Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQSR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
N° RG 21/00916
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 10] ( Japon)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté à l’auidence par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] ( Pays Bas)
de nationalité néerlandaise
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté à l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marloes MOHR, avocat au Barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 10 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [M], qui est de nationalité néerlandaise, exploite depuis 2016 un vignoble dans le département de l’Aude.
M. [J] [C] est un ancien avocat.
Au cours de l’année 2018, M. [Y] [M] et M. [J] [C] se sont rapprochés afin de conclure une convention de partenariat pour l’exploitation du vignoble de M. [P]. Ce partenariat n’a finalement jamais été concrétisé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2020, M. [J] [C] a réclamé à M. [Y] [M] le paiement d’une somme totale de 71 500 euros en remboursement de prêts d’argent ventilés comme suit :
33 000 euros à partir de l’année 2012,
35 000 euros en octobre 2018,
3 500 euros en septembre 2019.
M. [M] s’est opposé à cette demande considérant que les versements étaient intervenus dans le cadre du partenariat, et non au titre des prêts allégués.
C’est dans ce contexte que, par acte du 25 mai 2021, M. [C] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de remboursement.
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Rejeté les demandes formées par M. [C],
— Condamné M. [C] aux dépens,
— Rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 10 janvier 2025.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2025, M. [J] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [M] à lui payer la somme de 71 500 euros au titre du remboursement des prêts qui lui ont été consentis,
Condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner M. [M] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Auche et à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 juillet 2025, M. [Y] [M] demande à la cour, sur le fondement des articles 1343-1, 1359 et 2224 du code civil, de :
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être condamné au paiement de quelconques sommes, lui accorder les plus larges délais de paiements,
En tout état de cause, condamner M. [C] aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande fondée sur l’existence d’un contrat de prêt
M. [J] [C] prétend avoir prêté à M. [Y] [M] une somme de 71 500 euros dont il demande le remboursement.
M. [Y] [M] conteste que M. [J] [C] lui ait prêté cette somme.
Aux termes de l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à M. [J] [C] de prouver la réalité du prêt.
— Sur l’exigence d’un écrit
Aux termes de l’article 1359 alinéa premier du code civil et de l’article premier du décret du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
Il s’ensuit que le prêt prétendu portant sur une somme totale de 71 500 euros (par virements bancaires) devait être passé par écrit.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucun écrit n’a été établi entre M. [Y] [M] et M. [J] [C] concernant le prêt que celui-ci prétend lui avoir consenti.
— Sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit
Selon l’article 1360 du code civil, la preuve redevient libre en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
M. [J] [C] explique qu’il était dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit compte tenu de la relation amicale et d’affaire avec M. [Y] [M].
Toutefois, il ne communique aucune pièce qui permettrait de démontrer qu’il faisait toute confiance à l’époque du prêt à M. [Y] [M], ce qui aurait été de nature à créer une impossibilité morale d’exiger un écrit de la part de ce dernier pour une somme d’un montant élevé.
Il ne relate, par ailleurs, aucune circonstance particulière qui lui aurait interdit de faire formaliser une reconnaissance de dette par celui qui devenait son débiteur.
Il y a donc lieu de juger que M. [J] [C] n’était pas dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt il elle invoque l’existence.
— Sur le commencement de preuve par écrit
Aux termes de l’article 1362 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, M. [J] [C] sur qui repose la charge de fournir à la juridiction les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, produit :
des courriels,
ainsi que des ordres de virement.
Le courriel de M. [Y] [M] n’établit pas un engagement précis de sa part à rembourser un prêt.
Pour arriver au montant réclamé de 71 500 €, M. [J] [C] produit quelques ordres de virements dont l’affectation n’est pas certaine.
Pour s’opposer au paiement, M. [Y] [M] fait valoir que :
M. [J] [C] s’est toujours présenté auprès de M. [Y] [M] comme un « bienfaiteur », procédant à des dons ;
Cette gestion « informelle » de son argent est délibérée : elle lui permet d’investir à moindre coût et de s’affranchir de ses obligations fiscales et légales.
