Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 oct. 2025, n° 25/06217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06217 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPG3
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F], [L] [S]
HOPITAL NOVO SITE DE [Localité 7]
[Y] [S]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 24 Octobre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F], [L] [S]
Hôpital Novo-Site de [Localité 7]
comparante et assistée de Me Delphine BOURREE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582
APPELANTE
ET :
M. LE PREFET DE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER NOVO SITE DE [Localité 7]
N° SIRET : 269 500 153
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
à l’audience publique du 24 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [L] [S], née le 4 janvier 1973 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DU CONGO), fait l’objet depuis le 8 octobre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital NOVO de [Localité 7] (95), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [Y] [S], son fils, né le 9 juillet 2007.
Le 9 octobre 2025, Monsieur le directeur l’hôpital de [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 20 octobre 2025 par [F] [L] [S].
Le 20 octobre 2025, [F] [L] [S], [Y] [S] et l’hôpital NOVO de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 22 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 24 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [Y] [S] et l’hôpital NOVO de [Localité 7] n’ont pas comparu.
[Y] [S] a fait parvenir au greffe de la cour des observations écrites suivantes :
« Je formule par la présente mon soutien à la prolongation de son hospitalisation, estimant que son état actuel ne permet pas un retour à domicile en toute sécurité.
À titre de faits et d’éléments pertinents pour l’appréciation de la situation clinique et du risque :
Antécédents professionnels : Mme [S] est titulaire du diplôme SSIAP 1 est employée en tant qu’agent de sécurité au sein de la société « L’Anneau Sécurité ». Dans le contexte de la décompensation actuelle, elle a tenté de présenter sa démission auprès de son employeur par mail. Toutefois, cette démarche n’ayant pas été formalisée par l’envoi du document officiel, sa démission n’a pas été prise en compte, et Mme [S] demeure donc toujours employée. Cette décision impulsive s’inscrit parmi une série d’actes incohérents intervenus pendant sa période de désorganisation psychique.
Troubles actuels et propos délirants : Mme [S] traverse une phase de bipolarité aiguë, caractérisée par des alternances de phases d’apparente lucidité et d’épisodes de désorganisation majeure. Elle tient des propos incohérents et délirants, notamment en affirmant à plusieurs reprises – y compris lors d’appels téléphoniques effectués depuis l’établissement hospitalier – que certains membres de sa famille lui souhaiteraient du mal, voire la mort. 'Mon frère m’a rapporté un appel au cours duquel Mme [S] a déclaré que je souhaiterais sa mort'. Ces allégations sont dénuées de fondement et traduisent manifestement une altération du jugement et de la perception de la réalité.
Refus de traitement et risques associés : Malgré les prescriptions médicales et les injections mensuelles de lithium réalisées par les infirmières hospitalières compétentes, Mme [S] refuse de prendre son traitement. Elle estime en effet que la prière suffit à son bien-être et affirme que les médicaments la fatiguent, ajoutant qu’elle ne souhaite pas les prendre toute sa vie. Ce refus volontaire accroît le risque d’aggravation de sa désorganisation psychique et constitue un facteur majeur justifiant la prolongation de son hospitalisation.
Comportements à risque et désorganisation : Avant et pendant la phase ayant conduit à l’hospitalisation, Mme [S] s’est isolée, s’est adressée à elle-même à voix haute, a formulé des projets incohérents (démission, projets professionnels irréalistes, déplacements non préparés) et a évoqué des idées suicidaires. Ces éléments traduisent une désorganisation comportementale et cognitive susceptible de mettre sa sécurité en danger.
Si les communications téléphoniques émises depuis l’établissement sont enregistrées, elles pourraient corroborer la répétition de propos incohérents et délirants, ainsi que la gravité des affirmations tenues par Mme [S] pendant sa décompensation.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme [S] n’est pas en mesure, à ce stade, de faire face aux exigences de la vie quotidienne ni d’exercer ses responsabilités professionnelles en sécurité. Le maintien temporaire en soins psychiatriques, sous contrôle médical, me paraît donc nécessaire et proportionné dans l’intérêt de sa protection et de celle de son entourage ».
[F] [L] [S] a été entendue et a dit que : le but n’est pas de rester à l’hôpital. Il se passe beaucoup de choses à l’hôpital. Il y a des patients qui se comportent comme des gangsters. Elle a passé 8 ans sans prendre des médicaments. Elle remet son sort à l’Eternel. Dieu donne l’intelligence aux médecins. Son fils sortait du matin au soir et il ne va pas réussir sa licence.
Le conseil de [F] [L] [S] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Se référant à ses conclusions, Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité de l’avis de non auditionnabilité établi le 13 octobre 2025 à 10h12
Irrégularité tirée du le défaut d’information de la CDSP
Compte tenu des éléments envoyés par l’hôpital relativement à la transmission à la CDSP, le conseil indique renoncer à cette seconde irrégularité.
[F] [L] [S] a été entendue en dernier et a dit que : elle veut sortir de son initiative. Personne d’autre ne doit décider à sa place.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [L] [S] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de l’avis de non auditionnabilité établi le 13 octobre 2025 à 10h12
L’article L. 3211-12-2 l al. 2 du code de la santé publique prévoit que si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat.
L’article R. 3211-12 5° du même code prévoit que, le cas échéant, est communiqué l’avis au magistrat désigné du tribunal judiciaire d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’article R. 3211-24 al. 2 du même code prévoit que l’avis motivé indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Il convient de relever que ces dernières dispositions, réglementaires, ne sont pas prescrites à peine de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre I dudit code ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Il est nécessaire que l’irrégularité soulevée fasse grief au patient en ayant porté atteinte à ses droits.
En l’espèce, un avis médical concluant à l’impossibilité de la présentation du patient à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été établi le 13 octobre 2025 à 10h12 par le Docteur [P], également rédacteur du certificat médical initial du 8 octobre 2025 à 10h48. Il y a donc lieu de constater une irrégularité.
Si le conseil de la patiente soutient que cette irrégularité empêche un regard autre sur la situation de la patiente, le docteur [P] est celui qui suit la patiente depuis le début de cette procédure et qui la connaît. Il n’est aucunement démontré que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits de [F] [L] [S], cette dernière ayant été représentée par un conseil en première instance et ayant pu s’expliquer devant le juge à l’audience devant la présente juridiction. En outre, l’audience de ce jour montre qu’il reste difficile à [F] [L] [S] de s’exprimer, tant sur le fond que sur la forme.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 8 octobre 2025 et les certificats suivants des 9 et 10 octobre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [F] [L] [S].
L’avis motivé du 22 octobre 2025 du docteur [N] indique : « Patiente bien connue de notre secteur, souffre d’un trouble bipolaire, hospitalisée pour une décompensation maniaque avec des idées délirantes suite à l’arrêt de son traitement depuis 'n août d’après son entourage familial.
A l’examen clinique ce jour, je note une légère amélioration du contact, baisse de l’irritabilité.
Le discours est teinté d’éléments délirants de persécution visant ses collègues au travail, quelques propos délirants d’allure mystique autour de la croyance religieuse (ceci pourrait correspondre à une croyance culturelle partagée par les personnes ayant les mêmes origines ethniques).
Une ébauche de critique dès l’arrêt du traitement, mais l’amélioration est encore fragile et le maintien des soins en milieu hospitalier est encore indispensable ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [F] [L] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [F] [L] [S] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [F] [L] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [F] [L] [S] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président
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