Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 févr. 2025, n° 24/04806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 février 2024, N° 23/05231 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/74
Rôle N° RG 24/04806 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4FM
S.A.S. L.BLUM CAFE
C/
SCI ROSE
[S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lisa RAMOS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05231.
APPELANTE
S.A.S. L.BLUM CAFE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée de Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SCI ROSE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 12]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Johann LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [X]
né le 09 février 1984 à [Localité 13] – demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2021, la société civile immobilière (SCI) Rose a consenti à la société par actions simplifiée (SAS) [7] Café un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer initial mensuel de 950 euros, outre 244 euros de provisions sur charges, exigibles dès le lendemain du jour où l’échafaudage aurait été retiré et à partir du moment où le local pourrait être utilisé, en raison des travaux de ravalement entrepris sur le façade.
Par acte du même jour, M. [S] [X] s’est porté caution solidaire des engagements de la société [7] Café dans la limite de 14 138 euros.
Se prévalant du non-paiement de ses loyers et charges à compter du mois d’octobre 2021, la société Rose a délivré à la société [7] Café, par acte d’huissier en date du 26 avril 2022, un premier commandement de payer la somme principale de 8 758 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Un second commandement a été délivré le 30 août 2023 de payer la somme principale de 28 788,65 euros arrêtée au 1er août 2023 et de justifier de la souscription d’une police d’assurance.
Cet acte a été dénoncé à la caution par exploit d’huissier en date du 14 septembre 2023.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la société Rose a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date des 16 et 20 novembre 2023, la société [7] Café et M. [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du preneur et le condamner, ainsi que la caution, à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 février 2024, ce magistrat a :
— constaté la résiliation du bail commercial en date du 13 août 2021 liant les parties portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— ordonné l’expulsion de la société [7] Café et celle de tous occupants de son chef des locaux loués dès la signification de l’ordonnance avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
— autorisé la SCI Rose, en cas d’expulsion de la société [7] Café, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer à ses frais, risques et périls conformément à l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société [7] Café à payer, à titre provisionnel, à la SCI Rose la somme de 31 308,53 euros à valoir la dette locative arrêtée à la date du 31 décembre 2023 et solidairement avec M. [X] à concurrence de la somme de 14 328 euros ;
— dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 novembre 2023 ;
— condamné la société [7] Café à payer, à titre provisionnel, à la SCI Rose une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 259,94 euros jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamné la société [7] Café à payer à La SCI Rose la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [7] Café aux dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer et des sommations de payer ;
— rejeté toute autre demande.
Suivant déclaration transmise au greffe le 15 avril 2024, la SAS [7] Café a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entrepris et statuant à nouveau :
— à titre principal,
* de débouter la société Rose de ses demandes en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
* de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de la condamner aux dépens avec distraction au profit de Me Lisa Ramos ;
— à titre subsidiaire,
* de débouter la société Rose de ses demandes ;
* de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
* de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
* de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle affirme que son appel est recevable dès lors que le délai pour interjeter appel n’a pas couru en ce qu’elle conteste les diligences accomplies parl’huissier de justice lors de la signification du commandement de payer, de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance entreprise. Elle souligne que des procès-verbaux de recherches infructueuses ont été dressés après que le commissaire de justice se soit rendu à l’adresse des locaux loués, au motif que les commerçants du quartier lui ont indiqué qu’il n’y avait plus d’activité, que personne ne récupérait le courrier, qu’il n’avait pas connaissance des coordonnées téléphoniques du destinataire de l’acte, que les services de la poste avaient opposé leur droit de réserve, qu’il avait interrogé l’annuaire téléphonique sans succès, qu’aucune nouvelle ne figurait au RCS et que la bailleresse ne disposait pas d’autres éléments, et ce, alors que M. [V] a racheté l’intégralité des actions de la société le 15 septembre 2024 sans être informé des procédures en cours, que le siège social de la société n’avait pas changé, qu’une boîte aux lettres mentionnant son nom était présente, que M. [V] était quotidiennement présent dans les locaux afin d’assurer le suivi des travaux, que des commerçants et voisins attestent de sa présence régulière et que la bailleresse avait connaissance de l’adresse mail de M. [X], ancien représentant légal.
