Paribas Personal Finance, laquelle ne vient donc pas aux droits de la SA Sygma. Certes, M. et Mme [R] produisent différentes lettres qui leur ont été adressées à l’en-tête de Sygma au cours de l’exécution du crédit n° 40989008. Mais il apparaît qu’elle n’est en réalité qu’une marque de la SA BNP Paribas Personal Finance, dont les références figurent systématiquement au pied des lettres.
Les premiers juges ont prononcé la nullité du bon de commande signé le 20 janvier 2016 en raison d’une irrégularité au regard du formalisme de l’article L. 111-1 du code de consommation, puisqu’il ne précisait pas la date ou le délai de la livraison des biens par la SARL Force Energie ou de l’exécution par celle-ci de ses prestations. En conséquence de cette annulation du bon de commande, ils ont constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit accessoire, conformément aux dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
Ces chefs du jugement n’ont pas fait l’objet d’un appel principal ni d’un appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance, de telle sorte qu’il n’appartient pas à la cour de les confirmer, comme le lui demandent pourtant M. et Mme [R].
La nullité du contrat de crédit entraîne la remise en état des parties et l’obligation, d’une part, pour l’emprunteur de restituer à la banque le capital qui lui a été prêté et, d’autre part, à la banque de restituer l’ensemble des sommes qui lui ont été réglées. Mais le prêteur qui commet une faute dans la libération des fonds au profit du vendeur ou du prestataire de services peut être privé, en tout ou partie, de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il est constant que M. et Mme [R] ont, en l’espèce, procédé au remboursement anticipé de leur crédit, ce en quoi l’intimée affirme qu’ils ont déjà procédé à la restitution du capital prêté. Les documents produits de part et d’autre pour attester du remboursement anticipé auquel il a été procédé ne se rejoignent toutefois pas quant au montant de ce remboursement anticipé. La SA BNP Paribas Personal Finance produit en effet un historique de compte (pièce n° 4) qui mentionne des intérêts mensuels non appelés du 10 mars 2016 au 10 février 2017, dont il faut comprendre que M. et Mme [R] n’ont pas été amenés à les régler, un remboursement anticipé total de 22 500 euros et le paiement d’une échéance de 228,31 euros correspondant à des intérêts en date du 10 mars 2017. De leur côté, les appelants produisent une lettre du 11 mars 2017 (pièce n° 24) faisant état d’un remboursement anticipé de 23 849,76 euros, qui fonde leur demande. C’est bien cette dernière somme qui doit être retenue, dès lors qu’elle ressort d’une lettre rédigée par la SA BNP Paribas Personal Finance elle-même, sous l’en-tête de sa marque Sygma Conseil & Gestion.
M. et Mme [R] reprochent trois fautes à la SA BNP Paribas Personal Finance pour s’opposer à la restitution du capital prêté par leurs soins.
La première est d’avoir accordé un crédit sur la foi d’un bon de commande manifestement nul. Ils ne précisent pas plus avant les irrégularités qu’ils reprochent à la banque de ne pas avoir détectées. Ils se contentent en effet, d’une part, d’évoquer l’absence de mention des caractéristiques essentielles de l’installation, son coût réel et les résultats qu’ils pouvaient réellement en escompter. Mais les premiers juges ont précisément écarté toute irrégularité concernant la description des caractéristiques essentielles de l’installation, pour laquelle ils ont en effet relevé que le bon de commande mentionnait le nombre, la marque et la puissance des panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, le bon de commande indique bien le prix total de l’installation (22 500 euros TTC) et sa rentabilité ne compte pas parmi les informations exigées par l’article L. 111-1 du code de la consommation. D’autre part, les appelants s’appuient sur le fait que la nullité du bon de commande est désormais acquise, en l’absence d’appel principal ou incident formé à cet égard à l’encontre du jugement du 16 février 2021, ce dont il faut comprendre qu’ils se réfèrent à la seule irrégularité que les premiers juges ont retenue, à savoir l’absence de mention de la date ou du délai de livraison des biens ou de l’exécution des prestations. Mais il s’avère que les parties produisent chacune une copie du bon de commande qui ne sont pas absolument identiques et que, comme le souligne la banque intimée, la sienne contient bien l’indication d’une 'date de livraison sous 2 mois'. Il n’est pas possible de déterminer dans quelles conditions cette information a été portée sur le bon de commande qui est produit par la SA BNP Paribas Personal Finance mais il n’en demeure pas moins qu’il en résulte la preuve par celle-ci qu’elle a débloqué les fonds en considération d’un bon de commande qui n’était pas affecté par l’irrégularité dont se prévalent M. et Mme [R]. Aucune faute ne se trouve en définitive caractérisée à l’encontre de l’intimée en lien avec l’irrégularité du bon de commande.
