Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 23/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 6 décembre 2022, N° 23/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LES TOITURES D' HELIOS c/ S.A.R.L. SCIERIE DU BRONZE, Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES |
|---|
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/611
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 04 Novembre 2025
N° RG 23/00146 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFNG
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 06 Décembre 2022
Appelante
S.A.R.L. LES TOITURES D’HELIOS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A.R.L. SCIERIE DU BRONZE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 novembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Après s’être vue attribuer le lot «charpente bois» suite à l’obtention d’un marché public auprès de la Commune de [Localité 5], la société Les Toitures d’Hélios a passé commande en juillet 2017 de divers éléments en bois de mélèze auprès de la société Scierie du Bronze.
Deux chargements de bois ont été successivement effectués au siège social du vendeur, les 30 septembre et 20 octobre 2017, conduisant la société Scierie du Bronze à adresser à sa contractante deux factures n°00002449 du 30 septembre 2017 et n°00005517 du 21 octobre 2017 pour des montants respectifs de 5.068,72 euros et de 1.240,87 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 2 janvier 2019, le président du tribunal de commerce d’Annecy a enjoint à la société Les Toitures d’Hélios de payer la somme de 6.309,59 euros au titre de ces factures.
Cette ordonnance a été signifiée en étude le 13 janvier 2021 à la société Les Toitures d’Hélios, qui a formé opposition le 25 janvier 2021.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— Dit l’opposition à injonction de payer formée par la société Les Toitures d’Hélios recevable, mais mal fondée ;
— Dit la demande de la société Scierie du Bronze recevable et bien fondée ;
— Condamné la société Les Toitures d’Hélios à payer à la société Scierie du Bronze la somme de 6.309,59 euros TTC en principal majorée de 15 % selon les conditions générales de ventes faisant la somme totale de 7.256,03 euros TTC majorée des intérêts d’un taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal à compter du 14 décembre 2018, date de dépôt de la requête en injonction de payer ;
— Débouté la société Les Toitures d’Hélios de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
— Condamné la société Les Toitures d’Hélios à payer à la société Scierie du Bronze la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Les Toitures d’Hélios aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
' la société Scierie du Bronze justifie avoir respecté ses obligations en réalisant les découpes de bois commandées et en émettant des factures correspondant en tous points à son devis, qui n’incluait pas le transport des marchandises ;
' le fait que la société Les Toitures d’Hélios ait décidé de faire deux voyages pour transporter le bois ne regarde qu’elle ;
' le bureau de contrôle Dekra, qui était en charge des vérifications sur le chantier, n’a émis aucun avis défavorable lié à la qualité du bois ou sur une quelconque absence de certification ;
' aucune réserve n’a été émise par la commune et la société Les Toitures d’Hélios a été intégralement payée pour les travaux qu’elle a réalisés.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 janvier 2023, la société Les Toitures d’Hélios a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 26 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les Toitures d’Hélios sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Débouter la société Scierie du Bronze de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Scierie du Bronze à lui payer la somme de 21.310,24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— Condamner la société Scierie du Bronze au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat de la concluante en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Toitures d’Hélios fait notamment valoir que :
' le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme du bois de type « Mélèze C24/3B sans aubier » qu’elle lui a commandé en s’abstenant de justifier du respect de la norme NF EN 338 et du marquage CE sur le bois acquis ;
' la société Scierie du Bronze n’a pas non plus respecté le délai de livraison qui était prévu au contrat pour fin juillet/début août, ce qui l’a contrainte à se déplacer à deux reprises à son siège social pour procéder à deux chargements incomplets ;
' elle a dû commander des pièces de bois auprès d’une autre scierie pour pallier la défaillance de sa contractante ;
' le retard de livraison a engendré des nombreux frais supplémentaires ;
' elle apparaît ainsi fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution, ainsi qu’à obtenir la réparation des préjudices qui lui ont été causés par ces manquements contractuels.
Par dernières écritures du 21 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Scierie du Bronze demande de son côté à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Les Toitures d’Hélios de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Les Toitures d’Hélios à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel ;
— Condamner la même aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Scierie du Bronze fait notamment valoir que :
' elle démontre avoir intégralement exécuté son obligation, de sorte qu’il appartient à la société Les Toitures d’Hélios de régler le prix de sa commande ;
' selon la norme NFB52001-1, aucune certification n’était nécessaire pour les pièces qui lui ont été commandées et la norme CE ne s’applique qu’aux charpentes industrielles et non aux charpentes artisanales ;
' il n’est pas démontré que la commande de bois supplémentaire que la société Les Toitures d’Hélios a effectuée auprès d’un autre fournisseur résulterait d’un manquement qui lui serait imputable ;
' aucune réserve n’a été émise par la commune et l’appelante a été intégralement payée pour les travaux qu’elle a réalisés ;
' il appartenait à sa cliente de venir récupérer le matériel sur place, comme prévu au devis, et elle ne peut être tenue responsable des difficultés logistiques rencontrées par sa contractante ;
' le délai de délivrance de deux mois qu’elle a respecté ne présente pas un caractère excessif ;
' la société Les Toitures d’Hélios ne démontre ni la réalité des manquements qu’elle allègue ni la réalité et le quantum de ses préjudices.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1103 du code civil,'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. L’article 1219 du même code permet par ailleurs à une partie de refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient ainsi à l’acquéreur, qui invoque une exception d’inexécution pour se soustraire au paiement d’une facture, de rapporter la preuve de manquements contractuels imputables au vendeur.