Sur le fond du référé, elle affirme que les demandes de la bailleresse se heurtent à des contestations sérieuses. Elle expose que si les travaux de ravalement de façade ont été réceptionnés le 29 septembre 2021 et l’échafaudage a été démonté le 1er octobre 2021, elle n’a pas pu pour autant exploiter les locaux conformément à leur destination. Elle indique que les travaux de rénovation et de mise en conformité entrepris par la bailleresse se sont révélés être non-conformes aux normes imposées en matière d’ERP en l’absence de devanture conforme, de placage bois pour la pose de l’enseigne et de rampe d’accès PMR. Elle considère donc que le commandement visant la clause résolutoire a été délivré de mauvaise foi dès lors qu’elle ne pouvait exploiter les locaux en l’état et qu’elle a été contrainte d’effectuer des mises en conformité du local qui incombaient à la bailleresse. Par ailleurs, elle affirme avoir toujours été assurée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Rose sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal, déclare irrecevable l’appel interjeté par l’appelante ;
— à titre subsidiaire, la déboute de ses demandes et confirme l’ordonnance entreprise ;
— en tout état de cause, confirme l’ordonnance entreprise et y ajoutant :
* condamne l’appelante à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamne aux dépens.
Sur l’irrecevabilité de l’appel interjeté par l’appelante, elle relève qu’alors même qu’elle avait jusqu’au 7 mars 2024 pour le faire en application de l’article 490 du code de procédure civile, elle n’a transmis sa déclaration d’appel que le 15 avril 2024. Elle expose qu’elle ignorait qu’un acte de cession était intervenu le 15 septembre 2024 et que, dans tous les cas, ce changement d’actionnariat et de présidence n’a aucune incidence sur l’expulsion de la société [7] Café des locaux loués. Elle expose que la cession de parts sociales en cours de procédure d’expulsion s’analyse comme une cession déguisée du bail en fraude à ses droits en tant que bailleresse. De plus, elle indique que le commissaire de justice a relaté avec précision toutes les diligences effectuées afin de signifier l’ensemble des actes à la société [7] Café et à M. [X], caution et président de la société. Elle relève que le commissaire de justice indique bien que le siège social n’a pas changé, que la preuve de la présence d’une boîte aux lettres au nom de la locataire n’est pas rapportée, sachant que M. [X] indiquait lui-même le 20 juin 2022 que tel n’était pas le cas et que le constat établi le 5 décembre 2023 à sa demande révèle également l’absence de boîte aux lettres, que les factures de travaux dont se prévaut la société datent de janvier 2024, ce qui ne correspond pas aux actes de procédure, que de simples attestations ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité des significations intervenues et que l’ensemble des actes ont bien été signifiés à M. [X] qui est introuvable. Elle souligne également que l’appelante a eu connaissance de la saisie attribution effectuée sur ses comptes bancaires le 1er mars 2024. Elle estime donc que le commissaire de justice a effectué toutes les recherches utiles et que les significations effectuées à l’encontre de la locataire sont valables et régulières, de sorte que l’appel interjeté par l’appelante est irrecevable.
Sur le fond du référé, elle insiste sur le fait que l’appelante n’a rien réglé depuis le mois d’octobre 2021, date à laquelle les loyers et charges étaient exigibles. Elle soutient que l’appelante n’apporte pas la preuve d’une impossibilité totale de jouir des locaux et qu’elle n’a entrepris aucune action à son encontre visant à faire constater son prétendu manquement à son obligation de délivrance. Elle affirme que la société [7] Café l’a empêchée, lors du ravalement de la façade imposé par la ville de [Localité 8], de procéder à la pose de la devanture. Elle relève que M. [X], qui loue un local adjacent aux locaux litigieux, en y exerçant une activité de tabac, a exigé que la façade soit uniforme entre les deux locaux et que ces derniers communiquent, ce qu’elle a refusé. De plus, elle relève que le bail met à la charge de l’appelante les travaux de mise en conformité des locaux avec les normes d’accès PMR. Enfin, elle expose que la locataire a manqué à ses obligations en procédant, sans aucune autorisation, à une modification de la devanture au mépris des règles de l’urbanisme imposées par la ville de [Localité 8] lors du ravalement de la façade de l’immeuble, qu’elle a reconnu que les travaux qu’elle a fait réaliser par la société Labbé avaient été mal exécutés, que M. [V] a formulé le 7 juin 2024 une offre d’achat des locaux, à la suite de quoi une promesse unilatérale de vente a été signée le 26 juin 2024, ce qui démontre que les locaux étaient parfaitement exploitables, que l’appelante exploite dans les locaux une brasserie en méconnaissance de la destination du bail qui est circonscrite à l’activité de bar, café et débit de boisson et qu’elle occupe illégalement la terrasse située sur le domaine public devant les locaux. Elle relève enfin que l’arriéré locatif est de 50 109,64 euros à la date du 31 décembre 2024. Pour toutes ces raisons, elle considère que l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
M. [S] [X] n’a pas été régulièrement intimé à la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée suivant ordonnance en date du 17 décembre 2024.