1) S’agissant du prêt allégué de 33 000 € (2012/2013),
M. [J] [C] produit deux courriels émanant de M. [Z] [M], l’un du 13 février 2019 dans lequel il indique que « le montant de 33 000 EUR est effectivement un prêt que nous souhaitons rembourser progressivement dans un futur proche », et l’autre du 15 février 2020 dans lequel est mentionné 33.000,00 € de prêt personnel.
Si ces deux courriels peuvent s’analyser comme un commencement de preuve par écrit de l’obligation de remboursement de la somme de 33 000 €, ils ne sont corroborés par aucun autre moyen de preuve correspondant, M. [J] [C] deux confirmations de demande de virement de sa banque d’un montant de 10 000 euros le 1er février 2013 et de 3 000 euros le 16 avril 2013.
Compte tenu de l’écart important entre la somme revendiquée (33 000 euros) et les justificatifs produits, la cour considère que la preuve du prêt de 33 000 euros n’est pas suffisamment rapportée.
2) S’agissant du prêt allégué de 35 000 € (2018),
M. [J] [C] produit un échange de courriels entre le 2 et le 19 octobre 2018 faisant état d’un prêt ('loan') de 35 000 euros, dont l’un peut être traduit ainsi en français : « je vous prêterai la somme de 35 000 € sans intérêt, remboursable sur demande ». M. [Z] [M] lui répond en anglais de lui envoyer une 'brève déclaration comme celle d’avant m’indiquant que vous m’avez prêté à titre privé ce montant’ et lui demandant de 'ne pas mentionner la phrase sur l’accord relatif au vignoble'. Plus tard, le 19 octobre 2018, M. [Z] [M] indiquait encore : 'Je voulais vous dire que le montant du prêt est bien arrivé sur notre compte. Merci encore pour votre aide'.
Cette succession d’écrits émanant de M. [Z] [M] fait référence à la notion anglaise de 'loan’ (qui se traduit exactement par 'prêt'), dont le montant est précisé par M. [J] [C], soit un prêt portant sur la somme de 35 000 euros.
Le commencement de preuve par écrit de ce prêt de 35 000 euros est corroboré par une nouvelle pièce 22 qui est un courriel de la Lloyds Bank de confirmation de demande de paiement du 15 octobre 2018 pour un montant de 35 000 euros.
M. [Z] [M] reproche à M. [J] [C] de ne pas produire son relevé de compte bancaire.
Toutefois, il s’abstient lui-même de produire son propre relevé bancaire qui serait de nature à prouver qu’il n’a pas reçu cet argent à cette date. La cour considère que l’ordre de virement de la Lloyds Bank du 15 octobre 2018 est suffisamment probant d’autant que M. [Z] [M] par courriel du 19 octobre 2018 confirme que le montant du prêt est arrivé sur son compte.
Ainsi, M. [J] [C] rapporte la preuve d’un prêt d’un montant de 35 000 euros.
3) S’agissant du prêt allégué de 3 500 € (octobre 2019),
il n’est pas suffisamment prouvé puisque la confirmation d’une demande de virement bancaire est d’un montant différent (3 605 euros) et concerne une période différente (avril 2019).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] [C] de ses demandes concernant les prêts allégués de 3 500 euros et 33 000 euros.
En revanche, le jugement est infirmé concernant le prêt de 35 000 euros dont l’existence est établie.
Il y a lieu de condamner M. [Y] [M] à payer à M. [J] [C] la somme de 35 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti.
Sur la résistance abusive
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée, aucun abus de M. [M] n’étant démontré en l’espèce.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Y] [M] sollicite des délais de paiement et justifie qu’il est dans une situation financière difficile, au travers de la production de ses avis d’imposition.
Aussi, et compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient d’octroyer des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif.
Il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] [M] et M. [J] [C] succombant partiellement dans leurs demandes, il convient de laisser à chacun d’eux la charge des dépens par eux exposés, tant en première instance qu’en appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes formées par M. [C],
— Condamné M. [C] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [M] à payer à M. [J] [C] la somme de 35 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti,
Autorise M. [Y] [M] à apurer la dette en 23 mensualités de 1 450 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’arrêt,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Dit qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues, et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
Confirme le jugement pour le surplus,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, tant en première instance qu’en appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats en ayant fait la demande,
Déboute les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel
Le greffier, Le président,
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