Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 nov. 2025, n° 25/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06951 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRHF
Du 26 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [T]
né le 01 Décembre 2004 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d’office
et de monsieur [X] [R], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, substitué par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 22 mai 2025 à [M] [T] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 21 novembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 08h38 à [M] [T] ;
Vu la requête en contestation du 25 novembre 2025 de la décision de placement en rétention du tribunal judiciaire de VERSAILLES du même jour par [M] [T] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 novembre 2025 reçue et enregistrée le 24 novembre 2025 à 10h33 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 25 novembre 2025 à 15h59, [M] [T] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 25 novembre 2025 à 12h20, qui lui a été notifiée le même jour à 13h58 , a rejeté les moyens d’irrecevabilité/irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [M] [T] régulière et ordonné la prolongation sa rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 2025.
Il sollicite dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance et subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il explique qu’il vient de purger une peine d’un an d’emprisonnement. Il est divorcé depuis 2023. Un enfant est issu de cette union, qui vit avec sa mère. Avant sa détention il travaillait en qualité de plombier de manière non déclarée. Il est en France depuis 2018. Ses démarches n’ont pas abouti pour régulariser sa situation. S’il sort aujourd’hui, il partira en Allemagne, parce qu’il est admis comme demandeur d’asile. Il s’est rendu en Allemagne au mois de mars 2025, mais il est revenu en France « parce que je suis bête ». Au soutien de sa demande d’assignation à résidence, il indique avoir transmis à son avocat les éléments sur sa résidence actuelle. Son conseil le conteste.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [M] [T] a soutenu les moyens suivants développés dans la déclaration d’appel :
— L’absence de nécessité de son placement de détention : il aurait pu faire l’objet d’une assignation à résidence ; il est arrivé en France à l’âge 14 ans et il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ; il a fait des démarches pour être régularisé, mais qui ont été refusées ; il a obtenu des diplômes en coiffure et plomberie ; il a une vie familiale sur le territoire français et il y réside depuis 10 ans ; il a déclaré une adresse et vit en colocation, mais il n’a pas eu le temps de repasser chez lui en ayant été placé en centre de rétention immédiatement après sa sortie de détention ; il a déjà été placé en centre de rétention précédemment pour ensuite être transféré en Allemagne.
— L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre : elle s’en remet à l’appréciation de la cour.
Le conseil de [M] [T] a renoncé à tous les autres moyens.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— Le registre est actualisé.
— Les garanties de représentation sont insuffisantes : il ne produit aucun justificatif et il a indiqué lors de son audition devant les policiers qu’il ne s’agissait que d’une adresse postale .
— Dans son audition, il n’évoque pas cette procédure d’asile en Allemagne et ne produit aucun justificatif. Il n’a pas d’autre projet que celui de vivre en France.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur l’irrecevabilité de la requête administrative du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
Aux termes de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Par ailleurs, l’article L.743-9 dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative a bien fourni en première instance une copie actualisée dudit registre.
Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, la décision de première instance sera confirmée sur ce point.
Sur le fond
Sur le refus d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, [M] [T] n’a justifié d’aucune adresse certaine et stable ni d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité.
Par ailleurs, si l’assignation à résidence a pour finalité de permettre un retour volontaire dans son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition, il ressort des éléments de la procédure qu’il n’a pas respecté la mesure d’éloignement prise le 22 mai 2025, ni volontairement, ni en se soustrayant à la mesure de reconduite en Allemagne ou il prétend avoir un titre de demandeur d’asile.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée. La décision de première instance sera en conséquence confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare le recours recevable en la forme ;
Déclare irrecevable le moyen tenant à l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
Rejette les autres moyens ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le mercredi 26 novembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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