Par soit-transmis en date du 3 février 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [S] [X], qui apparaît comme partie intervenante dans l’acte d’appel, alors qu’il s’agit d’un intimé au même titre que la société Rose, après avoir été partie en première instance, faute pour la déclaration d’appel de lui avoir été signifiée, en application de l’article 905-1 du code de procédure civie applicable au litige. S’agissant d’un moyen de procédure qu’elle entend soulever d’office, elle leur a imparti un délai expirant le lundi 10 février 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de M. [S] [X]
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; que si, entre-temps, l’intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, faute pour la déclaration d’appel d’avoir été signifiée M. [S] [X], laquelle apparaît dans l’acte d’appel comme partie intervenante, alors qu’il s’agit d’un intimé au même titre que la société Rose, après avoir été partie en première instance, il y a lieu de prononcer d’office la caducité partielle de la déclaration d’appel à son égard.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société [7] Café
L’article 490 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Le délai court de la signification de l’ordonnance et non du jour de son prononcé à la condition pour la signification d’être régulière.
Il résulte de l’article 641 alinéa 1 du même code que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 alinéa 2 du même code énonce que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En outre, il résulte de l’article 125 alinéa 1 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Enfin, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, relevant des irrégularités lors de la signification de l’ordonnance entreprise, suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 21 février 2024, la société [7] Café se prévaut de l’absence d’irrecevabilité de son appel interjeté le 15 avril 2024 à l’encontre de l’ordonnance entreprise en date du 14 février 2024.
Aux termes de son acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier de justice énonce s’être rendu au siège social de la société [7] café situé [Adresse 3] à [Localité 9] et avoir constaté, à cet endroit, qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y avait son domicile, sa résidence ou son établissement. Il expose avoir procédé à diverses diligences pour rechercher l’auteur de l’acte, à savoir que les commerçants du quartier lui ont indiqué qu’il n’y avait plus d’activité et que personne ne venait récupérer le courrier, qu’il n’a pas eu connaissance des coordonnées téléphoniques de la société requise, que les services de la Poste lui ont opposé un droit de réserve, que l’interrogation de l’annuaire téléphonique n’a rien donné, que celle du registre du commerce et des sociétés et du BODACC a permis de voir que la société n’était pas radiée mais qu’aucune adresse n’y figurait et que le bailleur ne disposait d’aucun élément complémentaire à lui communiquer.
Dès lors que l’acte authentique, en application de l’article 1371 du code civil, fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli, la société L. Blum Café, qui n’a procédé à aucune inscription de faux à l’encontre de l’acte de signification en date du 21 février 2024, ne peut se prévaloir de l’inexactitude des faits que l’huissier de justice énonce comme ayant été accomplis et s’étant passés en sa présence, à savoir notamment le fait qu’il ait interrogé les commerçants du quartier, les services de la Poste, l’annuaire téléphonique, le registre du commerce et des sociétés ainsi que le BODACC.
A l’inverse, elle est fondée à remettre en cause les diligences et recherches utiles effectuées par cet officier ministériel afin de s’assurer qu’elle n’était plus domiciliée à l’adresse du bien loué et/ou de rechercher une autre adresse que celle du bien loué.
Si l’extrait K-bis versé aux débats par l’appelante mentionne un siège social situé [Adresse 5] à [Localité 10], il convient de relever qu’il n’est pas probant comme ayant été mis à jour le 13 novembre 2024, soit postérieurement à l’acte de signification contesté, étant relevé que l’acte de cession d’actions signé le 15 septembre 2023 entre, d’une part, M. [S] [X], président de la société [7] Café au moment du bail commercial, et la SASU Topanga et, d’autre part, M. [J] [V], concernant les actions détenues par les premiers au sein de la société [7] Café, stipule que le siège social de cette dernière se situe [Adresse 3] à [Localité 9].