La seconde est un manquement par la banque à ses obligations en tant que dispensateur de crédit. Ils reprochent en effet à l’intimée de leur avoir accordé le crédit sans s’être inquiétée de leur besoin, de leur situation financière, de leurs capacités financières présentes et futures à assumer les remboursements, des garanties offertes, ainsi que pour ne pas avoir consulté le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp).
Les obligations ainsi visées par M. et Mme [R] sont celles qui étaient alors prévues, non pas à l’article L. 312-14 du code de la consommation comme ils l’écrivent, mais aux articles L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation. Contrairement à ce qu’oppose la SA BNP Paribas Personal Finance, il ne s’agit pas ainsi de lui reprocher de ne pas les avoir renseignés sur la rentabilité de l’opération financée mais bien sur le caractère adapté du crédit à leurs besoins et à leur situation financière. L’intimée estime par ailleurs avoir satisfait son obligation en renvoyant à la fiche de dialogue signée par les appelants et aux justificatifs qu’elle a recueillis sur la situation financières de M. et Mme [R] pour les besoins de la souscription du crédit (bulletins de salaire, avis d’imposition sur les revenus, facture de consommation d’électricité). Mais ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’elle a effectivement donné aux appelants les explications nécessaires sur le crédit dont ils envisageaient la souscription, ce qui se distingue d’une simple vérification de la proportionnalité de ce crédit à leur patrimoine, et ils ne contiennent en tout état de cause pas la preuve de la consultation du Ficp telle qu’elle est exigée par l’article L. 311-9 du code de la consommation. En ce sens, le manquement de la SA BNP Paribas Personal Finance à ses obligations de dispensateur de crédit se trouve caractérisée.
La troisième est une faute dans la libération des fonds, à laquelle ils reprochent à l’intimée d’avoir procédé avant l’achèvement de l’installation et sans s’être assurée que la SARL Force Energie avait complètement exécuté ses prestations. M. et Mme [R] font plus précisément valoir que les prestations de la SARL Force Energie s’étendaient contractuellement au raccordement par EDF de l’installation au réseau et à toutes les formalités ultérieures qui étaient nécessaires au rachat par EDF de leur électricité, notamment l’attestation du Consuel et l’attestation sur l’honneur de l’installateur, laquelle n’a été obtenue que le 9 janvier 2017.
L’article L. 311-41 du code de la consommation prévoit en effet que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. De ce fait, il revient au prêteur de s’enquérir de l’exécution complète du contrat principal et de ne délivrer les fonds qu’après une telle exécution, sous peine de commettre une faute.
Il n’est pas contesté que la SARL Force Energie s’est engagée, aux termes du bon de commande, à effectuer les démarches administratives et en mairie ainsi qu’à obtenir le raccordement de l’installation au réseau électrique, la signature du contrat d’obligation d’achat d’électricité par ERDF et l’attestation de conformité photovoltaïque du Consuel. Or, les fonds ont été débloqués par la SA BNP Paribas Personal Finance le 20 février 2016 alors que l’installation n’a été raccordée effectivement que le 29 avril 2016 et que la SARL Force Energie n’a signé l’attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque que le 9 janvier 2017.
La SA BNP Paribas Personal Finance oppose toutefois qu’elle a débloqué les fonds au vu du certificat signé par M. [R] en date du 17 février 2016 et aux termes duquel celui-ci a attesté de la livraison des biens et de l’entière exécution par la SARL Force Energie de ses obligations. L’intimée estime que, ce faisant, aucune faute ne peut lui être reprochée et qu’au contraire, elle aurait été fautive si elle n’avait pas débloqué les fonds alors que les conditions générales du contrat de crédit.
