Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 21 janvier 2005, N° RG23/49 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00784 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2005
Tribunal Judiciaire de RODEZ N° RG23/49
APPELANTE :
Madame [J] [R]
[Adresse 12]
[Localité 2]
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
[26]
Chez [24] [Adresse 28]
[Localité 9]
non représenté
CRCAM CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représenté
[17]
[29] [Adresse 20]
[Localité 7]
non représenté
[22]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
[18]
[16]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non représenté
[23]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non représenté
CRCAM DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 21]
[Localité 10]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 3 juillet 2025 a été prorogé au 4 septembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisé;
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 18 octobre 2023, la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier a déclaré Mme [J] [R] recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
La SA [19] a formé un recours à l’encontre de cette décision de recevabilité par courrier du 24 octobre 2023 au motif de la mauvaise foi de la débitrice. Ce recours a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier du 6 novembre 2023.
Par jugement du 18 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement des particuliers, a principalement :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 septembre 2024 ;
— enjoint à Mme [R] à présenter ses observations relativement à la souscription d’un contrat aux termes duquel elle a renseigné être propriétaire d’un bien immobilier ;
— enjoint Mme [R] à présenter ses observations sur l’existence de la propriété d’un bien immobilier vendu 384 000 euros en 2020 ;
— enjoint à la SA [19] à produire la copie du contrat souscrit par Mme [R] ou de tout document aux termes duquel l’intéressée a renseigné être propriétaire d’un bien immobilier ;
— enjoint à la SA [19] à produire le certificat de publicité foncière comportant les références de l’immeuble vendu à hauteur de 384 000 euros, l’identité des propriétaires successifs et la date des différentes mutations intervenues sur ce bien.
Par jugement en date du 21 janvier 2025, la même juridiction a notamment :
— dit et jugé [J] [R] débitrice de mauvaise foi ;
— déclaré [J] [R] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
— laissé les éventuels dépens à la charge du Tésor public.
Ce jugement a été notifié à Mme [J] [R] par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne comportant aucune date de distribution.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 février 2025 déposée par la voie postale le 5 février et reçue au greffe de la cour le 7 février suivant, Mme [J] [R] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la Cour à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, Mme [J] [R], assistée de son conseil, se rapportant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 09 mai 2025 , demande à la Cour de :
* Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez, en ce qu’il a :
— dit et jugé Mme [J] [R] débitrice de mauvaise foi – déclaré Mme [J] [R] irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
* Statuant à nouveau,
'' Juger Mme [J] [R] débitrice de bonne foi
'' En conséquence,
— juger Mme [J] [R] recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers
— confirmer les mesures prises par la Commission de Surendettement des Particuliers
— juger n’y avoir lieu à dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’elle est une débitrice de bonne foi, laquelle est présumée, qu’elle indique que le seul fait qu’elle ait pu déclarer être propriétaire d’un bien immobilier qu’elle ne possédait pas, ne saurait établir sa bonne foi alors qu’il appartient à la juridiction d’une part de rechercher si cette fausse déclaration procédait d’une intention délibérée de dissimulation ou s’il s’agissait d’une simple erreur et d’autre part d’apprécier si cette fausse déclaration avait un rapport direct avec la situation de surendettement. Elle expose qu’en cochant sur le questionnaire remis par la société [18] la case 'oui’ à la question 'êtes-vous propriétaire ' ', elle a commis une simple erreur matérielle, l’organisme de crédit ayant d’ailleurs noté sur la fiche 'erreur de case', qu’il n’apparait pas qu’une réponse négative à cette question aurait eu un impact sur l’octroi du crédit et que cette erreut est sans lien direct ou indirect avec son surendettement.
Elle fait observer qu’elle avait conclu auprès de la même société 2 autres contrats de crédit après avoir répondu au même questionnaire sans commettre la même erreur démontrant, en conséquence, que la preuve de la propriété d’un bien n’était pas une condition nécessaire à l’octroi d’un prêt et que la dette litigieuse d’un montant plus faible que les deux autres n’était pas principalement à l’origine de sa situation de surendettement.
Elle ajoute que la multiplication de crédits ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, ces crédits ayant été contractés dans un contexte de réelle nécessité pour l’achat de meubles à la suite de son déménagement résultant de la vente en 2020 du bien immobilier appartenant à M, [W] chez lequel elle était hébergée gratuitement. Elle précise qu’elle n’a jamais bénéficié du prix de vente de ce bien lequel ne lui appartenait pas.
Elle indique enfin que lors du dépôt de sa demande de surendettement, elle était inscrite à Pôle Emploi et percevait une pension d’invalidité et qu’elle est depuis le 1er août 2024 à la retraite.
