Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 mars 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/131
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V2BO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière lors des débats et de Elodie CLOATRE, greffière lors d ela mise à disposition,
Statuant sur l’appel formé le 28 Mars 2025 à 09h30 par Me FLECK pour :
M. [M] [C]
né le 16 Janvier 2007 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Mars 2025 à 15h04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 27 Mars 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoqué, ayant fait adressé son mémoire par écrit déposé le 28 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [C], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Mars 2025 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [U] [X], interprète en langue araabe ayant au préalable prêté serment, son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [C] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Maine-et-Loire le 21 mars 2025, notifié le 24 mars 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [M] [C] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Maine-et-Loire le 21 mars 2025, notifié le 24 mars 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 25 mars 2025, Monsieur [M] [C] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 26 mars 2025, reçue le 26 mars 2025 à 13h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [C].
Par ordonnance rendue le 27 mars 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [M] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 28 mars 2025 à 09h30, Monsieur [M] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que l’arrêté de placement en rétention administrative doit être annulé faute pour le Préfet d’avoir correctement motivé sa décision et d’avoir suffisamment pris en compte la situation de vulnérabilité de l’intéressé, alors que le parcours migratoire de celui-ci n’a pas été repris ni les raisons pour lesquelles ses projets d’insertion auraient été mis en échec, si bien que le Préfet a commis en outre une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte les garanties de représentation de l’intéressé. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 28 mars 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [M] [C] déclare avoir été incarcéré, avoir payé sa dette, vouloir sa liberté pour pouvoir repartir le plus vite possible par ses propres moyens, en Espagne, où il a gardé des attaches. Il ajoute avoir bien réfléchi à sa situation, reconnaît ses agissements passés, précisant qu’il était mineur et avait été entraîné par des majeurs. Il indique avoir un passeport, resté au foyer à [Localité 1]. Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de son client, soulignant que le Préfet n’a pas convenablement motivé sa décision, n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [C] et a commis une erreur d’appréciation en ne reprenant pas le parcours migratoire de ce tout jeune majeur, vulnérable, entraîné par des majeurs dans la commission d’infractions, qui était pourtant suivi par l’Aide sociale à l’enfance puis par la protection judiciaire de la jeunesse, et relevant l’absence de toute information relative aux démarches de régularisation qui ont dû être entreprises en faveur du mineur. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de Maine-et-Loire demande la confirmation de la décision querellée, aux termes de son mémoire d’appel, adressant à nouveau les pièces transmises en première instance.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de prise en compte de la vulnérabilité :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2025, le Préfet de Maine-et-Loire expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté le 21 mars 2025 et notifié le 24 mars 2025, Monsieur [M] [C], de nationalité égyptienne, a été condamné par le Tribunal pour enfants d’Angers le 12 novembre 2024 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de récidive d’évasion d’un condamné en placement extérieur, le 10 juillet 2024 à une peine de 6 mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et violence commise en réunion sans incapacité, et à une peine de sept mois d’emprisonnement, pour des faits de rébellion, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, vol et dégradation ou détérioration du bien d’un dépositaire de l’autorité publique, a été écroué jusqu’au 24 mars 2025, signalisé pour de multiples faits d’atteintes aux biens, infractions à la législation sur les stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, violence aggravée en 2023 et 2024, est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2022 selon ses déclarations, a mis en échec le suivi éducatif proposé alors qu’il a fait l’objet d’une tutelle départementale, a déclaré dans son audition être célibataire, sans enfant et n’a pas répondu à la question relative à son retour dans son pays d’origine où résident ses parents, est dépourvu de document d’identité ou de voyage et ne justifie pas de l’effectivité d’une domiciliation stable. Le Préfet en déduit que Monsieur [M] [C] ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de l’assigner à résidence. Le Préfet ajoute qu’il existe des perspectives d’éloignement réelles et raisonnables et qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que [M] [C] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, aucune incompatibilité médicale avec une mesure privative de liberté n’ayant été signalée durant sa période d’incarcération.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [M] [C] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de Maine-et-Loire, qui a élaboré une décision circonstanciée, motivée en droit et en fait, et n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ayant légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est entrée de manière irrégulière sur le territoire national et n’a pas sollicité de titre de séjour, ne justifie d’aucun lieu de résidence effective et pérenne, a mis en échec selon la motivation retenue par le Tribunal pour enfants dans les décisions du 10 juillet 2024, tout le suivi éducatif qui avait été tenté, en ayant régulièrement fugué des centres éducatifs fermés, qu’il a été relevé par la juridiction que Monsieur [C] avait commis de nouveaux faits délictueux alors qu’il était placé sous contrôle judiciaire, était soumis à une interdiction de se rendre à Angers et devait respecter un placement en centre éducatif fermé, et n’a pas respecté une mesure d’aménagement de peine prononcée à son encontre en s’étant soustrait aux mesures de surveillance et de contrôle, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, tandis que le Préfet a également et en particulier considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, visant notamment deux condamnations prononcées les 12 novembre 2024 et 10 juillet 2024, Monsieur [M] [C] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé et de son éventuelle vulnérabilité, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [M] [C], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite à ce titre, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative, quand bien même l’intéressé fût un jeune majeur, les motivations des décisions de condamnations versées à la procédure mettant suffisamment en évidence l’absence totale d’adhésion de l’intéressé au suivi éducatif proposé, ses mises en échec répétées des placements en centre éducatif fermé, ses fugues et la réitération de comportements infractionnels, notamment des violences graves, en réunion, sur une pluralité de victimes.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [M] [C] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne disposant pas d’un document d’identité ou de voyage valide, ne justifiant d’aucune domiciliation effective et pérenne, s’étant déjà illustré par des fugues et une évasion, et qu’il constitue par son comportement marqué par plusieurs condamnations et une incarcération très récente une menace actuelle et réelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement visée, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente d’une réponse consulaire des autorités consulaires égyptiennes, sollicitées dès le 24 mars 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, notamment copie d’un extrait d’acte de naissance et de passeport. Une demande de réservation de vol a été concomitamment effectuée. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [C], à compter du 27 mars 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours ans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 mars 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 28 Mars 2025 à 16h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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