L’intimée fait en réalité allusion à l’article 1-b des conditions particulières, qui prévoit que '(…) les fonds correspondant au montant total du crédit seront versés, d’ordre et pour compte de l’Emprunteur, directement au vendeur du ou des bien(s) ou au prestataire du ou des services faisant l’objet du financement au titre du présent contrat de crédit : – dès la justifications au Prêteur de la livraison du bien de la fourniture de la prestation de services à l’Emprunteur (…)'. Il est exact que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré. Mais cette attestation doit être propre à caractériser l’exécution complète du contrat, en ce compris les démarches nécessaires au raccordement de l’installation et à sa mise en service lorsque, comme en l’espèce, le vendeur s’est engagé à les réaliser. Pour ce faire, l’attestation doit être suffisamment précise pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète des prestations. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Le certificat de livraison, tel qu’il a été précédemment reproduit, ne contient en effet que des formules-types dactylographiées quant à la livraison des biens et à la réalisation de la prestation de services, dont rien ne permet de s’assurer en l’état de la rédaction qu’elle dépasse la simple pose des panneaux photovoltaïques pour comprendre également les autres prestations à la charge de la SARL Force Energie. Par ailleurs, le certificat litigieux a été signé le 17 février 2016, soit moins d’un mois après la conclusion du bon de commande (20 janvier 2016), alors qu’un tel laps de temps est manifestement insuffisant pour accomplir l’ensemble des démarches et formalités nécessaires à la mise en service effective et à la conclusion des documents utiles à la revente de l’électricité. La SA BNP Paribas Personal Finance ne peut en conséquence pas se prévaloir de ce certificat pour s’exonérer de toute faute. C’est tout aussi vainement qu’elle fait valoir qu’elle a valablement pu se libérer des fonds avant qu’il y soit effectivement procédé au raccordement de l’installation au réseau, dès lors que celui-ci relève du monopole légal d’Enedis et qu’il échappe à la SARL Force Energie, laquelle n’a pu s’engager qu’à réaliser les formalités administratives. La SARL Force Energie s’est en effet également engagée à supporter les frais de raccordement et à effectuer les démarches auprès du Consuel pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque ainsi qu’auprès d’ERDF pour obtenir le contrat d’obligation d’achat d’électricité. Le déblocage des fonds ne pouvait donc avoir lieu qu’après l’exécution par la SARL Force Energie de toutes ses obligations, en ce compris ces formalités nécessairement postérieures au raccordement de l’installation, ce dont il appartenait à l’intimée de s’assurer. Il en résulte que, comme l’ont retenu les premiers juges, la preuve est rapportée de la faute commise par la SA BNP Paribas Personal Finance dans la libération des fonds avant la pleine exécution par la SARL Force Energie de l’ensemble de ses obligations contractuelles.
Il n’en reste pas moins que les deux fautes retenues à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance sont, à elles seules, insuffisantes à engager sa responsabilité et qu’il appartient aux appelants de rapporter la preuve d’un dommage qui en découle. C’est précisément l’insuffisance d’une telle preuve qui a amené les premiers à les débouter de leurs demandes.
M. et Mme [R] font valoir, en premier lieu, que la faute de la banque a eu pour conséquence qu’ils se sont trouvés définitivement liés à une société peu sérieuse et dont l’intervention n’a conduit qu’à les placer dans une situation non seulement stressante mais financièrement compliquée, dans la mesure où la promesse d’auto-financement a en réalité abouti à des pertes sèches. En second lieu, ils se plaignent du fait qu’en dépit de la nullité du bon de commande, ils ne pourront jamais récupérer le prix de la vente de l’installation auprès de la SARL Force Energie puisqu’elle est en liquidation judiciaire. C’est pourquoi ils demandent le remboursement de l’ensemble des sommes qu’ils ont versées en exécution du contrat de crédit ou, subsidiairement, des dommages-intérêts.