Il est en outre de jurisprudence constante qu’en application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues entre les parties et aux normes en vigueur.
Il se déduit en l’espèce des pièces qui sont versées aux débats, ainsi que de la chronologie qui est retracée par les parties dans leurs écritures respectives, que par courriel en date du 20 juillet 2017, la société Les Toitures d’Hélios a sollicité de la société Scierie du Bronze l’émission d’un devis pour une commande de bois en Mélèze C24/3B sans aubier, en annexant un descriptif précis des pièces demandées, dont certaines à raboter. Ce qui a donné lieu à l’émission, par le vendeur, d’un devis portant sur un cubage de bois de 12, 473 m³, qui a été adressé à sa contractante le 24 juillet 2017, pour un prix total de 11.181 euros TTC. Aucune précision n’est apportée par les parties sur la date à laquelle ce devis a été accepté par l’appelante.
Il est constant que la société Les Toitures d’Hélios a procédé à deux chargements successifs de bois, au siège social de la société Scierie du Bronze, les 30 septembre et 20 octobre 2017, pour des quantités respectives de 5,791m3 et de 1,495 m³, qui ont donné lieu à l’émission des factures dont le paiement est sollicité dans le cadre de la présente instance, établies au prorata de ce qui a été délivré. L’appelante justifie s’être également fournie dans le même temps, les 18 et 31 octobre 2017, auprès d’une autre scierie, la société Socquet-Clerc, pour des cubages respectifs de bois en mélèze de 5, 924 m³ et de 1, 495 m³. Il est manifeste, au regard de ces éléments, que ce sont les livraisons de bois provenant de ces deux fournisseurs distincts qui lui ont permis d’honorer la commande publique qui lui avait été confiée, portant sur la réalisation d’une extension de la terrasse extérieure d’un refuge sis à [Localité 4].
La société Les Toitures d’Hélios entend se soustraire au paiement des deux factures émises par l’intimée en se prévalant, d’une part, d’une non-conformité du bois livré, et, d’autre part, de retards de livraison imputables à sa contractante.
S’il est de jurisprudence constante que la non-conformité du produit aux normes en vigueur est équivalente à une non-conformité de la chose au contrat, il appartient à l’acquéreur, qui invoque une exception d’inexécution de ce chef, de rapporter la preuve de ce que le produit qui lui a été livré n’est pas conforme aux normes en vigueur.
Or, force est de constater que la société Les Toitures d’Hélios ne démontre nullement que les pièces de bois qu’elle a commandées devaient être conformes à la norme NF EN 338, dont elle se prévaut, ni de ce qu’elles devaient être obligatoirement soumises au marquage CE, alors que l’intimée conteste avoir été tenue à une telle obligation au regard de la dimension des pièces de bois litigieuses, et se réfère à une autre norme NF B 52-001. En effet, la fiche technique provenant de l’Institut technologique Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement (Fcba), qu’elle verse aux débats ne permet nullement de caractériser une telle obligation, outre qu’elle se réfère à deux classements structure possibles du bois, par la méthode visuelle (norme NF B 52-001 pour le bois français) ou par la méthode par machine (norme NF EN 338). Elle n’apporte par ailleurs aucune précision sur une quelconque obligation, qui aurait pesé sur la société Scierie du Bois, de lui livrer un bois muni d’un marquage CE.
En tout état de cause, il convient d’observer que, comme l’ont indiqué les premiers juges, aucune réserve afférente à la qualité du bois fourni n’a été émise à la livraison par l’appelante, ni ensuite par le bureau de contrôle Dekra, aux termes de son rapport final du 13 juin 2018. Il est constant du reste que les travaux ont été réceptionnés et que la société Les Toitures d’Hélios a été intégralement payée de sa prestation dans le cadre du marché public, de sorte qu’elle ne caractérise aucun préjudice qui lui aurait été causé par l’éventuelle non-conformité qu’elle allègue.