Les intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— Sur l’absence de mauvaise foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, le premier juge a retenu que Mme [R] était une débitrice de mauvaise foi aux motifs qu’il résultait des éléments du dossier que dans le contrat [Numéro identifiant 6] daté du 24 août 2020, elle avait déclaré être propriétaire du bien situé [Adresse 13] et que cette fausse déclaration suffit à elle seule à caractériser sa mauvaise foi sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus par le créancier.
Il ressort, en effet, de l’offre litigieuse et il n’est pas contesté par Mme [R] qu’elle a, en effet, déclaré être propriétaire de son habitation située [Adresse 13] à [Localité 27] alors que ce bien ne lui appartenait pas mais était la propriété de M. [W] chez lequel elle résidait gratuitement.
L’état du passif de Mme [R] établi par la commission de surendettement le 6 novembre 2023 fait apparaître que la totalité de ses dettes s’élève à la somme globale de 37 720, 20 €, dont les trois créances de la société [18] à hauteur de 19 585, 32 €, créances représentant, en conséquence, un peu plus de 51 % de son endettement. Il peut, en conséquence, être considéré que l’endettement de Mme [R] est consitué principalement par les sommes dues à la société [18].
Néanmoins, le seul fait pour la débitrice d’avoir effectué cette déclaration ne suffit pas à caractériser l’absence de bonne foi de la débitrice, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge alors qu’il n’ait pas établi que cette déclaration, fusse-elle mensongère, ait eu une incidence quelconque sur l’octroi du crédit en cause. Il convient de relever, en effet, que la demande de crédit renouvelable portait sur une somme de 1500 € moyennant des échéances de remboursement mensuel de 54 € parfaitement compatible avec sa situation financière de l’époque, Mme [R] ayant déclaré des revenus mensuels de 1400 € sans charges particulières. La circonstance que la qualité de propriétaire de Mme [R] était parfaitement indifférente pour la société [18] dans l’appréciation de l’octroi d’un crédit en sa faveur est confirmée par les deux autres crédits qu’elle lui a consenti en 2022 au regard des mêmes revenus déclarés pour des montants plus importants (prêt personnel du 7 novembre 2022 d’un montant de 10 000 euros moyennant des mensualités de 187, 77 euros et crédit renouvelable du 14 novembre 2022 d’un montant de 6000 euros moyennant des mensualités de 142 €, les offres y afférentes ne faisant aucune mention de la qualité de propriétaire de Mme [R]. Il convient de relever enfin qu’il n’est pas justifié que la société [18] ait entendu s’assurer de la qualité de propriétaire de Mme [R] lors de la souscription de l’emprunt en cause, en lui demandant de produire des pièces justificatives à ce titre, démontrant ainsi que cette qualité n’avait aucune importance au yeux de la société [18] sur les conditions d’octroi de ce prêt.
Il apparaît, en outre, au regard des dates d’octroi de l’ensemble des crédits à la consommation contractés par Mme [R] tant auprès de la société [18] que d’autres organismes et qui sont la source essentielle de son surendettement que ce n’est pas l’offre litigieuse souscrite auprès de la société [18] le 24 août 2020 qui a causé le surendettement de Mme [R] mais les crédits ultérieurs souscrits en 2022 et 2023. Mme [R] justifie, en effet que c’est seulement à compter de ces dernières dates qu’elle a subi des difficultés financières résultant de la liquidation judiciaire en octobre 2022 de M. [W], lequel a dû cesser son activité de restauration dans le cadre de laquelle elle était employée et de la nécessité pour elle qui résidait sur son lieu de travail de déménager, lui ayant occasionné des frais justifiés par les pièces qu’elle verse aux débats ( frais de déménagement pour 6276 € début décembre 2022 et achats d’équipements mobiliers fin décembre 2022 et mi-2023 ), de tels frais l’ayant conduite à souscrire les crédits en question.
Ainsi, il n’est pas établi que Mme [R] ait entendu avoir volontairement aggravé sa situation de surendettement auprès de la société [18] tant par sa déclaration faite sur sa qualité de propriétaire dans l’offre du 24 octobre 2020 que par la souscription postérieure d’autres crédits à la consommation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut, enfin être considéré que c’est volontairement que Mme [R] a effectué une déclaration mensongère sur sa qualité de propriétaire au regard tant de la modicité du prêt sollicité que d’un endettement qui ne faisait que débuter et auquel elle était en mesure alors de faire face, le caractère intentionnel de cette déclaration n’étant pas suffisamment démontré.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré Mmme [R] comme une débitrice de mauvaise foi la rendant irreccevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Il convient, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer Mme [R] débitrice de bonne foi et recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Il convient de renvoyer son dossier devant la commission de surendettement de l’Aveyron, lieu du domicile de la débitrice afin de lui permettre de déterminer les mesures définies aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositons ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [J] [R], débitrice de bonne foi recevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
Renvoie son dossier devant la commission de surendettement de l’Aveyron afin de permettre à cette dernière de déterminer les mesures définies aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation ;
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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