Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 9 avr. 2026, n° 22/03700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 novembre 2022, N° 13/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 AVRIL 2026
N° RG 22/03700
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSMZ
AFFAIRE :
[X] [Q] [J]
C/
TRANSDEV ILE DE FRANCE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 novembre 2022 par le pole social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 13/00871
Copies exécutoires délivrées à :
Me Banna NDAO
CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [Q] [J]
TRANSDEV ILE DE FRANCE
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [Q] [J]
née le 30 mai 1973 à [Localité 1] ( Maroc)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Représentant: Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant: Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635
APPELANTE
****************
[Localité 3]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Agathe BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 substituée à l’audience par Me Maureen CURTIUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L007
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [U] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 27 janvier 2025 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines reconnaissant notamment la faute inexcusable de l’employeur;
Vu l’arrêt du 6 octobre 2016 de la cour d’appel de Versailles confirmant le jugement de première instance et ordonnant notamment avant-dire droit une expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel de la salariée;
Vu le jugement du 23 mai 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Versailles rejetant notamment la demande de nouvelle expertise de la salariée;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 mai 2019 confirmant le jugement du 23 mai précité;
Vu le pourvoi en cassation de la salariée duquel elle s’est désistée le 21 avril 2022;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles du 25 novembre 2022 fixant l’indemnisation des préjudices de la salariée;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 mai 2025 confirmant partiellement le jugement du 25 novembre 2022, infirmant pour le surplus (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice d’agrément) et ordonnant un complément d’expertise pour le déficit fonctionnel permanent;
Vu le rapport d’expertise complémentaire déposé le 28 novembre 2025 retenant un taux de 7% au titre du déficit fonctionnel permanent;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026.
Selon ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience précitée, Mme [X] [Q] [J] demande à la cour de:
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [X] [Q] [J] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent
statuant à nouveau, condamner la société [1] à verser à Mme [X] [Q] [J]:
à titre principal, selon un taux de 20% à hauteur de 51 200 euros
à titre subsidiaire, selon un taux de 15% à hauteur de 34 500 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent selon un taux de 7% retenu par l’expert une indemnité d’un montant de 14 245 euros
condamner la société [1] à verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société [2] aux entiers dépens.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience précitée, la société [2] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 novembre 2022 en ce qu’il a :
condamné la société [2] à payer à Mme [X] [Q] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société [2] aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise
confirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté sur le surplus des demandes et donc rejeté la demande à hauteur de 34 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
statuant à nouveau, à titre principal, débouter Mme [X] [Q] [J] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, aucune indemnisation due à ce titre, la majoration de la rente étant satisfactoire
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à reconnaître l’existence d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, juger que la liquidation du préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent Mme [X] [Q] [J] doit s’opérer comme suit: pour un déficit fonctionnel permanent de 7% sur la base d’un point valant 1 800 euros=1 800 x 7=12 600 euros
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à reconnaître l’existence d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, juger que la liquidation du préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent de Mme [X] [Q] [J] doit s’opérer comme suit pour un déficit fonctionnel permanent de 15% sur la base d’un point valant 1 800 euros=1 800 x 15=27 000 euros
à titre encore plus infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à reconnaître l’existence d’une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, juger que la liquidation du préjudice afférent au déficit fonctionnel permanent de Mme [X] [Q] [J] doit s’opérer comme suit pour un déficit fonctionnel permanent de 20% sur la base d’un point valant 1 900 euros= 1 900 x 20=38 000 euros
en tout état de cause, débouter Mme [X] [Q] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à la réduire à tout le moins à de plus justes proportions en la limitant à la somme de 1 000 euros
réserver les dépens.
Par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines indique s’en rapporter à la sagesse de la Cour.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il convient de rappeler le revirement jurisprudentiel de la cour de cassation rendu en assemblée plénière le 20 janvier 2023 concernant le déficit fonctionnel permanent qui jusqu’alors ne constituait pas un poste de préjudice réparable devant les pôles sociaux au motif que la majoration maximale de la rente était censée couvrir notamment ce chef de préjudice.
Or, par ce revirement, la Cour de cassation a dit que :
« La Cour de cassation juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97 ; 2e Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; pourvoi n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153 ; pourvoi n° 08- 16.089, Bull. 2009, II, n° 154).
Elle n’admet que la victime percevant une rente d’accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu’à la condition qu’il soit démontré que celles-ci n’ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 28 février 2013, pourvoi n° 11-21.015, Bull. 2013, II, n° 48).
Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d’éviter des situations de double indemnisation du préjudice, elle est de nature néanmoins, ainsi qu’une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ressort des décisions des juges du fond que les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles éprouvent parfois des difficultés à administrer la preuve de ce que la rente n’indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, le Conseil d’Etat juge de façon constante qu’eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel (CE, section, avis, 8 mars 2013, n° 361273, publié au Recueil Lebon ; CE, 23 décembre 2015, n° 374628 ; CE, 18 oct. 2017, n° 404065).
L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ».
Il résulte de ce revirement jurisprudentiel que la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et que dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel.
Reste à définir le déficit fonctionnel permanent et a en fixer le contenu, ce que n’a pas fait la cour de cassation.
Néanmoins, il peut être défini comme étant un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 6] de juin 2000) et par le rapport [I] comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent intègre donc trois éléments distincts:
— les séquelles physiques (atteinte physique objective) et l’atteinte à l’intégrité psychique
— les souffrances endurées post-consolidation (les douleurs),
— l’impact de l’accident sur la qualité de vie et les conditions d’existence
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, il convient de rappeler que Mme [X] [Q] [J] a glissé sur une plaque de verglas sur son lieu de travail alors qu’elle rejoignait le bus pour exercer ses fonctions de conducteur-receveur et commencer sa tournée, faits lui occasionnant une entorse cervicale avec contracture des trapèzes.
Il résulte du rapport d’expertise les éléments suivants:
' La lésion initiale de l’accident du travail du 10/02/2010 est incarnée par une entorse bénigne du rachis cervical sans lésion post traumatique discale, vertébrale ou ligamentaire en imagerie (IRM du 16/02/2010 et du 28/03/2013), sans complication neurologique, sur un état antérieur à type de cervicarthrose dont il ne sera pas tenu compte car latent et révélé par l’accident en regard du dossier et des pièces communiquées.
Il y eut dans le suivi la notion d’un retentissement psychologique qui n’est pas documentée avant le jour de l’examen par le praticien conseil de la CPAM du 11/04/2013 qui note la prise d’anti dépresseur (Cymbalta) et d’anxiolytique (alprazolam) dont l’ancienneté n’est pas documentée.
Il existe par ailleurs un état postérieur ayant débuté en juillet 2011, près de 18 mois après l’accident, avec l’évocation d’une capsulite de l’épaule droite (dont le diagnostic n’est pas documenté), non imputable. II faut rappeler que le premier examen iconographique concernant l’épaule droite date de 3 ans après l’accident.
En conclusion, à la lumière de ce qui a été énoncé ci-dessus, la lésion initiale imputable à l’accident de travail du 10/02/2010 est une entorse bénigne du rachis cervical sans lésion anatomique post traumatique, aucune complication sur le plan neurologique et une névrose post traumatique imputable non sévère à la date de consolidation (en l’état actuel du dossier et des pièces communiquées) dont il sera tenu compte.
Enfin, on retiendra donc qu’à la date de consolidation du 04/05/2013 le taux de déficit fonctionnel
permanent imputable est de 7% en regard du Barème de droit commun.
Il comprend la composante fonctionnelle cervicale et la composante neuropsychologique résidant
dans un syndrome post commotionnel.
Tous les autres éléments en particulier, ceux relatifs à la rechute du 08/02/2016, ne peuvent entrer
dans la certitude du lien de causalité avec les lésions initiales.
Ils appartiennent à un état postérieur ne s’inscrivant pas dans une relation certaine et directe avec le déficit fonctionnel permanent retenu lors de la consolidation du 04/05/2013".
En réponse aux dires du conseil de Mme [X] [Q] [J], l’expert précise:
'- Concernant le diagnostic des lésions initiales :
Il faut réaffirmer que d’un point de vue technique médico-légal, les constatations initiales figurant sur le CMI du 11/02/2010 « entorse cervicale » sans qu’il ne soit constaté sur le plan des imageries de lésion post traumatique, de fracture vertébrale, d’anomalie ligamentaire ou discale, de complication neurologique à l’examen clinique, correspondent bien à une entorse bénigne du rachis cervical.
Il faut rappeler que cela n’est pas incompatible avec la feuille d’accident du travail délivrée, non daté (pièce n°2 du dire) et, de plus, que cette feuille ne vaut pas de certificat médical initial, ni même de certificat de prolongation.