A cet égard, elle ne fait état d’aucune suite qui aurait été donnée par la commune à sa demande du 26 janvier 2018 tendant à obtenir une attestation de livraison de bois mélèze de classe 3b purgée d’aubiers. Par courriel du 27 février 2018, la société Scierie du Bronze a expliqué qu’elle était en cours de formation pour le marquage CE, mais que les sections de la commande passée étaient au-dessus du marquage CE (sections supérieures à 20 000 m²) et a certifié que le bois livré correspondait aux normes de résistance. La cour constate que la société Les Toitures d’Hélios n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces informations et n’allègue ni ne prouve que la commune aurait, suite à cette réponse apportée par son fournisseur, exigé des informations complémentaires.
L’appelante ne peut dans ces conditions se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution fondée sur la non-conformité du bois livré.
Elle soutient ensuite que le retard de livraison imputable à sa contractante lui aurait causé un préjudice d’un montant total de 21 310, 24 euros, qui se décompose de la manière suivante :
— perte d’exploitation de 16.000 euros au titre du retard de livraison de deux mois ;
— 1.200 euros au titre des frais de déplacement en camion grue pour le retrait des marchandises au point de vente ;
— 3.000 euros en raison de la fin de travaux dans des conditions climatiques difficiles ;
— 1.110, 24 euros au titre des frais de dépannage du camion coincé dans la neige.
La société Les Toitures d’Hélios prétend que le bois aurait dû lui être livré au plus tard fin juillet-début août 2017. Force est cependant de constater que ni le devis qu’elle a accepté ni les courriels qui ont été échangés entre les parties ne mentionnent le moindre délai de livraison impératif, étant observé au surplus que, comme il a été précédemment relevé, elle ne précise pas la date à laquelle elle a accepté le devis qui lui a été adressé le 24 juillet 2017, et qu’un délai de deux mois n’apparaît nullement excessif. En outre, l’appelante n’a adressé aucune mise en demeure à sa contractante avant de venir procéder au premier chargement de bois à son siège social.
Par ailleurs, la cour constate que le devis accepté par l’appelante ne mettait à la charge du vendeur aucune obligation de livraison des pièces de bois litigieuses, de sorte que la société Les Toitures d’Hélios ne saurait lui imputer les frais de transport qu’elle a dû engager, et elle ne démontre nullement que le fait qu’elle ait dû procéder à deux chargements distincts serait imputable à sa contractante.
En outre, l’appelante n’apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ce que ce serait la défaillance de la société La Scierie du Bronze qui l’aurait contrainte à se fournir partiellement auprès d’une autre société, alors qu’elle n’a adressé à l’intimée aucune mise en demeure de s’exécuter et qu’aucun délai de livraison précis n’avait été contractuellement convenu.
Force est de constater, enfin, que la société Les Toitures d’Hélios se contente d’énumérer des postes de préjudice qu’elle ne caractérise nullement. Elle produit en effet une seule facture de dépannage, datée du 25 janvier 2018, pour un camion qui aurait été selon elle bloqué dans la neige au cours des travaux. Or, aucun lien de causalité ne se trouve caractérisé entre cet incident et une quelconque faute qui aurait été commise par la société Scierie du Bronze, laquelle rappelle à juste titre qu’elle ne peut être tenue pour responsable des difficultés logistiques rencontrées par sa contractante lors d’un chantier auquel elle est tierce. Aucun justificatif n’est produit sur les autres postes de préjudice qu’elle invoque.
La société Les Toitures d’Hélios échoue ainsi, en définitive, à rapporter la preuve de l’exception d’inexécution qu’elle invoque, ainsi que de manquements de l’intimée à ses obligations, qui engageraient sa responsabilité contractuelle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée au paiement des deux factures des 30 septembre et 21 octobre 2017, à hauteur d’une somme de 6.309,59 euros TTC en principal, majorée de 15 % selon les conditions générales de ventes, faisant la somme totale de 7.256,03 euros TTC, majorée des intérêts d’un taux égal à une fois et demi le taux d’intérêt légal, conformément aux pénalités de retard stipulées au contrat.
Le jugement sera par contre infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ de ces intérêts à la date du 14 décembre 2018, date du dépôt de la requête en injonction de payer, dès lors que cette date ne peut s’analyser en une mise en demeure. Ce point de départ sera fixé à la date du 12 février 2019, date de la première signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En tant que partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens exposés en appel, ainsi qu’à verser à sa contractante la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qu’elle forme de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce d’Annecy, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts moratoires à la date du 14 décembre 2018,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les intérêts moratoires sur la somme de 7.256, 03 euros TTC courront à compter du 12 février 2019, date de la première signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Toitures d’Hélios aux dépens exposés en appel,
Condamne la société Les Toitures d’Hélios à payer à la société Scierie du Bronze la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par la société Les Toitures d’Hélios au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 04 novembre 2025
à
la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES
la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
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