Mais dans l’un comme l’autre des cas, la réalité du dommage et le lien de causalité avec les deux seules fautes qui ont été caractérisées à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance n’est pas établie. L’intimée fait en effet exactement valoir que la SARL Force Energie a finalement exécuté l’intégralité de ses prestations, que l’installation fonctionne et qu’elle a même permis à M. et Mme [R] de revendre de l’électricité. Aucun élément ne vient confirmer les promesses de rentabilité de l’installation et d’auto-financement du crédit affecté que la SARL Force Energie aurait fait miroiter aux appelants et dont ceux-ci se prévalent sans démontrer que de telles promesses sont effectivement entrées dans le champ contractuel. Il n’est pas non plus établi que le crédit n’était pas adapté, que ce soit à l’opération financée ou à la situation financière des appelants. Ces derniers ne rapportent en tout état de cause pas la preuve de difficultés économiques, voire de la situation d’endettement qu’ils allèguent, alors qu’ils ont au contraire assuré le remboursement anticipé du crédit dès le 10 mars 2017, soit un peu plus d’un an après le déblocage des fonds et dès l’expiration de la période conventionnelle de report initiale des paiements. Par ailleurs, la SARL Force Energie a certes été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 29 mai 2018 mais les appelants ne justifient pas des suites de cette procédure ni de l’impossibilité d’y faire valoir utilement leur créance, en tout ou partie. Surtout, ils ne démontrent pas en quoi une telle impossibilité, même à la supposer avérée, est en lien de causalité avec le manquement par l’intimée à ses obligations de dispensateur de crédit ou avec sa faute dans la libération anticipée des fonds.
M. et Mme [R] échouent dès lors à rapporter la preuve d’un dommage en lien avec les deux fautes commises par la SA BNP Paribas Personal Finance. La conséquence en est qu’ils ne peuvent pas s’opposer à la restitution, par leurs soins, du capital prêté, ni obtenir des dommages-intérêts venant en compensation de cette restitution.
Pour autant, les appelants se prévalent également de la nécessité de replacer les parties dans leur état initial comme une conséquence de la nullité et d’obtenir ainsi le remboursement des sommes qu’ils ont versées. Ils invoquent également, subsidiairement, la déchéance pour la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts en raison du manquement à ses obligations de dispensateur de crédit, laquelle est effectivement encourue dès lors que l’article L. 311-48, alinéa 2, du code de la consommation sanctionne la méconnaissance des articles L. 311-8 et L. 311-9 du même code par une telle déchéance, totale ou dans la proportion décidée par le juge. L’une comme l’autre aboutissent à ce même résultat que le capital prêté, hors tout intérêt ou pénalité, doit être restitué par les emprunteurs, sauf à déduire le montant des sommes qu’ils ont réglées. Pour cette raison, M. et Mme [R] ne peuvent pas être déboutés purement et simplement de leur demande, comme l’ont fait les premiers juges, dès lors qu’ils se retrouvent créanciers d’une somme de (23 849,76 – 22 500) 1 349,76 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point et la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à rembourser à M. et Mme [R] cette somme de 1 349,76 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date du jugement qui a prononcé la nullité et comme le sollicitent les appelants.
— sur les autres demandes de dommages-intérêts :
M. et Mme [R] poursuivent, en tout état de cause, l’indemnisation de trois préjudices, dont ils prétendent qu’ils sont en lien avec les fautes qu’ils reprochent à l’intimée.
Le premier préjudice concerne les frais de désinstallation de la centrale photovoltaïque et de remise en état de leur toiture, pour lesquels ils produisent un devis daté du 6 octobre 2017 et d’un montant de 5 438,95 euros, qui constitue leur demande indemnitaire.
Mais la SA BNP Paribas Personal Finance fait exactement valoir en réponse qu’un tel préjudice est sans aucun rapport avec son activité et qu’il n’a aucun lien de causalité avec les fautes caractérisées à son encontre. Les frais litigieux sont en effet la conséquence exclusive des travaux réalisés par la SARL Force Energie et de l’annulation du contrat de vente, en ce sens qu’ils auraient dû être exposés indépendamment du manquement de l’intimée à ses obligations de dispensateur de crédit ou de sa faute dans le déblocage anticipé des fonds mais à une date dont il n’est pas discuté qu’elle reste postérieure néanmoins à la réalisation des travaux principaux.