— En ce qui concerne la demande de coefficient professionnel, à laquelle sc réfère le dire technique
du Dr [Z] m’decin conseil: cela n’est pas l’objet de la mission.
— En ce qui concerne l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, celle-ci se place à la date de consolidation de l’accident travail soit le 04/05/2013. L’objet de la mission n’est pas de déterminer si la rechute ultérieure est en lien ou non avec l’accident du travail du l1/02/2010 ni de déterminer un éventuel déficit fonctionnel permanent correspondant à cette rechute mais d’évaluer le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du 10/02/2010.
Il est également rappelé que l’expert judiciaire n’est pas tenu des conclusions de l’évaluation du taux d’incapacité permanente du praticien conseil pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent (qui, de plus, est une notion différente de celle du taux d’incapacité permanente d’un accident du travail)
— Enfin, il faut rappeler et confirmer que l’atteinte de l’épaule droite ne peut être rendue imputable à l’accident du travail du 10/02/2010 comme il l’a été précisé dans le corps du rapport. Celle-ci ne figure pas sur le CMI. En effet, aucune exploration n’a été réalisée dans les suites immédiates en l’état actuel du dossier et des pièces communiquées, ce qui est corroboré par tous les certificats médicaux de prolongation rédigés jusqu’à la date de consolidation ne mentionnant pas I’épaule droite.
Encore une fois, la feuille d’accident du travail (pièce n°2 du dire) sur laquelle ne figure aucune date de délivrance ne vaut pas de CMI ni même de certificat médical de prolongation.
Il faut rappeler que la douleur de l’épaule droite est évoquée pour la première fois sur un compte rendu de consultation clinique près de 18 mois après l’accident sans qu’aucune exploration ne mette en évidence de lésion traumatique (pour rappel : pas d’exploration en imagerie avant le 28/03/2013, soit 3 ans après l’accident).
En conclusion, après avoir tenu compte des dires et de l’ensemble des pièces communiquées, toutes les constatations du pré rapport et les conclusions ne sont pas modifiées au niveau du rapport définitif'.
La caisse primaire d’assurance maladie s’en rapporte.
La société [2] conteste l’aggravation invoquée par Mme [X] [Q] [J] depuis le 18 décembre 2023 et sa prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute que Mme [X] [Q] [J] ne justifie pas du taux d’IPP définitif de 15% qu’elle invoque à sa date de consolidation du 4 mai 2013 et conclut au débouté à titre principal et a minima la prise en compte du taux de 7% fixé par l’expert.
Mme [X] [Q] [J] soutient que 'l’expert a fixé un taux de 15% au titre du déficit fonctionnel permanent’ et que le rapport de la caisse primaire d’assurance maladie proposait de revoir à 20%.
Comme rappelé dans l’arrêt du 7 mai 2025, 'Contrairement à ce que soutient Mme [Q] [J], le taux d’incapacité partielle permanente cité par l’expert et qu’a retenu le médecin conseil de la caisse, évalué par ce dernier à 15% avant aggravation concédée le 11 mars 2025, ne peut fonder l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui correspond à un poste de préjudice autonome.
En effet, l’article L.434-2 du code civil, dans sa version applicable au litige, détermine le taux de l’incapacité permanente d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, alors que le déficit fonctionnel permanent est un préjudice personnel et extra-patrimonial'. Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ainsi le taux de 15% mentionné en pièces 61 et 87 est le taux retenu par la caisse au titre de l’IPP et non pas du déficit fonctionnel permanent.
Au vu du rapport d’expertise dûment circonstancié et non remis en cause quant aux constatations et leur analyse faites par l’expert, il convient de retenir le taux de 7% au titre du déficit fonctionnel permanent par infirmation du jugement.
Mme [X] [Q] [J], née le 30 mai 1973, était âgée de 49 ans au jour de sa consolidation fixée au 4 mai 2013, il convient de retenir la valeur du point de 1 800 soit une somme totale de 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il convient de rappeler que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance de cette somme, dont elle récupérera le montant auprès de la société anonyme [3] dans le cadre de son action récursoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société [2] à payer à Mme [X] [Q] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société [2] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a rejeté la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Alloue à Mme [X] [Q] [J] la somme de 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
Condamne la société anonyme [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme dont celle-ci est amenée à faire l’avance à Mme [X] [Q] [J] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la somme portera intérêts au taux légal dès ce jour ;
Condamne la société [2] à payer à Mme [X] [Q] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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