Par ailleurs, nonobstant la cession des actions de la société [7] Café détenues par M. [X] et la société Topanga, dont la preuve n’est pas rapportée qu’elle a été notifiée à la société Rose, l’extrait K-bis susvisé mentionne toujours M. [X] comme étant le gérant de la société, et non M. [V].
Or, si M. [X] a déclaré être domicilié [Adresse 1], à [Localité 11] lors de la conclusion du bail et [Adresse 2] à [Localité 9] dans l’acte de cessions, il convient de relever que le commissaire de justice, qui s’est rendu à ces deux adresses pour remettre à M. [X] l’acte de signification de l’ordonnance entreprise en sa qualité de caution, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses au motif que personne ne répondait à l’identification de M. [X]. L’officier ministériel indique qu’il en est de même de la troisième adresse à laquelle il s’est rendue située [Adresse 4] à [Localité 6] où se trouverait une société dont M. [X] serait l’associé.
Alors que M. [X], qui n’a pas constitué avocat, n’a déclaré aucune adresse dans le cadre de la présente procédure, la société [7] Café n’allègue ni ne démontre l’existence d’un autre domicile connu que ceux susvisés au moment de la signification de l’ordonnance entreprise, et ce, nonobstant la connaissance par la société Rose de l’adresse mail de M. [X], dont les échanges ne révèlent aucune autre adresse que celles connues, étant relevé sur ce point que l’officier ministériel indique uniquement, dans son procès-verbal, ne pas avoir connaissance des coordonnées téléphoniques de la société requise, laquelle ne figure pas dans l’annuaire téléphonique.
En outre, les factures versées aux débats ayant été émises postérieurement à la signification de l’ordonnance entreprise, et notamment en janvier et avril 2024, la société [7] Café n’établit pas qu’elle était en train de réaliser des travaux dans les lieux loués lors du passage du commissaire de justice. Si M. [U] et M. [H] attestent que M. [V] a entrepris des travaux de rénovation dans les locaux litigieux à compter du mois de septembre 2023, ce qui apparaît résulter du procès-verbal de constat dressé le 5 décembre 2023 à la demande de la bailleresse, lequel révèle que l’encadrement de la façade du local loué a été recouvert d’une peinture marron et que les effets stylistiques ont été peints en couleur crème, il n’en demeure pas moins que la réalité de ces travaux ne saurait remettre en cause la véracité des déclarations du commissaire de justice lorsqu’il expose que les commerçants du quartier lui ont indiqué qu’il n’y avait plus d’activité.
Enfin, si la société [7] Café affirme qu’une boîte aux lettres portant son nom existait sur place au moment de la signification de l’ordonnance entreprise, cette affirmation est démentie par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue, soit à l’adresse du bien loué, en ce qu’elle a été retournée par les services de la Poste avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Dans ces conditions, les appelants ne démontrent aucune irrégularité affectant la validité de la signification de l’acte d’huissier en date du 21 février 2024 à la société [7] Café.
Il en résulte que l’appel interjeté par cette dernière, par déclaration transmise au greffe le 15 avril 2024, l’a été au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti à compter de la signification intervenue le 21 février 2024 pour former appel.
L’appel interjeté par la société [7] Café doit donc être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour appel abusif
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l’exercice d’un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait pour la société [7] Café d’avoir interjeté un appel en dehors du délai de 15 jours qui lui était imparti ne peut s’analyser comme une faute caractérisée faisant dégénérer le droit d’ester en justice en abus.
De plus, les moyens de fait et de droit invoqués par la soicété [7] Café sur le fond du référé n’ayant pas été examinés, la preuve que la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise n’avait aucune chance de prospérer n’est pas démontrée.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société Rose de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En l’état d’un appel irrecevable comme tardif, la société [7] Café sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la société Rose la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce d’office la caducité partielle de la déclaration d’appel formée par le SAS [7] Café à l’égard de M. [S] [X] ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SAS [7] Café le 15 avril 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille comme étant tardif ;
Déboute la SCI Rose de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS [7] Café à verser à la SCI Rose la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [7] Café aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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