Le deuxième est un préjudice économique et un trouble de jouissance. Les appelants se plaignent de ce qu’ils n’ont pas été légalement informés par l’intimée dans le respect de ses obligations de dispensateur de crédit, de ce qu’ils n’ont pas pleinement consenti au crédit qui leur a été accordé sciemment et fautivement pour financer un contrat nul, de ce qu’ils ont dû rembourser le crédit à un taux d’emprunt exorbitant, de ce qu’ils sont dans l’impossibilité de couvrir les mensualités de remboursement grâce aux revenus énergétiques promis et de ce qu’ils ont dû en conséquence renoncer à différents projets personnels.
Ce faisant, l’argumentation des appelants mêlent, d’une part, des fautes reprochées et, d’autre part, des préjudices dont ils sollicitent la réparation. S’agissant des premières, la cour a déjà écarté les fautes tenant, d’une part, au déblocage des fonds en considération d’un bon de commande nul et, d’autre part, avec la prétendue promesse d’un auto-financement. Leur allégation d’une absence de plein consentement au crédit renvoie à leurs explications quant aux circonstances dans lesquelles le représentant de la SARL Force Energie s’est présenté à leur domicile et a obtenu, à leur insu, un engagement ferme de leur part à ce qui leur a été présenté comme une simple candidature. Mais M. et Mme [R] ne produisent aucun élément au soutien du déroulement des faits tel qu’ils se contentent de les relater et les documents qu’ils ont signés sont clairement intitulés, d’une part, 'bon de commande’ et, d’autre part, 'offre de contrat de crédit – crédit affecté', ce qui ne laisse planer aucun doute sur leur nature et leur portée. A l’inverse, il a effectivement été considéré que la SA BNP Paribas Personal Finance ne démontrait pas avoir pleinement satisfait son obligation d’explications et de vérification de la solvabilité des emprunteurs, notamment en ne justifiant pas de la consultation du Ficp.
Pour autant, M. et Mme [R] ne rapportent pas la preuve de la réalité des seconds, ni de leur lien de causalité avec les fautes de la SA BNP Paribas Personal Finance. Ainsi, ils ne démontrent pas que le crédit n’était pas adapté à l’opération financée ou à leur situation. Ils ne fournissent aucun élément de comparaison pour tenter de convaincre que le taux conventionnel de 5,76 % (soit un TAEG de 5,86 %) est excessif pour le type d’opération concernée. Ils n’établissent pas non plus que le remboursement du crédit les a privés de la trésorerie nécessaire à la réalisation d’autres projets, auxquels ils affirment pourtant avoir dû renoncer mais sans le démontrer d’aucune façon.
Le troisième est un préjudice moral. Les appelants expliquent qu’ils ont dû subir les désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour la pose de la centrale photovoltaïque et qu’ils doivent désormais supporter une installation aussi inutile qu’inesthétique et bruyante. Ils ajoutent avoir perdu leur temps en démarches administratives, avoir été confrontés à l’angoisse de devoir supporter le remboursement d’un crédit ruineux pendant de très longues années et souffrir psychologiquement encore aujourd’hui du sentiment de s’être fait escroquer.
Mais la SA BNP Paribas Personal Finance répond sur ce point exactement que le préjudice moral ainsi allégué, au soutien duquel M. et Mme [R] ne produisent aucun élément pour en établir sa réalité, n’est tout au plus la conséquence que des travaux réalisés et des agissements imputables à la SARL Force Energie. Il est en revanche sans lien de causalité avec le manquement et la faute caractérisés à l’encontre de l’intimée voire même sans lien avec le crédit accordé. Les appelants ne peuvent au demeurant pas prétendre que ce crédit a été ruineux ni que son remboursement pendant de longues années a été une source d’angoisse pour eux, alors qu’ils sont parvenus à le solder par anticipation dès le 11 mars 2017, soit un peu plus d’un an après le déblocage des fonds et immédiatement à l’issue de la période initiale de report des paiements.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes de dommages-intérêts.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe au moins en partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à M. et Mme [R] une somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. et Mme [R] de révocation de l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2025 ;
Confirme, dans la limite de l’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leur demande de remboursement par la SA BNP Paribas Personal Finance de la somme de 23 849,76 euros et en ce qu’il a débouté M. et Mme [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la déchéance pour la SA BNP Paribas Personal Finance de son entier droit aux intérêts ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [R] la somme de 1 349,76 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 ;
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. et Mme [R] une somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens, de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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